LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, du fait de la hauteur qui séparait les ouvertures du plancher et de leur inclinaison, les ouvertures pratiquées ne permettaient ni de regarder sur le fonds voisin de manière constante et normale et sans fournir un effort particulier, ni de se livrer à des projections d'objets sur le fonds limitrophe, et que, leur hauteur interdisant leur ouverture normale aux fins d'aération des pièces, leur rôle consistait à fournir un éclairage d'appoint aux pièces dans lesquelles elles étaient pratiquées, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces ouvertures ne présentaient aucun risque d'indiscrétion, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Mme le président en l'audience publique du treize juin deux mille douze, signé par Mme Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Monique A...- X... et Mme Marie-Clotilde X... de l'action qu'elles formaient contre M. Bernard Y... et Mme Florence Z... pour voir supprimer les deux tabatières que ceux-ci ont percées dans une des pentes du toit de leur maison ou pour voir équiper ces tabatières de verres dormants et d'un maillage métallique ou encore, et à tout le moins, d'un verre opaque ;
AUX MOTIFS QUE « ces fenêtres, qui donnent sur le ciel, ont essentiellement un rôle d'éclairage d'appoint des chambres créées » dans le comble de la maison de M. Bernard Y... et de Mme Florence Z... (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e attendu) ; « que le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a retenu que les ouvertures litigieuses constituent des jours de souffrance au sens des articles 676 et 677 du code civil, et non des vues soumises aux prescriptions des articles 678 et 679 du même code » (cf. arrêt attaqué p. 6, 3e attendu) ; « que ces jours, implantés au dernier étage de l'immeuble, respectent la hauteur d'1 m 90 imposée par l'article 677 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e attendu) ; que, « les critères définis par les articles 676 et 677 du code civil étant seulement indicatifs et non impératifs, … la circonstance que ces ouvertures comportent un châssis ouvrant muni d'un verre ordinaire translucide n'interdit pas de leur attribuer la qualification de jour, dès lors que, de par la hauteur de leur implantation et des autres caractéristiques précédemment décrites, ces ouvertures rendent impossibles toute vue directe sans un effort particulier sur le fonds voisin, de même que la projection d'objets sur ce fonds, et excluent tout risque d'indiscrétion dans le cadre d'un usage de voisinage normal » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e attendu) ; « qu'il est donc inopérant, de la part des appelantes, d'invoquer l'absence de maillage métallique et de verre dormant, et qu'elles sont mal fondées à solliciter tant la suppression pure et simple de ces fenêtres de toit, que la réalisation de travaux consistant à les équiper de châssis à verre dormant, d'un maillage métallique ou d'un verre opaque » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e attendu) ;
. ALORS QUE le jour pratiqué dans un mur qui n'est pas mitoyen doit être garni d'un verre opaque qui, ayant pour unique objet la fourniture de lumière à l'immeuble où il est pratiqué, offre ainsi des garanties de discrétion suffisante ; qu'en relevant, pour débouter Mme Monique A...- X... et Mme Marie-Clotilde X... de leur action, que les jours pratiqués par M. Bernard Y... et Mme Florence Z... dans le toit de leur immeuble rendent, bien que garnis d'un simple verre à vitre, « impossibles toute vue directe sans un effort particulier sur le fonds voisin, de même que la projection d'objets sur ce fonds, et excluent tout risque d'indiscrétion dans le cadre d'un usage de voisinage normal », la cour d'appel, qui fait dépendre la régularité du jour, non de sa seule fonction d'éclairage ou de l'opacité du verre dont il est garni, mais du postulat invérifié et invérifiable qu'il fera l'objet d'un « usage de voisinage normal », a violé l'article 676 du code civil.