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13/06/2012 | FRANCE | N°11-10236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 26 janvier 1989 par la société Somonet, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Sodi ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail, la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le 17 janvier 2006 la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'il a fait l'objet le 6 novembre 2006 d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le méde

cin du travail l'a déclaré apte à son poste d'ouvrier monteur, apte en s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 26 janvier 1989 par la société Somonet, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Sodi ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail, la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le 17 janvier 2006 la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'il a fait l'objet le 6 novembre 2006 d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste d'ouvrier monteur, apte en sidérurgie et non en pétrochimie ; que le salarié a refusé sa mutation à l'agence de Fos-sur-Mer, secteur cokerie, et a été licencié le 31 janvier 2007 pour refus de reprendre son travail et absence prolongée injustifiée ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance par les juges du fond de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié ou des réserves affectant son aptitude n'est pas subordonnée à la prise en charge, par la caisse de sécurité sociale, de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; qu'en écartant l'origine professionnelle des réserves affectant l'aptitude du salarié à occuper son emploi, au motif inopérant que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge l'affection du salarié au titre des risques professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ qu'en se fondant, pour écarter l'origine professionnelle des réserves affectant l'aptitude du salarié à occuper son emploi, sur la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du 17 janvier 2006, sans rechercher si, au regard des arrêts de travail postérieurs à cette date et ayant donné lieu à l'avis du médecin du travail du 6 novembre 2006, les réserves affectant l'aptitude du salarié à occuper son emploi n'avaient pas une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail apte à son emploi d'ouvrier en interdisant seulement un emploi en pétrochimie et, par motif adopté, que l'employeur s'était attaché à respecter cette préconisation sur l'environnement dans lequel ce salarié devait exercer ses fonctions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a, sans violer les dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail, exercé, pour apprécier le bien-fondé du motif disciplinaire, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen, qui s'attaque, en sa première branche à un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement suite à l'avis d'inaptitude du 6 novembre 2006 était sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Sodi à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, indemnité compensatrice de préavis, solde d'indemnité de licenciement, rappels de salaire outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 31 janvier 2007 est ainsi libellée : « nous vous avons affecté le 06 novembre 2006 sur l'agence Sodi Sud de Fos sur Mer suite à l'avis d'inaptitude rendu par le docteur Y..., notre médecin du travail, lors de votre visite médicale de reprise. Vous ne vous êtes cependant pas présenté sur votre nouveau lieu de travail. Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec AR datée du 10 novembre 2006 à un entretien le 23 novembre 2006, afin de connaître les raisons de votre refus de poste et de vos absences. A défaut pour vous de les justifier lors de cet entretien, nous avons réitéré votre affectation sur le secteur de la cokerie à l'agence de Fos sur Mer et vous demandions de vous y présenter dès réception de notre courrier recommandé avec AR daté du 4 décembre 2006. Vous ne vous êtes jamais présenté depuis sur votre lieu de travail. Parallèlement, nous avons entamé une procédure de recherche de poste dans les sociétés de notre groupe situées sur Berre l'Etang et ses environs. A ce jour, toutes les réponses sont négatives. Par courrier recommandé avec AR daté du 08 janvier 2007, nous vous avons convoqué à un entretien le mardi 16 janvier 2007 à 09h00 afin que vous puissiez expliquer une nouvelle fois les raisons de vos absences. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. En conséquence et votre absence se poursuivant sans justification, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, par lettre recommandée avec AR du 16 janvier 2007, entretien fixé au 25 janvier 2007. A la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour refus de reprendre le travail et absence prolongée non justifiée et constituant un motif réel et sérieux de licenciement » ; qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que, depuis juin 1995, il souffre de problèmes de santé d'origine professionnelle ; qu'en effet, il a éprouvé des difficultés respiratoires lorsqu'il s'est trouvé sur le site chimique de la raffinerie Shell à Berre l'Etang ; qu'il n'a plus eu de malaise quand il a travaillé à la raffinerie où il y avait moins de produits chimiques ; qu'il ajoute qu'au fil des années, il a été amené à effectuer des remplacements sur le chantier Naphtachimie ce qui a déclenché des malaises et a entraîné les arrêts de travail pour maladie suivants : du 21 mai au 27 août 2003, du 20 novembre au 3 décembre 2003, du 17 janvier au 30 juin 2005, du 17 septembre 2005 au 16 février 2006, du 17 février au 29 octobre 2006 ; que M. X... soutient que le 6 novembre 2006, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait en pétrochimie ; que sa maladie a une origine professionnelle, même si la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X... estime que les règles protectrices de l'inaptitude suite à une maladie professionnelle doivent s'appliquer ; que la société Sodi n'a pas consulté les délégués du personnel et qu'en outre l'avis d'inaptitude ne résulte que d'un seul examen médical, ce qui rend selon lui illégitime son licenciement ; que M. X... souligne que la société Sodi avait une obligation de reclassement et qu'en le mettant en demeure de se rendre à Fos sur Mer auprès de l'usine Sollac spécialisée dans la sidérurgie alors que lui-même, domicilié à Berre l'Etang, ne pouvait s'y rendre par ses propres moyens, celle-ci n'a pas respecté son obligation ; que M. X... précise que la société Sodi appartient au groupe Veolia et qu'à ce titre, elle avait la possibilité de lui proposer une solution adaptée à sa situation ; que toutefois, selon avis en date du 6 novembre 2006, le médecin du travail a en réalité déclaré M. X... apte à son emploi d'ouvrier monteur en précisant : «inapte à un emploi en pétrochimie. Apte à un emploi en sidérurgie » ; qu'un tel avis d'aptitude avec réserves emporte une obligation de réintégration dans le précédent poste occupé par le salarié adapté conformément à l'avis médical qui ne se confond pas avec l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude ; que le contrat de travail à durée déterminé dûment signé le 26 janvier 1989 par M. X... et qui s'est poursuivi par une relation de travail à durée indéterminée stipule expressément que « M. X... pourra être affecté sur tout chantier de l'entreprise » et que « M. X... pourra, en fonction des possibilités de la société, bénéficier d'un transport en commun. Néanmoins, si la société n'était plus à même d'assurer ce service, ce changement ne pourrait constituer une modification substantielle du contrat de travail et M. X... ne pourrait s'en prévaloir comme tel » ; que dès lors, en affectant M. X... à un poste de monteur auprès de l'agence de Fos-sur-Mer, secteur cokerie, la société Sodi s'est conformée à l'avis médical précité dans le respect des dispositions du contrat de travail ; que le refus persistant de M. X... de se présenter sur son lieu de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' à l'issue d'une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié, en date du 17 janvier 2006 à M. Zoubir X... un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; que M. Zoubir X... n'a pas saisi la commission de recours amiable, s'inclinant par conséquent devant ce refus de prise en charge ; que, par conséquent, à l'instar de la caisse primaire d'assurance maladie, la maladie de M. Zoubir X... n'a pas une origine professionnelle ; que la société Sodi rappelle que l'inaptitude physique s'entend de l'incapacité d'un salarié à remplir son contrat de travail et s'apprécie par rapport au poste occupé par le salarié ; que M. Zoubir X... n'a pas été reconnu inapte à son poste de travail et, d'autre part, qu'il n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ; que M. Zoubir X... était et est toujours apte au poste d'ouvrier entretien-monteur ; que M. Zoubir X... n'a pas été licencié en raison de sa prétendue inaptitude, mais au seul motif qu'il refusait un changement de ses conditions de travail ; que M. Zoubir X... n'étant pas inapte, et la société Sodi n'ayant pas mis en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude, elle n'avait pas à respecter une quelconque obligation de reclassement que ce soit ; que la médecine du travail a simplement émis une recommandation quant à l'environnement dans lequel M. Zoubir X... devait exécuter ses fonctions, ce que la société Sodi s'est attachée à respecter ; que M. Zoubir X... ne justifie pas de ses demandes ; qu'aux termes du contrat de travail, il était prévu que M. Zoubir X... pouvait, en fonction des possibilités de la société, bénéficier d'un transport, mais que dans l'hypothèse où la société ne se trouverait plus à même d'assurer ce service, ce changement ne pourrait constituer une modification substantielle du contrat de travail, et M. Zoubir X... ne pourrait s'en prévaloir comme tel ; que M. Zoubir X..., compte tenu des spécifications de son contrat de travail, et dans la mesure où il n'existait pas de transport prévu par l'entreprise, devait se rendre sur son poste par ses propres moyens ; que le contrat de travail prévoyait expressément la possibilité pour M. Zoubir X... d'être affecté sur d'autres chantiers de l'entreprise ; que c'est donc légitimement que la société Sodi a été contrainte, face à l'absence injustifiée de M. Zoubir X..., de mettre en oeuvre une procédure de licenciement ;
ALORS QUE n'est pas fautif le refus du salarié de se rendre sur son nouveau lieu de travail lorsque l'employeur, abusant de l'exercice de son pouvoir de direction, impose au salarié un changement du lieu de travail sur le fondement d'une clause de mobilité sans assurer à celui-ci les moyens de s'y rendre ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégrer le salarié sur un poste similaire, sans rechercher si l'affectation du salarié sur un site auquel il ne pouvait pas se rendre par ses propres moyens ne caractérisait pas un abus de la part de l'employeur de son pouvoir de direction, enlevant tout caractère fautif à l'absence du salarié invoquée à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
VII. Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, à voir dire que son licenciement suite à l'avis d'inaptitude du 6 novembre 2006 était sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Sodi à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, indemnité compensatrice de préavis, solde d'indemnité de licenciement, rappels de salaire outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 31 janvier 2007 est ainsi libellée : « nous vous avons affecté le 06 novembre 2006 sur l'agence Sodi Sud de Fos sur Mer suite à l'avis d'inaptitude rendu par le docteur Y..., notre médecin du travail, lors de votre visite médicale de reprise. Vous ne vous êtes cependant pas présenté sur votre nouveau lieu de travail. Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec AR datée du 10 novembre 2006 à un entretien le 23 novembre 2006, afin de connaître les raisons de votre refus de poste et de vos absences. A défaut pour vous de les justifier lors de cet entretien, nous avons réitéré votre affectation sur le secteur de la cokerie à l'agence de Fos sur Mer et vous demandions de vous y présenter dès réception de notre courrier recommandé avec AR daté du 4 décembre 2006. Vous ne vous êtes jamais présenté depuis sur votre lieu de travail. Parallèlement, nous avons entamé une procédure de recherche de poste dans les sociétés de notre groupe situées sur Berre l'Etang et ses environs. A ce jour, toutes les réponses sont négatives. Par courrier recommandé avec AR daté du 08 janvier 2007, nous vous avons convoqué à un entretien le mardi 16 janvier 2007 à 09h00 afin que vous puissiez expliquer une nouvelle fois les raisons de vos absences. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. En conséquence et votre absence se poursuivant sans justification, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, par lettre recommandée avec AR du 16 janvier 2007, entretien fixé au 25 janvier 2007. A la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour refus de reprendre le travail et absence prolongée non justifiée et constituant un motif réel et sérieux de licenciement » ; qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que, depuis juin 1995, il souffre de problèmes de santé d'origine professionnelle ; qu'en effet, il a éprouvé des difficultés respiratoires lorsqu'il s'est trouvé sur le site chimique de la raffinerie Shell à Berre l'Etang ; qu'il n'a plus eu de malaise quand il a travaillé à la raffinerie où il y avait moins de produits chimiques ; qu'il ajoute qu'au fil des années, il a été amené à effectuer des remplacements sur le chantier Naphtachimie ce qui a déclenché des malaises et a entraîné les arrêts de travail pour maladie suivants : du 21 mai au 27 août 2003, du 20 novembre au 3 décembre 2003, du 17 janvier au 30 juin 2005, du 17 septembre 2005 au 16 février 2006, du 17 février au 29 octobre 2006 ; que M. X... soutient que le 6 novembre 2006, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait en pétrochimie ; que sa maladie a une origine professionnelle, même si la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X... estime que les règles protectrices de l'inaptitude suite à une maladie professionnelle doivent s'appliquer ; que la société Sodi n'a pas consulté les délégués du personnel et qu'en outre l'avis d'inaptitude ne résulte que d'un seul examen médical, ce qui rend selon lui illégitime son licenciement ; que M. X... souligne que la société Sodi avait une obligation de reclassement et qu'en le mettant en demeure de se rendre à Fos sur Mer auprès de l'usine Sollac spécialisée dans la sidérurgie alors que lui-même, domicilié à Berre l'Etang, ne pouvait s'y rendre par ses propres moyens, celle-ci n'a pas respecté son obligation ; que M. X... précise que la société Sodi appartient au groupe Veolia et qu'à ce titre, elle avait la possibilité de lui proposer une solution adaptée à sa situation ; que toutefois, selon avis en date du 6 novembre 2006, le médecin du travail a en réalité déclaré M. X... apte à son emploi d'ouvrier monteur en précisant : «inapte à un emploi en pétrochimie. Apte à un emploi en sidérurgie » ; qu'un tel avis d'aptitude avec réserves emporte une obligation de réintégration dans le précédent poste occupé par le salarié adapté conformément à l'avis médical qui ne se confond pas avec l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude ; que le contrat de travail à durée déterminé dûment signé le 26 janvier 1989 par M. X... et qui s'est poursuivi par une relation de travail à durée indéterminée stipule expressément que « M. X... pourra être affecté sur tout chantier de l'entreprise » et que « M. X... pourra, en fonction des possibilités de la société, bénéficier d'un transport en commun. Néanmoins, si la société n'était plus à même d'assurer ce service, ce changement ne pourrait constituer une modification substantielle du contrat de travail et M. X... ne pourrait s'en prévaloir comme tel » ; que dès lors, en affectant M. X... à un poste de monteur auprès de l'agence de Fos-sur-Mer, secteur cokerie, la société Sodi s'est conformée à l'avis médical précité dans le respect des dispositions du contrat de travail ; que le refus persistant de M. X... de se présenter sur son lieu de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' à l'issue d'une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié, en date du 17 janvier 2006 à M. Zoubir X... un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; que M. Zoubir X... n'a pas saisi la commission de recours amiable, s'inclinant par conséquent devant ce refus de prise en charge ; que, par conséquent, à l'instar de la caisse primaire d'assurance maladie, la maladie de M. Zoubir X... n'a pas une origine professionnelle ; que la société Sodi rappelle que l'inaptitude physique s'entend de l'incapacité d'un salarié à remplir son contrat de travail et s'apprécie par rapport au poste occupé par le salarié ; que M. Zoubir X... n'a pas été reconnu inapte à son poste de travail et, d'autre part, qu'il n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ; que M. Zoubir X... était et est toujours apte au poste d'ouvrier entretien-monteur ; que M. Zoubir X... n'a pas été licencié en raison de sa prétendue inaptitude, mais au seul motif qu'il refusait un changement de ses conditions de travail ; que M. Zoubir X... n'étant pas inapte, et la société Sodi n'ayant pas mis en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude, elle n'avait pas à respecter une quelconque obligation de reclassement que ce soit ; que la médecine du travail a simplement émis une recommandation quant à l'environnement dans lequel M. Zoubir X... devait exécuter ses fonctions, ce que la société Sodi s'est attachée à respecter ; que M. Zoubir X... ne justifie pas de ses demandes ; qu'aux termes du contrat de travail, il était prévu que M. Zoubir X... pouvait, en fonction des possibilités de la société, bénéficier d'un transport, mais que dans l'hypothèse où la société ne se trouverait plus à même d'assurer ce service, ce changement ne pourrait constituer une modification substantielle du contrat de travail, et M. Zoubir X... ne pourrait s'en prévaloir comme tel ; que M. Zoubir X..., compte tenu des spécifications de son contrat de travail, et dans la mesure où il n'existait pas de transport prévu par l'entreprise, devait se rendre sur son poste par ses propres moyens ; que le contrat de travail prévoyait expressément la possibilité pour M. Zoubir X... d'être affecté sur d'autres chantiers de l'entreprise ; que c'est donc légitimement que la société Sodi a été contrainte, face à l'absence injustifiée de M. Zoubir X..., de mettre en oeuvre une procédure de licenciement ;
1/ ALORS QUE la reconnaissance par les juges du fond de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié ou des réserves affectant son aptitude n'est pas subordonnée à la prise en charge, par la caisse de sécurité sociale, de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ;qu'en écartant l'origine professionnelle des réserves affectant l'aptitude du salarié à occuper son emploi, au motif inopérant que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge l'affection du salarié au titre des risques professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ;
2/ ALORS, à tout le moins, QU' en se fondant, pour écarter l'origine professionnelle des réserves affectant l'aptitude du salarié à occuper son emploi, sur la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du 17 janvier 2006, sans rechercher si, au regard des arrêts de travail postérieurs à cette date et ayant donné lieu à l'avis du médecin du travail du 6 novembre 2006, les réserves affectant l'aptitude du salarié à occuper son emploi n'avaient pas une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10236
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-10236


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10236
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