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12/06/2012 | FRANCE | N°11-84961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2012, 11-84961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Milano Assicurazioni SPA Nuova MAA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 8 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Bilal X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du

code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Milano Assicurazioni SPA Nuova MAA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 8 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Bilal X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu à M. Y...un droit à une pleine et entière indemnisation des préjudices subis résultant des dommages provoqués par l'accident du 14 octobre 2006 ;
" aux motifs que l'appel de la compagnie d'assurances Milano Assicurzioni SPA Nuova, régulièrement interjeté dans la forme et dans les délais légaux, est recevable ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation que ces dernières, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant) des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'il convient de souligner qu'il n'est pas contesté que M. Y...n'était pas le conducteur du scooter mais le passager ; qu'à ce titre, il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, s'agissant des faits, il n'est pas contesté, y compris par M. X..., que le vol commis par MM. Y... et A...et l'accident à l'origine des blessures de M. Y... se sont produits successivement à deux moments bien distincts ; qu'en effet, M. X... reconnu avoir suivi le scooter des deux auteurs du vol après la commission de celui-ci ; que la compagne de M. X..., Mme B..., présente dans le véhicule Porsche au moment de l'accident, a déclaré aux services de police lors de l'enquête initiale que son compagnon avait pris en chasse les auteurs du vol ; que l'expertise automobile diligentée par le juge d'instruction a conclu à une manoeuvre de rattrapage de la part du véhicule Porsche conduit par M. X... s'analysant comme une volonté d'immobilisation du scooter ; que l'expert soulignait que l'étude des images réalisées par des caméras de surveillance permettait de conclure au fait que le véhicule Porsche était en phase d'accélération lors du choc, sa vitesse étant évaluée entre 90 et 110 km/ h ; que l''ensemble de ces éléments permet de conclure que le vol aggravé pour lequel M. Y... a été pénalement condamné ne saurait constituer la cause exclusive de l'accident, celui-ci ayant été causé par la poursuite du scooter par M. X..., poursuite qu'aucun élément vital n'imposait, par le défaut de maîtrise de celui-ci, élément constitutif de l'infraction de blessures involontaires dont M. X... a été reconnu coupable et, éventuellement, par la conduite dangereuse de M. A...; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu à M. Y... un droit à une pleine et entière indemnisation des préjudices subis résultant des dommages provoqués par l'accident du 14 octobre 2006 ; que les autres dispositions civiles du jugement déféré ne sont pas contestées, les demandes de restitution de provision de la compagnie d'assurances Milano Assicurzioni, SPA Nuova étant liées à celles tendant à voir juger la faute commise par M. Y... comme étant à l'origine exclusive de son préjudice, mais le principe ou le montant des provisions n'étant pas contestées ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions civiles » ;
" alors que toute infraction intentionnelle créant une situation permettant la réalisation d'un dommage s'analyse nécessairement comme une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'il s'agit d'une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, qui expose sans raison valable son auteur à un danger dont il doit avoir conscience, et en l'absence de laquelle le dommage ne serait pas survenu ; qu'en jugeant que le vol aggravé pour lequel la victime a été condamnée ne saurait constituer la cause exclusive de l'accident, provoqué par la poursuite du scooter, lorsque cette situation dangereuse a pour cause exclusive le vol aggravé pour lequel la victime a été définitivement condamnée, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui, au volant de son véhicule automobile, poursuivait deux individus venant de commette un vol à la portière, a percuté leur scooter, que le passager arrière, M. Haikel Y... a été grièvement blessé ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaire, les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention et l'ont déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que la société Milano Assicurazioni SPA Nuova MAA, assureur du véhicule automobile a, seule, interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant reconnu que M. Y...avait droit à réparation intégrale de son préjudice corporel, l'arrêt retient que le vol aggravé pour lequel M. Y...a été condamné n'est pas la cause exclusive de l'accident, lequel a été provoqué par le défaut de maîtrise commis par M. X..., définitivement déclaré coupable du délit de blessures involontaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84961
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2012, pourvoi n°11-84961


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84961
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