La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2012 | FRANCE | N°11-85028

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2012, 11-85028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Compagnie exploitation des services auxiliaires aériens,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 avril 2011, qui l'a condamnée à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 91, 591 et 593 du

code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Compagnie exploitation des services auxiliaires aériens,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 avril 2011, qui l'a condamnée à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit fautive la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 octobre 2006 par la société Servair et, en conséquence, l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs que, sur l'identification de M. X..., il se déduit de la lecture de sa plainte avec constitution de partie civile qu'il était directement visé comme utilisateur de la fausse pétition afin de commettre une escroquerie au jugement (cf. plainte page 6) et était directement impliqué dans la conception et la réalisation des deux autres délits de faux et d'extorsion de signature ; que cette implication résulte des choix de présentation et d'écriture de la partie civile, à savoir : - la précision que « les faits (ensuite pénalement qualifiés) ont été commis dans un contexte de graves imputations diffamatoires émanant de représentants syndicaux » et la mention que ces «imputations figuraient initialement dans les tracts de la représentation C.G.T.», - la mention qu'une appréciation judiciaire du caractère diffamatoire de ces imputations a eu lieu le 10 janvier 2006 et que, seize jours après, M. X... représentant C.G.T a repris à son compte une partie de ces imputations (celles relatives aux « comptes maquillés »), - la précision que la décision avait été prise de saisir la justice à propos de ces déclarations et qu'« immédiatement après la signification » à M. X... d'une assignation à jour fixe, le texte (qualifié de faux) avait été rédigé, diffusé puis produit en justice par M. X... ; qu'il a été fait le choix par les auteurs et le signataire de la plainte d'amener son lecteur à se focaliser sur M. X... et à concevoir qu'il était personnellement concerné et impliqué dans la commission des faits dénoncés ;

"et aux motifs que, sur le caractère fautif de la plainte avec constitution de partie civile, que l'appelant et l'intimé ont tout d'abord débattu de l'incidence du réquisitoire de renvoi de M. Le procureur de la République de Bobigny sur l'appréciation de ce caractère fautif ; qu'il sera rappelé que cet acte de procédure n'est qu'un élément d'appréciation ayant seulement valeur indicative au plan juridique, et que le juge d'instruction a définitivement apprécié que « le faux et l'usage de faux n'avaient pu être démontré pas plus que la tentative d‘escroquerie » ; qu'eu égard à cette motivation, seule susceptible d'inférer sur l'action engagée, la cour relève que la plainte est exclusivement fondée sur les six salariés décrits soit comme ayant eu leur « consentement surpris » soit comme n'ayant pas signé la pétition ; que la comparaison de la plainte et des pièces annexées déposées établit, d'une part, que les interventions multiples de l'encadrement et de la maîtrise de la société Servair pour obtenir les huit attestations annexées et la manière employée pour les obtenir ne sont nullement évoquées à la plainte, la cour faisant le constat qu'à la lecture des extraits des six attestations intégrées à la plainte, le lecteur est déterminé à faussement penser que ces six salariés se sont spontanément manifestés, d'autre part, que l'énonciation à la plainte que « plusieurs salariés ont estimé devoir indiquer qu'il n'avait jamais signé la pétition » est inexact, et enfin, que le contenu de ces attestations ne correspond pas à ce que leurs auteurs ont dit sous serment aux policiers dirigés par le juges d'instruction ; que ce choix délibéré ayant, tout à la fois, consisté en l'omission du rôle de la maîtrise et de l'encadrement de la société Servair pour obtenir la rétractation de ces salariés et dans l'exposé inexact de leurs points de vue respectifs, sont constitutifs d'une faute car les faits n'ont pas été exposés avec exactitude mais de façon tendancieuse auprès de l'autorité judiciaire en ce qu'en sus de l'impossibilité manifeste d'affirmer que les personnes mentionnées à la plainte avaient été victimes de ces deux délits de faux et d'extorsion, la société Servair a dissimulé la manière employée pour obtenir leur rétractation ; que cette situation avait été déjà décrite par le magistrat instructeur au temps du prononcé de son ordonnance de non lieu, lorsqu'il a retenu que « les circonstances au cours desquelles ils (les salariés s'étant rétractés) étaient revenus sur leur adhésion au texte étaient suspectes » ; qu'on été invoqués comme cause exonératrice de sa responsabilité par l'intimé le fait : - que les salariés mentionnés à la plainte « n'ont pas rétracté leur rétractation », - que la chambre de l'instruction avait, le 26 juin 2008, en validant la mise en examen de M. X... des chefs de faux, conféré à sa plainte un caractère sérieux, - que la pétition avait comporté de fausses signatures ; que le premier argument est sans incidence, la cour rappelant d'une part que le caractère fautif s'apprécie au jour du dépôt de plainte, soit le 3 octobre 2006 et d'autre part, que les auteurs des attestations se sont expliqués sur le contexte entourant leur rétractation, ce qui équivaut, par le contenu de leurs témoignages, à démontrer que la société Servair a directement oeuvré à obtenir lesdites rétractations avant le dépôt de sa plainte peu important que ces salariés se sont ensuite satisfaits de cette situation ; que sur le caractère sérieux de la plainte qui serait caractérisé par le fait que la chambre de l'instruction, a validé la mise en examen de M. X... du chef de faux et d'usage le 26 juin 2008 que cet argument est inopérant en ce que cette appréciation, d'une part, n'a pas été suivie par le juge d'instruction au temps de son ordonnance de non lieu et d'autre part, n'a pas d ‘autre portée que d'apprécier la régularité procédurale d'une mise en examen au regard d'événements dont la présentation s'est avérée ultérieurement orientée pour accuser M. X... ; que cet exposé fautif, selon l'article 1382 du code civil, des faits s'étend à la manière employée et choisie par la société Servair, pour qualifier les faits ; que l'énonciation que le consentement des salariés aurait été surpris ne pouvait être juridiquement formulée sous cette forme affirmative du fait, supplémentaire, qu'il n'a en réalité pas été établi autre chose que les salariés ont pu signer dans la précipitation cette pétition sans la lire dans son intégralité du fait du moment où elle leur était proposée (le matin, à l'arrivée sur le lieu de travail) ; que sur le prétendu délit d'escroquerie au jugement que la cour constate que M. X... a été dénoncé, sans réserve ni retenue, comme ayant utilisé ce faux (prétendu) pour escroquer le juge en charge de l'instance civile, alors que la pétition a en fait été effectivement signée par près de 330 salariés, ce qui d'évidence confère aux affirmations juridiques de la partie civile un évident caractère hyperbolique sur ce chef de poursuite, peu important en fait qu'un unique préposé, M. Y..., soit le seul à contester sa signature ; qu'en définitive, et sans qu'il soit fait nécessité légale pour la cour de se prononcer sur les mises en cause, par l'appelant, des intervenants judiciaires à la procédure de première instance, qu'il est établi que, quoiqu'assisté d'un conseil dans l'élaboration et le dépôt de sa plainte, la société Servair n'avait aucun élément établissant que parmi les signataires (330), une proportion significative d'entre eux ou «l'échantillon» constitué des six salariés avaient été victimes de l'utilisation fausse ou extorqué de leur signature ou bien encore avaient eu leur consentement surpris ; que la société Servair a fait le choix de la présentation (susvisée) des faits de l'espèce en qualifiant ainsi qu'il vient d'être exposé, six mois après la diffusion de la pétition, les faits sur un plan pénal, sans au surplus, qualité pour le faire s'agissant du délit d'extorsion de signatures ; que l‘abus de la société Servair étant pour ces motifs jugé établis, la cour infirmant, jugera abusive la plainte avec constitution de partie civile signée du dirigeant social le 26 septembre 2006 et déposée le 3 octobre 2006 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Bobigny ;

"1 - alors qu'il résulte des termes de l'article 91 du code de procédure pénale que l'action prévue par ce texte ne peut être exercée que si la personne qui l'engage est l'une de celles « visées dans la plainte » au sens dudit article, ou, si la plainte a été portée contre X, que les termes de celle-ci renferment de telles précisions que son identification ne puisse laisser le moindre doute ; qu'en admettant l'action de M. X... au motif inopérant qu'il était directement visé comme l'utilisateur de la fausse pétition objet de la procédure, cependant qu'aucun élément de la plainte avec constitution de partie civile ne permettait de l'identifier comme l'auteur présumé des faits dénoncés par la société Servair sous les qualifications de faux, d'escroquerie et d'extorsion de signature, la cour d'appel a violé le texte précité ;

"2 - alors que, si la partie civile peut être condamnée en application de l'article 91 du code de procédure pénale à des dommages et intérêts envers la personne qui a bénéficié d'une ordonnance de non lieu pour abus de constitution, il ne peut en être ainsi qu'autant que la partie civile a mis en mouvement l'action publique de façon téméraire ou de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, il ne saurait être reproché à la société Servair d'avoir agi de manière abusive dès lors que M. X... a été mis en examen et que le ministère public a requis son renvoi devant le tribunal correctionnel, ces circonstances impliquant à son encontre l'existence de charges suffisantes d'avoir commis les infractions poursuivies et excluant nécessairement l'existence d'une témérité ou d'une mauvaise foi dont l'exposante aurait pu faire preuve dans l'exercice de son droit de mettre l'action publique en mouvement ; qu'en déclarant néanmoins fautive la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Servair, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3 - alors qu'en retenant que la société Servair n'avait aucun élément permettant d'établir, au moment où elle a déposé sa plainte, que certains signataires de la pétition avaient été victimes de l'utilisation fausse ou extorquée de leur signature au motif inopérant qu'elle n'avait pas évoqué dans sa plainte la manière dont elle avait obtenue la rétractation de ces salariés, sans constater que ces rétractations étaient mensongères, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la preuve d'une faute a été rapportée à la charge de la société Servair, privant sa décision de toute base légale" ;

Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que la partie civile avait commis une faute ou imprudence justifiant l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article 91 du code de procédure pénale, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... avait subi un préjudice moral à raison de la plainte fautive de la société Servair et fixé à 7 500 euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation de ce préjudice ;

"aux motifs que M. X... a subi un préjudice moral direct du fait des deux placements en garde à vue suivi de sa mise en examen et de la nécessité qui lui fût imposée d'organiser sa défense pendant deux ans ; que la cour puise dans les circonstances de l'espèce les éléments suffisants et nécessaires pour apprécier le préjudice moral certain résultant du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et fixer sa juste réparation à la somme de 7 500 euros que la société Servair, intimée, reconnue fautive, sera condamnée à lui payer au titre des dommages-intérêts ;

"alors que l'action ouverte par l'article 91 du code de procédure pénale ne peut tendre qu'à la réparation du dommage découlant directement de la plainte fautive ; qu'en allouant à M. X... la somme de 7 500 euros en réparation de son prétendu préjudice moral tiré du fait des deux placements en garde à vue suivi de sa mise en examen et de la nécessité qui lui fût imposée d'organiser sa défense pendant deux ans, la cour d'appel a violé le texte précité et le principe susénoncé" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant de la plainte avec constitution de partie civile fautive, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement,²²² dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à le réparer ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que la société Servair devra payer à M. X..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85028
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2012, pourvoi n°11-85028


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award