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13/06/2012 | FRANCE | N°11-12192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3122-3 dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste ;
Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établ

issement qui fixe alors la durée maximale du cycle ;
Attendu, selon le deuxièm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3122-3 dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste ;
Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi susvisée restent en vigueur ;
Attendu que la Fédération syndicale FO de la communication et le syndicat Sud Poste 91 ont saisi le tribunal de grande instance afin de dire que l'accord du 17 février 1999 conclu au sein de la Poste était toujours en vigueur et, qu'en conséquence, la mise en oeuvre d'un régime de travail cyclique nécessitait la conclusion d'un accord collectif, constater qu'en l'absence d'un tel accord la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines au sein du Centre Courrier de Juvisy-sur-Orge par décision unilatérale de La Poste du 17 février 2009 était illicite et faire défense à La Poste de poursuivre ce régime de travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande des organisations syndicales, l'arrêt retient que la lecture des articles 4-1 et 6 de l'accord font clairement apparaître que l'accord-cadre du 17 février 1999 a posé le principe du travail par cycles et a renvoyé à la négociation locale pour en décliner la mise en oeuvre ; que c'est bien ce qu'a considéré La Poste elle-même dans sa circulaire interne en date du 19 avril 2000, puisque celle-ci y précise explicitement que l'accord litigieux est bien un accord relatif aux cycles de travail, qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas de durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ; qu'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation de travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail anciens ; qu'il est toujours en vigueur, faute de dénonciation et que, par voie de conséquence, l'article 20 de la loi du 20 août 2008 lui est bien applicable ; que, dès lors sans qu'il y ait lieu de rechercher si la décision unilatérale de La Poste en date du 17 février 2009 est conforme aux dispositions de la loi du 20 août 2008 et au décret du 4 novembre 2008, il convient de conclure que celle-ci, intervenue sans que soit conclu un accord d'établissement au sens de l'accord du 17 février 1999, est illicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord-cadre du 17 février 1999 n'avait pas pour objet d'imposer à tous les établissements de La Poste une organisation du travail par cycles, qu'il laissait ouverte la possibilité d'une organisation de travail basée sur une durée de travail régulière de 35 heures par semaine, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et que, se bornant à permettre un travail par cycle, il renvoyait à la négociation d'accords locaux toutes les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord-cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, et qu'en conséquence, il n'était pas resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Fédération syndicale FO de la communication et le syndicat sud Poste 91 de leurs demandes ;
Condamne la Fédération syndicale FO et le syndicat Sud Poste 91 aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accord du 17 février 1999 est toujours en vigueur et qu'en conséquence, la mise en oeuvre d'un régime de travail cyclique nécessite la conclusion d'un accord collectif, constaté l'absence d'accord collectif relatif à la mise en oeuvre d'un régime de travail en cycles de 4 semaines au sein du Centre Courrier de Juvisy-sur-Orge, déclaré ce régime de travail illicite, fait interdiction à La Poste de poursuivre ce régime de travail sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, condamné La Poste à payer au Syndicat Sud Poste 91 et à la Fédération Syndicale Force Ouvrière la somme de 5 000 € à chacun à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU' "au sein de La Poste, l'organisation du temps de travail est régie par un accord du 17 février 1999 qui prévoit la réduction du temps de travail des postiers à 35 heures hebdomadaires avec possibilité d'instaurer dans les établissements des cycles de travail par l'intermédiaire d'accords locaux ;
QU'en application de la loi du 20 août 2008, la notion de cycle de travail a été supprimée et remplacée par celle de périodes de travail pluri annuelles mais que l'article 20 de cette loi, dans un souci de sécurisation des accords antérieurs, a expressément prévu que "les accords conclus en application des articles L.3122-3 (…) dans leur rédaction antérieure au 21 août 2008, date de la publication, de la présente loi, restent en vigueur (…)" ; que l'article D.3122-7 du Code du travail issu du décret du 4 novembre 2008 prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, la durée du travail dans l'entreprise ou l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus ;
QU'à compter du 17 février 2009, la Direction Opérationnelle Territoriale Courrier de l'Essonne a mis en place unilatéralement au sein du service courrier de Juvisy sur Orge un cycle de travail en 4 semaines avec octroi d'un jour de repos toutes les 4 semaines, ce qu'ont contesté les syndicats intimés, faisant valoir que l'accord du 17 février 1999 était toujours en vigueur et qu'en conséquence l'employeur ne pouvait sans le méconnaître instituer unilatéralement un système non prévu par un accord collectif ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris et qu'a été diligenté le présent appel ;
QU'au soutien de son appel, La Poste soutient principalement que la loi du 20 août 2008 constitue le seul cadre légal applicable aux régimes de travail instaurés à compter du 20 août 2008, que l'accord du 17 février 1999 n'impose pas aux régimes de travail locaux d'être organisés sous forme de cycles (au sens de l'article L.3122-3 du Code du travail) et qu'il n'interdit pas de recourir à la décision unilatérale pour mettre en place un régime de travail sur 4 semaines ; que les intimés soutiennent, quant à eux, que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit l'organisation du travail par cycles, entre dans le champ d'application de l'article 20 de la loi du 20 août 2008 et est, dès lors, resté en vigueur, ce qui exclut pour La Poste la possibilité de fixer unilatéralement sans la conclusion d'un accord les modalités de travail par périodes pluri hebdomadaires ; qu'ils font valoir que l'accord du 17 février 1999 vise bien expressément et juridiquement l'organisation du travail par cycles, quand bien même il serait nécessaire de conclure au niveau des établissements des accords locaux répondant aux spécificités de chacun de ceux-ci ;
QUE selon les anciens articles L.3122-1 et L.3122-3 du Code du travail antérieur à la loi du 20 août 2008 et au décret du 4 novembre 2008, la durée du travail dans l'entreprise ou l'établissement peut être organisée sous forme de cycles, dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place dans les entreprises qui fonctionnent en continu dès lors que cette possibilité est, notamment, prévue par accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe la durée maximale du cycle ;
QUE c'est dans ce contexte qu'a été conclu l'accord du 17 février 1999 qui, en son article 4-1, dispose que "la durée du travail des postiers est réduite à 35 heures hebdomadaires en moyenne. Elle est calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant le cycle…" ; qu'aux termes de l'article 1er de ce même accord, il est indiqué que "cet accord sera prolongé au niveau de chaque site de La Poste par la négociation d'accords locaux avec les organisations syndicales" ; que l'article 6 stipulait que la mise en oeuvre de l'accord cadre serait réalisée établissement par établissement à l'occasion de la réorganisation de l'ensemble des sites de La Poste"; que la lecture de ces dispositions fait clairement apparaître que l'accord cadre du 17 février 1999 a posé le principe du travail par cycles et renvoyé à la négociation locale pour en décliner la mise en oeuvre, afin que soit prise en compte la situation individuelle de chaque établissement ; que c'est bien ce qu'a considéré La Poste elle-même dans sa circulaire interne en date du 19 avril 2000, puisque celle-ci y précise explicitement que l'accord litigieux est bien un accord relatif aux cycles de travail ; qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas la durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ;
QU'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation du travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions de l'article L.3122-2 et L.3122-3 du Code du travail ; qu'il est toujours en vigueur faute de dénonciation et que par voie de conséquence, l'article 20 de la loi du 20 août 2008 lui est bien applicable ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la décision unilatérale de La Poste est conforme aux dispositions de la loi du 20 août 2008 et du décret du 4 novembre 2008, il convient de conclure que celle-ci, intervenue sans que soit conclu un accord d'établissement au sens de l'accord du 17 février 1999, est illicite et qu'il doit être fait interdiction d'en poursuivre l'application, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;
QUE les syndicats intimés seront déboutés de leur demande tendant à faire injonction à l'employeur de mettre en place une négociation, dans la mesure où la cour ne saurait s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et où l'appelante est seule juge des conséquences de la présente décision quant à l'organisation du travail au sein de l'établissement de Juvisy ; qu'en revanche, il sera fait droit à leur demande d'allocation de dommages et intérêts, l'attitude de La Poste ayant incontestablement porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'ils défendent ; qu'il leur sera alloué à chacun la somme de 5 000 € de ce chef" ;
1°) ALORS QUE un régime de travail par cycle tel que prévu par l'article L.3122-2 ancien du Code du travail se caractérise par une période de travail multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et se reproduit à l'identique d'un cycle à un autre, sur une base moyenne de temps inférieure, égale ou supérieure à la durée légale de travail ; que n'instaure pas un tel régime et, partant, ne constitue pas un accord de cycle, l'accord du 17 février 1999 d'aménagement et de réduction du temps de travail, dont l'objet (article 2) est "d'organiser le temps de travail conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui fixe la nouvelle durée légale du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000", et qui renvoie à la conclusion d'accords locaux l'organisation du temps de travail dans chaque établissement ; que cet accord, qui n'énonce ni le principe d'une organisation par cycle pour l'ensemble des établissements, ni ne précise que chacun d'eux adoptera nécessairement une telle organisation, ne constitue pas un accord de cycle ; qu'en décidant le contraire au seul motif qu'en son article 4-1, l'accord prévoyait que la durée hebdomadaire de travail serait calculée sur " la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle", la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord du 17 février 1999, ensemble les articles L.3122-2 et L.3122-3 (anciens) du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'accord collectif de cycle doit, pour répondre aux exigences de l'article L.3122-3 du Code du travail, "fixer la durée maximale du cycle" ; que tel n'était pas le cas de l'accord du 17 février 1999 ; qu'en déclarant cette circonstance inopérante, motif pris que "cette condition était reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3122-3 du Code du travail ;
3°) ALORS en toute hypothèse, QUE l'accord local organisant dans l'établissement de Juvisy en cycle de travail avait été dénoncé le 23 novembre 2007, avant même l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 de sorte que le 17 février 2009, jour de la mise en place du nouveau régime de travail, il n'existait plus dans l'entreprise ou l'établissement aucun accord de cycle correspondant aux exigences légales anciennes exclusivement remplies, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, par l'ensemble conventionnel que formaient l'accord du 17 février 1999 et l'accord d'établissement fixant la durée du cycle de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a derechef méconnu les conséquences qu'il convenait de déduire de ses propres constatations, a violé l'article L.3122-3 du Code du travail; ensemble l'article 20-V de la loi du 20 août 2008 ;
4°) ALORS en outre QUE la circulaire du "19 avril 2000" prise pour l'application de cet accord mentionne l'existence de deux types d'organisation de travail au sein de l'entreprise, à savoir : "Organisation de type I : chaque semaine, la DHT est égale à la DHT légale de 35h00 (ou réglementaire de 35h00). Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35h00 sont des heures supplémentaires – Organisation de type II ; ce mode d'organisation se réfère à la notion de cycles de travail. Le cycle de travail est une période de 2 ou plusieurs semaines à l'issue de laquelle la DHT moyenne (DHTM) est égale à la DHT légale (35 h) ou réglementaire (35 h) ; les heures de travail accomplies au-delà de la DHT moyenne légale (35 h) du cycle sont des heures supplémentaires" ; que cette même circulaire définit le "repos de cycle…" comme étant soit "prédéterminé dans l'organisation de travail et la répartition des horaires" soit "un jour déterminé de façon précise ou définitive chaque semaine ou cycle de travail" ; qu'il en résultait que l'accord du 17 février 1999 n'avait pas eu pour objet ni pour effet d'organiser la durée du travail dans l'ensemble des établissements de La Poste par cycle mais prévoyait également la possibilité d'une autre organisation et employait le terme de cycle indifféremment pour l'ensemble de ces organisations ; qu'il ne constituait donc pas un accord de cycle ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel qui a dénaturé les termes de la circulaire visée, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L.3122-2 et L.3122-3 du Code du travail ;
5°) ALORS enfin QUE il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter aux déclarations ou énonciations des parties ; qu'en se référant, à l'appui de la qualification d'"accord de cycle" qu'elle entendait attribuer à l'accord du 17 février 1999, aux énonciations d'une circulaire interne de La Poste, sans portée juridique la Cour d'appel a violé l'article 12 Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accord du 17 février 1999 est toujours en vigueur et qu'en conséquence, la mise en oeuvre d'un régime de travail cyclique nécessite la conclusion d'un accord collectif, constaté l'absence d'accord collectif relatif à la mise en oeuvre d'un régime de travail en cycles de 4 semaines au sein du Centre Courrier de Juvisy sur Orge, déclaré ce régime de travail illicite, fait interdiction à La Poste de poursuivre ce régime de travail sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, condamné La Poste à payer au Syndicat Sud Poste 91 et à la Fédération Syndicale Force Ouvrière la somme de 5 000 € à chacun à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU' "au sein de La Poste, l'organisation du temps de travail est régie par un accord du 17 février 1999 qui prévoit la réduction du temps de travail des postiers à 35 heures hebdomadaires avec possibilité d'instaurer dans les établissements des cycles de travail par l'intermédiaire d'accords locaux ;
QU'en application de la loi du 20 août 2008, la notion de cycle de travail a été supprimée et remplacée par celle de périodes de travail pluri annuelles mais que l'article 20 de cette loi, dans un souci de sécurisation des accords antérieurs, a expressément prévu que "les accords conclus en application des articles L.3122-3 (…) dans leur rédaction antérieure au 21 août 2008, date de la publication, de la présente loi, restent en vigueur (…)" ; que l'article D.3122-7 du Code du travail issu du décret du 4 novembre 2008 prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, la durée du travail dans l'entreprise ou l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus ;
QU'à compter du 17 février 2009, la Direction Opérationnelle Territoriale Courrier de l'Essonne a mis en place unilatéralement au sein du service courrier de Juvisy sur Orge un cycle de travail en 4 semaines avec octroi d'un jour de repos toutes les 4 semaines, ce qu'ont contesté les syndicats intimés, faisant valoir que l'accord du 17 février 1999 était toujours en vigueur et qu'en conséquence l'employeur ne pouvait sans le méconnaître instituer unilatéralement un système non prévu par un accord collectif ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris et qu'a été diligenté le présent appel ;
QU'au soutien de son appel, La Poste soutient principalement que la loi du 20 août 2008 constitue le seul cadre légal applicable aux régimes de travail instaurés à compter du 20 août 2008, que l'accord du 17 février 1999 n'impose pas aux régimes de travail locaux d'être organisés sous forme de cycles (au sens de l'article L.3122-3 du Code du travail) et qu'il n'interdit pas de recourir à la décision unilatérale pour mettre en place un régime de travail sur 4 semaines ; que les intimés soutiennent, quant à eux, que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit l'organisation du travail par cycles, entre dans le champ d'application de l'article 20 de la loi du 20 août 2008 et est, dès lors, resté en vigueur, ce qui exclut pour La Poste la possibilité de fixer unilatéralement sans la conclusion d'un accord les modalités de travail par périodes pluri hebdomadaires ; qu'ils font valoir que l'accord du 17 février 1999 vise bien expressément et juridiquement l'organisation du travail par cycles, quand bien même il serait nécessaire de conclure au niveau des établissements des accords locaux répondant aux spécificités de chacun de ceux-ci ;
QUE selon les anciens articles L.3122-1 et L.3122-3 du Code du travail antérieur à la loi du 20 août 2008 et au décret du 4 novembre 2008, la durée du travail dans l'entreprise ou l'établissement peut être organisée sous forme de cycles, dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place dans les entreprises qui fonctionnent en continu dès lors que cette possibilité est, notamment, prévue par accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe la durée maximale du cycle ;
QUE c'est dans ce contexte qu'a été conclu l'accord du 17 février 1999 qui, en son article 4-1, dispose que "la durée du travail des postiers est réduite à 35 heures hebdomadaires en moyenne. Elle est calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant le cycle…" ; qu'aux termes de l'article 1er de ce même accord, il est indiqué que "cet accord sera prolongé au niveau de chaque site de La Poste par la négociation d'accords locaux avec les organisations syndicales" ; que l'article 6 stipulait que la mise en oeuvre de l'accord cadre serait réalisée établissement par établissement à l'occasion de la réorganisation de l'ensemble des sites de La Poste" ; que la lecture de ces dispositions fait clairement apparaître que l'accord cadre du 17 février 1999 a posé le principe du travail par cycles et renvoyé à la négociation locale pour en décliner la mise en oeuvre, afin que soit prise en compte la situation individuelle de chaque établissement ; que c'est bien ce qu'a considéré La Poste elle-même dans sa circulaire interne en date du 19 avril 2000, puisque celle-ci y précise explicitement que l'accord litigieux est bien un accord relatif aux cycles de travail ; qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas la durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ;
QU'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation du travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions de l'article L.3122-2 et L.3122-3 du Code du travail ; qu'il est toujours en vigueur faute de dénonciation et que par voie de conséquence, l'article 20 de la loi du 20 août 2008 lui est bien applicable ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la décision unilatérale de La Poste est conforme aux dispositions de la loi du 20 août 2008 et du décret du 4 novembre 2008, il convient de conclure que celle-ci, intervenue sans que soit conclu un accord d'établissement au sens de l'accord du 17 février 1999, est illicite et qu'il doit être fait interdiction d'en poursuivre l'application, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;
QUE les syndicats intimés seront déboutés de leur demande tendant à faire injonction à l'employeur de mettre en place une négociation, dans la mesure où la cour ne saurait s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et où l'appelante est seule juge des conséquences de la présente décision quant à l'organisation du travail au sein de l'établissement de Juvisy ; qu'en revanche, il sera fait droit à leur demande d'allocation de dommages et intérêts, l'attitude de La Poste ayant incontestablement porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'ils défendent ; qu'il leur sera alloué à chacun la somme de 5 000 € de ce chef" ;
ALORS QUE l'accord du 17 février 1999, qui précise en son article 6 que "l'élaboration des organisations fondées sur la nouvelle durée du travail et sur les objectifs généraux de l'entreprise sera négociée au niveau de chaque site selon la méthode de conduite du changement décrite en annexe n° 1", se borne à prévoir la conduite préalable d'une négociation sans nullement subordonner la mise en place de l'organisation du travail à un accord d'entreprise ; qu'en déduisant, sans plus ample examen, l'illicéité de la décision unilatérale de La Poste du 17 février 2009 mettant en place le nouveau régime du seul fait qu'elle était "intervenue sans que soit conclu un accord d'établissement au sens de l'accord du 17 février 1999" la Cour d'appel a violé cet accord par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12192
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Répartition des horaires de travail - Répartition de l'horaire collectif - Cycles de travail - Mise en place - Conditions - Accord d'entreprise - Définition - Détermination - Portée

Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L. 3122-3 du code du travail et, qu'en conséquence, il était resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, alors que cet accord laissait ouverte la possibilité d'autres aménagements du temps de travail que l'organisation du travail par cycle, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et qu'il renvoyait à la négociation d'accords locaux les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord-cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-12.192). Doit, en revanche, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'accord litigieux posait le principe du recours possible à une organisation du travail par cycle, tout en renvoyant à des accords locaux, mais ne précisait pas la durée maximale du cycle, en déduit qu'il ne pouvait être qualifié d'accord de cycle (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-17.110)


Références :

article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-12192, Bull. civ. 2012, V, n° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 186

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12192
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