LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 11-11.858, T 11-11.859, U 11-11.860, V 11-11.861 et W 11-11.862 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 décembre 2010), que Mme X..., MM. Y... et Z..., Mmes B... et C..., salariés de la Maison de retraite Alexis Bonnet mutuelle Adret, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur en paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié des sommes à titre de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'avenant du 25 mars 2002 a rénové la convention collective du 31 octobre 1951 en remplaçant son ancien système de rémunération, qui était assis sur des grilles d'évolution d'emploi comportant plusieurs échelons fonction de l'ancienneté du salarié dans l'emploi, par un système de rémunération qui repose sur l'attribution d'un coefficient unique à chaque emploi, quelle que soit l'ancienneté du salarié dans l'emploi ; que cet avenant a créé une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que l'article 7 de cet avenant, qui définit ses modalités d'application, prévoit que "les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés (…) sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant" et précise que "lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, alors qu'ils auraient dû être classés à l'échelon supérieur, leur reclassement s'effectue après les avoir positionnés à l'échelon supérieur qui aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été maintenus provisoirement dans un échelon inférieur" ; que, de même l'article 12 de cet avenant prévoit que "lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté" ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que ces dispositions relatives au "reclassement" des salariés en poste dans le nouveau système de rémunération avaient nécessairement pour objet la détermination de la durée de l'ancienneté servant de base de calcul à la nouvelle prime d'ancienneté, lors du passage à la convention collective rénovée, dès lors qu'il n'est nul besoin de tenir compte de l'échelon dans lequel étaient classés les salariés dans l'ancien système pour déterminer, lors du passage au nouveau système, leur salaire de base, ce dernier étant uniquement fonction de l'emploi occupé ; qu'en affirmant néanmoins que l'emploi des termes clairs et précis de "services effectifs" interdisait, sauf dénaturation, toute interprétation de l'article 08.01.1 et imposait de retenir, pour le calcul de la prime d'ancienneté, la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 08.01.1 de la convention collective du 31 octobre 1951 et les articles 1er, 7 et 12 de l'avenant du 25 mars 2002 ;
Mais attendu, d'abord, que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de la convention collective résultant de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en considération, pour le calcul de la prime d'ancienneté pour chaque salarié, correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par chacun d'entre eux dans l'entreprise ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Maison de retraite Alexis Bonnet mutuelle Adret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de celle-ci ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Maison de retraite Alexis Bonnet mutuelle Adret et la Mutuelle Adret, demanderesses au pourvoi n° S 11-11.858
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MAISON DE RETRAITE ALEXIS BONNET MUTUELLE ADRET à verser à Madame X... un rappel de prime d'ancienneté pour la période de 2004 à 2009, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « L'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements hospitaliers d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 a opéré une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; il a été instauré un nouveau système de rémunération qui intègre une prime d'ancienneté laquelle est proportionnelle au montant du salaire ; suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; l'emploi des termes clairs et précis de « services effectifs » interdit, sauf dénaturation, toute interprétation de l'article 08.01.1 ; ainsi, nonobstant l'avis du comité de suivi lequel n'a pas valeur d'avenant interprétatif, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise »
1° ALORS QUE l'avenant du 25 mars 2002 a rénové la Convention collective du 31 octobre 1951 en remplaçant son ancien système de rémunération, qui était assis sur des grilles d'évolution d'emploi comportant plusieurs échelons fonction de l'ancienneté du salarié dans l'emploi, par un système de rémunération qui repose sur l'attribution d'un coefficient unique à chaque emploi, quelle que soit l'ancienneté du salarié dans l'emploi ; que cet avenant a créé une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que l'article 7 de cet avenant, qui définit ses modalités d'application, prévoit que « les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés (…) sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant » et précise que « lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, alors qu'ils auraient dû être classés à l'échelon supérieur, leur reclassement s'effectue après les avoir positionnés à l'échelon supérieur qui aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été maintenus provisoirement dans un échelon inférieur » ; que, de même l'article 12 de cet avenant prévoit que « lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté » ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que ces dispositions relatives au « reclassement » des salariés en poste dans le nouveau système de rémunération avaient nécessairement pour objet la détermination de la durée de l'ancienneté servant de base de calcul à la nouvelle prime d'ancienneté, lors du passage à la convention collective rénovée, dès lors qu'il n'est nul besoin de tenir compte de l'échelon dans lequel étaient classés les salariés dans l'ancien système pour déterminer, lors du passage au nouveau système, leur salaire de base, ce dernier étant uniquement fonction de l'emploi occupé ; qu'en affirmant néanmoins que l'emploi des termes clairs et précis de « services effectifs » interdisait, sauf dénaturation, tout interprétation de l'article 08.01.1 et imposait de retenir, pour le calcul de la prime d'ancienneté, la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 08.01.1 de la Convention collective du 31 octobre 1951 et les articles 1er, 7 et 12 de l'avenant du 25 mars 2002 ;
2° ALORS, A TOUT LE MOINS, QU ' en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°ALORS, AU SURPLUS, QUE la MAISON DE RETRAITE ALEXIS BONNET faisait encore valoir que l'avenant n° 2002- 02 du 25 mars 2002 a maintenu le dispositif de reprise de l'ancienneté acquise dans un autre établissement ; qu'il en résulte que l'ancienneté à prendre en compte, pour le calcul de la prime d'ancienneté, ne correspondait pas nécessairement à l'ancienneté du salarié dans les effectifs de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a méconnu derechef les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Maison de retraite Alexis Bonnet mutuelle Adret et la Mutuelle Adret, demanderesses au pourvoi n° T 11-11.859
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MAISON DE RETRAITE ALEXIS BONNET MUTUELLE ADRET à verser à Monsieur Y... un rappel de prime d'ancienneté pour la période de 2004 à 2009, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « L'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements hospitaliers d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 a opéré une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; il a été instauré un nouveau système de rémunération qui intègre une prime d'ancienneté laquelle est proportionnelle au montant du salaire ; suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; l'emploi des termes clairs et précis de « services effectifs » interdit, sauf dénaturation, toute interprétation de l'article 08.01.1 ; ainsi, nonobstant l'avis du comité de suivi lequel n'a pas valeur d'avenant interprétatif, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise »
1° ALORS QUE l'avenant du 25 mars 2002 a rénové la Convention collective du 31 octobre 1951 en remplaçant son ancien système de rémunération, qui était assis sur des grilles d'évolution d'emploi comportant plusieurs échelons fonction de l'ancienneté du salarié dans l'emploi, par un système de rémunération qui repose sur l'attribution d'un coefficient unique à chaque emploi, quelle que soit l'ancienneté du salarié dans l'emploi ; que cet avenant a créé une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que l'article 7 de cet avenant, qui définit ses modalités d'application, prévoit que « les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés (…) sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant » et précise que « lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, alors qu'ils auraient dû être classés à l'échelon supérieur, leur reclassement s'effectue après les avoir positionnés à l'échelon supérieur qui aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été maintenus provisoirement dans un échelon inférieur » ; que, de même l'article 12 de cet avenant prévoit que « lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté » ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que ces dispositions relatives au « reclassement » des salariés en poste dans le nouveau système de rémunération avaient nécessairement pour objet la détermination de la durée de l'ancienneté servant de base de calcul à la nouvelle prime d'ancienneté, lors du passage à la convention collective rénovée, dès lors qu'il n'est nul besoin de tenir compte de l'échelon dans lequel étaient classés les salariés dans l'ancien système pour déterminer, lors du passage au nouveau système, leur salaire de base, ce dernier étant uniquement fonction de l'emploi occupé ; qu'en affirmant néanmoins que l'emploi des termes clairs et précis de « services effectifs » interdisait, sauf dénaturation, tout interprétation de l'article 08.01.1 et imposait de retenir, pour le calcul de la prime d'ancienneté, la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 08.01.1 de la Convention collective du 31 octobre 1951 et les articles 1er, 7 et 12 de l'avenant du 25 mars 2002 ;
2° ALORS, A TOUT LE MOINS, QU ' en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS, AU SURPLUS, QUE la MAISON DE RETRAITE ALEXIS BONNET faisait encore valoir que l'avenant n° 2002- 02 du 25 mars 2002 a maintenu le dispositif de reprise de l'ancienneté acquise dans un autre établissement ; qu'il en résulte que l'ancienneté à prendre en compte, pour le calcul de la prime d'ancienneté, ne correspondait pas nécessairement à l'ancienneté du salarié dans les effectifs de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a méconnu derechef les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Maison de retraite Alexis Bonnet mutuelle Adret et la Mutuelle Adret, demanderesses au pourvoi n° U 11-11.860
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MAISON DE RETRAITE ALEXIS BONNET MUTUELLE ADRET à verser à Monsieur Z... un rappel de prime d'ancienneté pour la période de 2004 à 2009, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « L'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements hospitaliers d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 a opéré une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; il a été instauré un nouveau système de rémunération qui intègre une prime d'ancienneté laquelle est proportionnelle au montant du salaire ; suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; l'emploi des termes clairs et précis de « services effectifs » interdit, sauf dénaturation, toute interprétation de l'article 08.01.1 ; ainsi, nonobstant l'avis du comité de suivi lequel n'a pas valeur d'avenant interprétatif, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise »
1° ALORS QUE l'avenant du 25 mars 2002 a rénové la Convention collective du 31 octobre 1951 en remplaçant son ancien système de rémunération, qui était assis sur des grilles d'évolution d'emploi comportant plusieurs échelons fonction de l'ancienneté du salarié dans l'emploi, par un système de rémunération qui repose sur l'attribution d'un coefficient unique à chaque emploi, quelle que soit l'ancienneté du salarié dans l'emploi ; que cet avenant a créé une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que l'article 7 de cet avenant, qui définit ses modalités d'application, prévoit que « les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés (…) sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant » et précise que « lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, alors qu'ils auraient dû être classés à l'échelon supérieur, leur reclassement s'effectue après les avoir positionnés à l'échelon supérieur qui aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été maintenus provisoirement dans un échelon inférieur » ; que, de même l'article 12 de cet avenant prévoit que « lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté » ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que ces dispositions relatives au « reclassement » des salariés en poste dans le nouveau système de rémunération avaient nécessairement pour objet la détermination de la durée de l'ancienneté servant de base de calcul à la nouvelle prime d'ancienneté, lors du passage à la convention collective rénovée, dès lors qu'il n'est nul besoin de tenir compte de l'échelon dans lequel étaient classés les salariés dans l'ancien système pour déterminer, lors du passage au nouveau système, leur salaire de base, ce dernier étant uniquement fonction de l'emploi occupé ; qu'en affirmant néanmoins que l'emploi des termes clairs et précis de « services effectifs » interdisait, sauf dénaturation, tout interprétation de l'article 08.01.1 et imposait de retenir, pour le calcul de la prime d'ancienneté, la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 08.01.1 de la Convention collective du 31 octobre 1951 et les articles 1er, 7 et 12 de l'avenant du 25 mars 2002 ;
2° ALORS, A TOUT LE MOINS, QU ' en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°ALORS, AU SURPLUS, QUE la MAISON DE RETRAITE ALEXIS BONNET faisait encore valoir que l'avenant n° 2002- 02 du 25 mars 2002 a maintenu le dispositif de reprise de l'ancienneté acquise dans un autre établissement ; qu'il en résulte que l'ancienneté à prendre en compte, pour le calcul de la prime d'ancienneté, ne correspondait pas nécessairement à l'ancienneté du salarié dans les effectifs de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a méconnu derechef les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Maison de retraite Alexis Bonnet mutuelle Adret et la Mutuelle Adret, demanderesses au pourvoi n° V 11-11.861
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MAISON DE RETRAITE ALEXIS BONNET MUTUELLE ADRET à verser à Madame B... un rappel de prime d'ancienneté pour la période de 2004 à 2009, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « L'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements hospitaliers d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 a opéré une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; il a été instauré un nouveau système de rémunération qui intègre une prime d'ancienneté laquelle est proportionnelle au montant du salaire ; suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; l'emploi des termes clairs et précis de « services effectifs » interdit, sauf dénaturation, toute interprétation de l'article 08.01.1 ; ainsi, nonobstant l'avis du comité de suivi lequel n'a pas valeur d'avenant interprétatif, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise »
1° ALORS QUE l'avenant du 25 mars 2002 a rénové la Convention collective du 31 octobre 1951 en remplaçant son ancien système de rémunération, qui était assis sur des grilles d'évolution d'emploi comportant plusieurs échelons fonction de l'ancienneté du salarié dans l'emploi, par un système de rémunération qui repose sur l'attribution d'un coefficient unique à chaque emploi, quelle que soit l'ancienneté du salarié dans l'emploi ; que cet avenant a créé une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que l'article 7 de cet avenant, qui définit ses modalités d'application, prévoit que « les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés (…) sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant » et précise que « lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, alors qu'ils auraient dû être classés à l'échelon supérieur, leur reclassement s'effectue après les avoir positionnés à l'échelon supérieur qui aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été maintenus provisoirement dans un échelon inférieur » ; que, de même l'article 12 de cet avenant prévoit que « lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté » ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que ces dispositions relatives au « reclassement » des salariés en poste dans le nouveau système de rémunération avaient nécessairement pour objet la détermination de la durée de l'ancienneté servant de base de calcul à la nouvelle prime d'ancienneté, lors du passage à la convention collective rénovée, dès lors qu'il n'est nul besoin de tenir compte de l'échelon dans lequel étaient classés les salariés dans l'ancien système pour déterminer, lors du passage au nouveau système, leur salaire de base, ce dernier étant uniquement fonction de l'emploi occupé ; qu'en affirmant néanmoins que l'emploi des termes clairs et précis de « services effectifs » interdisait, sauf dénaturation, tout interprétation de l'article 08.01.1 et imposait de retenir, pour le calcul de la prime d'ancienneté, la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 08.01.1 de la Convention collective du 31 octobre 1951 et les articles 1er, 7 et 12 de l'avenant du 25 mars 2002 ;
2° ALORS, A TOUT LE MOINS, QU 'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS, AU SURPLUS, QUE la MAISON DE RETRAITE ALEXIS BONNET faisait encore valoir que l'avenant n° 2002- 02 du 25 mars 2002 a maintenu le dispositif de reprise de l'ancienneté acquise dans un autre établissement ; qu'il en résulte que l'ancienneté à prendre en compte, pour le calcul de la prime d'ancienneté, ne correspondait pas nécessairement à l'ancienneté du salarié dans les effectifs de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a méconnu derechef les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Maison de retraite Alexis Bonnet mutuelle Adret et la Mutuelle Adret, demanderesses au pourvoi n° W 11-11.862
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MAISON DE RETRAITE ALEXIS BONNET MUTUELLE ADRET à verser à Madame C... un rappel de prime d'ancienneté pour la période de 2004 à 2009, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « L'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements hospitaliers d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 a opéré une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; il a été instauré un nouveau système de rémunération qui intègre une prime d'ancienneté laquelle est proportionnelle au montant du salaire ; suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; l'emploi des termes clairs et précis de « services effectifs » interdit, sauf dénaturation, toute interprétation de l'article 08.01.1 ; ainsi, nonobstant l'avis du comité de suivi lequel n'a pas valeur d'avenant interprétatif, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise »
1° ALORS QUE l'avenant du 25 mars 2002 a rénové la Convention collective du 31 octobre 1951 en remplaçant son ancien système de rémunération, qui était assis sur des grilles d'évolution d'emploi comportant plusieurs échelons fonction de l'ancienneté du salarié dans l'emploi, par un système de rémunération qui repose sur l'attribution d'un coefficient unique à chaque emploi, quelle que soit l'ancienneté du salarié dans l'emploi ; que cet avenant a créé une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que l'article 7 de cet avenant, qui définit ses modalités d'application, prévoit que « les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés (…) sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant » et précise que « lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, alors qu'ils auraient dû être classés à l'échelon supérieur, leur reclassement s'effectue après les avoir positionnés à l'échelon supérieur qui aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été maintenus provisoirement dans un échelon inférieur » ; que, de même l'article 12 de cet avenant prévoit que « lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté » ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que ces dispositions relatives au « reclassement » des salariés en poste dans le nouveau système de rémunération avaient nécessairement pour objet la détermination de la durée de l'ancienneté servant de base de calcul à la nouvelle prime d'ancienneté, lors du passage à la convention collective rénovée, dès lors qu'il n'est nul besoin de tenir compte de l'échelon dans lequel étaient classés les salariés dans l'ancien système pour déterminer, lors du passage au nouveau système, leur salaire de base, ce dernier étant uniquement fonction de l'emploi occupé ; qu'en affirmant néanmoins que l'emploi des termes clairs et précis de « services effectifs » interdisait, sauf dénaturation, tout interprétation de l'article 08.01.1 et imposait de retenir, pour le calcul de la prime d'ancienneté, la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 08.01.1 de la Convention collective du 31 octobre 1951 et les articles 1er, 7 et 12 de l'avenant du 25 mars 2002 ;
2° ALORS, A TOUT LE MOINS, QU ' en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°ALORS, AU SURPLUS, QUE la MAISON DE RETRAITE ALEXIS BONNET faisait encore valoir que l'avenant n° 2002- 02 du 25 mars 2002 a maintenu le dispositif de reprise de l'ancienneté acquise dans un autre établissement ; qu'il en résulte que l'ancienneté à prendre en compte, pour le calcul de la prime d'ancienneté, ne correspondait pas nécessairement à l'ancienneté du salarié dans les effectifs de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a méconnu derechef les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.