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13/06/2012 | FRANCE | N°10-22854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-22854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 2010), qu'engagé par la Fondation Ehpad Les Ramondias en qualité d'agent d'accompagnement, Mme X... a bénéficié, à compter du 9 mars 2004, d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 16 septembre 2008, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte définitive à son poste de travail et à tous les postes de l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 27 septembre 2008 p

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 2010), qu'engagé par la Fondation Ehpad Les Ramondias en qualité d'agent d'accompagnement, Mme X... a bénéficié, à compter du 9 mars 2004, d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 16 septembre 2008, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte définitive à son poste de travail et à tous les postes de l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 27 septembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la brièveté du délai dans lequel l'employeur engage la procédure de licenciement après l'avis d'inaptitude démontre, à elle seule, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement quand il ressortait de ses propres constatations que la convocation à l'entretien préalable avait été adressée à la salariée deux jours seulement après l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise ; que, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel retient qu'à réception de l'avis d'inaptitude, il s'était rapproché du médecin du travail et que ce dernier lui avait confirmé que l'état de santé de l'intéressé ne permettait ni un reclassement dans l'entreprise ni un aménagement de son poste ; qu'en se déterminant par des considérations dont il ressort que l'employeur s'est retranché derrière l'absence de propositions émanant du médecin du travail sans procéder à la moindre recherche personnelle de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les troubles respiratoires ayant donné lieu à la déclaration d'inaptitude, étaient apparus au sein de l'établissement et avaient été causés par l'inhalation de produits toxiques utilisés dans le cadre de son activité professionnelle, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur établissait que, s'agissant d'une maison de retraite, tous ses espaces intérieurs étaient constamment désinfectés et désodorisés avec des produits dont les émanations étaient de nature à mettre en danger la salariée qui, du fait de sa présence dans l'établissement, aurait été nécessairement amenée à les inhaler ; qu'ayant pu déduire de ces énonciations qu'aucun reclassement de la salariée n'était possible dans le seul et unique établissement, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les troubles respiratoires de Mme X... survenus en mars 2004, qui ont donné lieu à son arrêt de travail, à la prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles puis à sa déclaration d'inaptitude, sont apparus au sein de l'établissement et ont été causés par l'inhalation de produits toxiques utilisés dans le cadre de son activité professionnelle ; que l'employeur établit que, s'agissant d'une maison de retraite, l'ensemble de l'établissement, c'est-à-dire tous les espaces intérieurs de l'établissement sont constamment désinfectés et désodorisés avec des produits dont les émanations sont de nature à mettre en danger la salariée qui, du fait de sa présence dans l'établissement, serait nécessairement amenée à les inhaler ; que c'est le sens du courrier adressé par le médecin du travail à l'employeur le 16 septembre 2008 qui, en se référant à l'article R. 4624-31 du code du travail, a relevé le danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la salariée si elle était maintenue dans l'établissement ; qu'ainsi, de l'avis même du médecin du travail, l'impossibilité de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise résulte non pas tant d'une incompatibilité entre son état de santé et les conditions d'exercice de son emploi, voire les conditions d'exercice de tout emploi dans l'entreprise, mais d'une incompatibilité entre son état de santé et l'ensemble des locaux de l'établissement qui, compte tenu de la nature de l'activité de celui-ci, nécessitent une désinfection constante à l'aide de produits qui dégagent des émanations dont l'inhalation mettrait en danger Mme X... ; que l'employeur établit qu'aucun reclassement de la salariée dans son seul établissement n'était possible, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur a donc satisfait à son obligation de reclassement ;
ALORS, 1°), QUE la brièveté du délai dans lequel l'employeur engage la procédure de licenciement après l'avis d'inaptitude démontre, à elle seul, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement quand il ressortait de ses propres constatations que la convocation à l'entretien préalable avait été adressée à la salariée deux jours seulement après l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise ; que, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel retient qu'à réception de l'avis d'inaptitude, il s'était rapproché du médecin du travail et que ce dernier lui avait confirmé que l'état de santé de l'intéressé ne permettait ni un reclassement dans l'entreprise ni un aménagement de son poste ; qu'en se déterminant par des considérations dont il ressort que l'employeur s'est retranché derrière l'absence de propositions émanant du médecin du travail sans procéder à la moindre recherche personnelle de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-22854
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°10-22854


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.22854
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