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21/09/2010 | FRANCE | N°09/00371

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09/00371


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00371.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2009, enregistrée sous le no 07/ 040

ARRÊT DU 21 Septembre 2010

APPELANTE :
SOCIETE ROBERT BOSCH FRANCE venant aux droits de la STE BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE SAS 32 Avenue Michelet 93404 SAINT OUEN
représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS (PRK Associés)

INTIMES :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICT

IMES DE L'AMIANTE Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET
représenté par Ma...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00371.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2009, enregistrée sous le no 07/ 040

ARRÊT DU 21 Septembre 2010

APPELANTE :
SOCIETE ROBERT BOSCH FRANCE venant aux droits de la STE BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE SAS 32 Avenue Michelet 93404 SAINT OUEN
représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS (PRK Associés)

INTIMES :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET
représenté par Mademoiselle Véronique X..., agent du FONDS d'INDEMNISATION des VICTIMES de l'AMIANTE, munie d'un pouvoir spécial,
CPAM de MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain-B. P. 10 49037 ANGERS CEDEX
représentée par Madame Carole Y..., agent de ladite caisse, munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2010, en audience publique, devant la cour, composée de :
Monsieur Philippe BOTHOREL, président, Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Monsieur Denis ROUCOU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT : du 21 Septembre 2010 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte ARNAUD PETIT, conseiller, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Noëlla B... a été salariée, en tant qu'opérateur, de 1976 à 2005, dans une usine de fabrication de systèmes de freinage à Saint-Barthélémy d'Anjou.
Elle a été employée successivement par les sociétés DBA Bendix France, devenue Allied signal, puis Bosch, cette dernière ayant racheté l'activité, pour partie, à compter du mois d'avril 1996.
Elle a révélé une affection le 19 avril 2004, qui, après déclaration du 19 octobre 2004, a été prise en charge, suivant courrier du 4 février 2005, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers au titre de la législation relative aux risques professionnels, comme inscrite au tableau " 030 bis-cancer broncho-pulmonaire primitif ".
Elle a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) le 18 février 2005, organisme qui lui a versé les sommes, qu'elle a acceptées les 13 juin 2005 et 11 janvier 2006, de 60 000 euros et 21 133, 21 euros en réparation, respectivement, de ses préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux.
La sécurité sociale lui avait, le 19 décembre 2005, notifié l'attribution d'une rente annuelle de 19 041, 03 euros, et ce à compter du 1er octobre 2005, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 90 %.
Le FIVA, dès lors subrogé dans les droits de Mme Noëlla B..., a porté l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers qui, par jugement du 27 janvier 2009, a :
- déclaré son action recevable,
- dit que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme Noëlla B... résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la société Robert Bosch, venant aux droits de la société Bosch systèmes de freinage,
- dit que Mme Noëlla B... a droit à la majoration de la rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le quantum en étant fixé au maximum légal et devant être servi par la CPAM d'Angers,
- dit que cette majoration de la rente sera indexée sur le taux d'IPP de Mme Noëlla B...,
- fixé à 41 000 euros l'indemnisation du préjudice de Mme Noëlla B...,
- déclaré opposable à la société Robert Bosch la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme Noëlla B... par la CPAM d'Angers le 4 février 2005,
- condamné la société Robert Bosch à rembourser au FIVA la somme de 41 000 euros et à la CPAM d'Angers les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance au titre de la rente et de sa majoration,
- invité la société Robert Bosch à préciser à la CPAM d'Angers les modalités exactes et complètes des garanties souscrites au titre de la faute inexcusable ainsi que les coordonnées de l'assureur concerné,
- condamné la société Robert Bosch à payer au FIVA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Robert Bosch France, venant aux droits, par fusion-absorption du 30 juin 2008, de la société Bosch systèmes de freinage, et pour son établissement de Saint-Barthélémy d'Anjou, a régulièrement formé appel de cette décision le 19 février 2009.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 26 mars 2010, reprises à l'audience, la société Robert Bosch France sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :
- à titre principal, vu la violation par la CPAM d'Angers des articles R. 441-10 à R. 441-14 (dans leur rédaction antérieure au décret 2009-938 du 29 juillet 2009 pour les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14) L. 461-1, D. 461-1 à D. 461-38 du code de la sécurité sociale, lui soit déclarée inopposable, avec toutes les conséquences de droit et financières qui en découlent, la décision prise par cette dernière de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme Noëlla B...,
- à titre subsidiaire, soit dit qu'en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme Noëlla B..., le FIVA doit rapporter la preuve du caractère professionnel de la dite maladie, avant de pouvoir invoquer l'existence d'une faute inexcusable, dont il doit, par ailleurs, également rapporter la preuve et que, ne s'acquittant ni de l'une ni de l'autre de ces preuves, le FIVA soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre encore plus subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, soit dit que la CPAM d'Angers conservera à sa charge l'intégralité des conséquences financières de cette faute, sans pouvoir exercer de recours subrogatoire ou autre à son encontre et, constatant que le FIVA ne justifie pas des préjudices subis par Mme Noëlla B..., ni du bien-fondé des sommes qu'il a allouées à cette dernière, les demandes qu'il formule tendant au versement direct par la CPAM d'Angers de la majoration de la rente et que la dite rente suive le taux d'IPP, comme de fixer les préjudices personnels de Mme Noëlla B... à une somme globale de 60 000 euros (dont préjudice moral : 40 000 euros, souffrances physiques : 7 000 euros, préjudice d'agrément : 12 000 euros, préjudice esthétique : 1 000 euros) soient rejetées,
- infiniment subsidiairement, soit réduite à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice moral et des souffrances physiques et soit rejetée celle qui concerne les préjudices esthétique et d'agrément,
- dans tous les cas, le FIVA et la CPAM d'Angers soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A l'appui, elle expose sur la question de l'inopposabilité que, principalement, la CPAM d'Angers, dès lors qu'elle avait décidé de recourir au délai complémentaire d'instruction, se devait de procéder, avant toute prise de décision, à nouveau à son information, ce dont la dite caisse s'est abstenue. Elle poursuit, en indiquant que, de fait, le FIVA ne peut se retrancher derrière cette décision de prise en charge et doit établir le caractère professionnel de la maladie présentée par Mme Noëlla B.... Elle précise que dans cette démonstration, le FIVA ne peut se recommander d'aucune présomption en la matière, les conditions du tableau 30 bis (désignation de la maladie, exécution de travaux entrant dans la liste limitative, durée d'exposition au risque) n'étant pas réunies pour diverses raisons qu'elle énumère. Elle fait remarquer, particulièrement, qu'au temps où elle a repris le site, en 1996, Mme Noëlla B... ne parle elle-même plus d'amiante dans les tâches décrites, cette année-là l'amiante ayant d'ailleurs été interdite en France. Et si ce caractère professionnel était tout de même reconnu, elle déclare que la faute inexcusable n'est pas constituée à son endroit, reprenant les éléments déjà énoncés, outre que des moyens de protection collectifs, qui doivent primer sur ceux de protection individuelle, étaient en place et surtout qu'avant cette année 1996, date où le tableau 30 bis a aussi été élaboré, les employeurs n'avaient pas conscience du risque indirect que pouvait représenter l'utilisation de produits contenant de l'amiante.
* * * *
Par conclusions du 25 mars 2010, reprises à l'audience, le FIVA sollicite, au contraire, la confirmation du jugement déféré, hormis sur le quantum accordé au titre de la réparation des préjudices personnels de Mme Noëlla B... qu'elle entend, par son appel incident, voir fixer à la somme de 60 000 euros, se décomposant ainsi qu'il suit préjudice moral : 40 000 euros, souffrances physiques : 7 000 euros, préjudice d'agrément : 12 000 euros, préjudice esthétique : 1 000 euros, la dite somme étant mise à la charge de la CPAM d'Angers et la société Robert Bosch France étant condamnée à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, il fait valoir que même si la décision de prise en charge de la CPAM d'Angers de la maladie de Mme Noëlla B... au titre du caractère professionnel est inopposable à l'employeur, la victime peut tout à fait invoquer cette décision que l'employeur ne peut contester que devant la commission de recours amiable de la sécurité sociale. De toute façon ajoute-t'il, les conditions posées par le tableau 30 bis sont toutes remplies en l'espèce et, peut bien être invoquée la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la société Robert Bosch France ne peut détruire en se contentant d'invoquer le tabagisme de Mme Noëlla B.... Aussi affirme-t'il, l'employeur, de par son secteur d'activité et des connaissances d'ores et déjà existantes à l'époque, ne peut sérieusement se prévaloir d'une quelconque ignorance et n'a pas pris les mesures que son obligation de sécurité, de résultat, imposait. Il termine sur les sommes qu'il a versées à la victime, totalement justifiées au regard des préjudices présentés par cette dernière.
* * * *
Par conclusions du 12 mars 2010, reprises à l'audience, la CPAM d'Angers sollicite également, tout en se rapportant à justice sur la question de la faute inexcusable, la confirmation du jugement déféré et que la société Robert Bosch France soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle déclare, à l'appui, qu'elle a respecté toutes les dispositions légales préalables à la décision de prise en charge de la maladie de Mme Noëlla B... au titre du caractère professionnel, comme sont tout autant remplies les conditions posées par le tableau 30 bis. Et continue-t'elle, si l'inopposabilité devait être déclarée, cela ne l'empêcherait pas pour autant d'exercer son action récursoire, conformément aux articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale, du fait de la faute inexcusable de l'employeur.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse
Le fait pour un employeur, recherché par son salarié dans le cadre d'une faute inexcusable, de soulever l'exception d'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du dit salarié, ne relève pas de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. L'employeur n'est, en sorte, pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de la sécurité sociale.
Les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sont définies aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
L'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge est suspendue au respect par la caisse du principe du contradictoire :
"... la caisse primaire assure l'information de la victime, des ses ayant droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief... ".
Plus complètement, la caisse doit informer, avant toute décision de sa part, l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de statuer.
Et la caisse, dès lors qu'elle recourt à la procédure d'examen ou d'enquête complémentaire en application de l'article R. 441-14, ne doit pas manquer de renouveler la même information, avant encore toute décision de sa part, que d'ailleurs des actes aient ou non été faits dans l'intervalle.
En l'espèce, la CPAM d'Angers, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2005, posté le lendemain, a écrit à la société Bosch systèmes de freinage (à l'époque) que :
"... Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 04/ 02/ 2005, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier... ".
Or, toujours par lettre avec avis de réception du 14 janvier 2005, reçue le 18, la même CPAM d'Angers a indiqué à la société Bosch systèmes de freinage qu'elle faisait usage du délai complémentaire d'instruction de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Et c'est le 4 février 2005, en en avisant la société Bosch systèmes de freinage le même jour, encore par courrier recommandé avec accusé de réception, que la CPAM d'Angers a admis la maladie présentée par Mme Noëlla B... au titre du tableau " 030 bis-cancer broncho-pulmonaire primitif " des maladies professionnelles.
Faute pour la CPAM d'Angers d'avoir renouvelé, entre le 14 janvier et le 4 février 2005, l'information prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en direction de l'employeur, la décision par elle prise est inopposable à la société Robert Bosch France, et il n'est pas nécessaire d'aller plus avant dans l'examen des autres arguments invoqués par cette dernière.

Sur la faute inexcusable
Les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur. Dès lors, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur, du fait de l'inopposabilité de la décision de la caisse à ce dernier, ne prive pas la victime, ou son subrogé, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable du dit employeur. C'est à la juridiction de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute.
Mais si, en principe, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, le même employeur peut rapporter la preuve contraire.
La société Robert Bosch France se défend d'avoir été à l'origine de l'exposition à l'amiante de Mme Noëlla B..., alors qu'elle avait repris pour partie l'activité, à compter du mois d'avril 1996, de la société DBA Bendix France, devenue Allied signal.
Il ne peut qu'être constaté que Mme Noëlla B..., elle-même, situe bien son exposition à l'amiante, et dès sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès de la sécurité sociale, de 1976 à 1996.
Mais, il s'agit de l'année 1976 à 1996 exclue comme il résulte de sa propre présentation :
" 1976-1985 Montage plaquettes avec amiante, secteur Mercedes 1985-1996 Montage plaquettes avec amiante, secteur Renault 1996-2004 Montage plaquettes, secteur ZO Peugeot ".
Elle n'a jamais démenti cela, que ce soit lors du questionnaire d'enquête de la CPAM comme dans ses lettres ultérieures.
De même, les attestations qu'elle a versées font état de travaux sur des éléments comportant de l'amiante jusqu'en 1996, sans autres précisions.
Il est certain que, déjà avant cette date, les risques liés à l'amiante étaient apparus. Si en effet entre 1860 et 1975 l'usage industriel de ce produit a été croissant, il s'est fait, à compter de cette dernière date, contrôlé et décroissant, jusqu'à l'interdiction totale en France par un décret du 24 décembre 1996.
Dès lors, et sans entrer plus avant dans le débat du caractère professionnel ou non de la maladie qu'a déclarée Mme Noëlla B... en 2004, comme de celui de l'entrepreneur qui, en cas de réponse affirmative à cette première question, doit en répondre si une faute inexcusable de sa part était démontrée, ce n'est pas la société Robert Bosch France qui peut être recherchée de ces chefs.
* * * *
La décision de première instance ne peut qu'être infirmée en son intégralité, comme les demandes du FIVA et de la CPAM d'Angers, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetées.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en date du 27 janvier 2009,
Rejette les demandes du FIVA et de la CPAM d'Angers au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, Pour le président empêché,

Sylvie LE GALL Brigitte ARNAUD PETIT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00371
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 27 janvier 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2010-09-21;09.00371 ?
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