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12/06/2012 | FRANCE | N°11-19951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-19951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 221-1 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BM Ingénierie a fait assigner la société Evian investissement ainsi que ses associées, la société Senselia promotion et la société Socopi, aux fins d'obtenir paiement d'une facture ;>Attendu que, pour limiter la créance de la société BM Ingénierie à l'encontre de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 221-1 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BM Ingénierie a fait assigner la société Evian investissement ainsi que ses associées, la société Senselia promotion et la société Socopi, aux fins d'obtenir paiement d'une facture ;
Attendu que, pour limiter la créance de la société BM Ingénierie à l'encontre de la société Socopi à la somme de 4 784 euros outre les intérêts au taux légal, l'arrêt retient que le solde à payer mentionné sur la sommation de payer du 6 décembre 2008 ne peut être retenu, dès lors que la mission n'a été exécutée que partiellement et qu'il convient de prendre en considération le solde figurant sur la note d'honoraires du 28 juillet 2008 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement avait définitivement fixé la dette de la société Evian investissement à la somme de 40 664 euros outre les intérêts au taux légal à partir du 6 décembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Socopi à payer à la société BM Ingénierie la somme de 4 784 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2008, l'arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Socopi, solidairement avec la société Evian investissement, à payer à la société BM Ingénierie la somme de 40 664 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 6 décembre 2008 ;
Condamne la société Socopi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société BM Ingénierie la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société BM Ingenierie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Socopi envers la société BM Ingénierie à la seule somme de 4 784 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2008,
AUX MOTIFS QUE « la SARL BM Ingénierie a versé aux débats une convention d'études passée entre la société Senselia et la SARL BM Ingénierie et datée du 23 juillet 2008 ; La 2ème page de cette convention comporte le tampon de Senselia accompagné de la mention manuscrite "Marc X... directeur technique" et d'une signature, sous ce tampon et cette signature figure le tampon de Evian Investissement accompagné de la mention manuscrite "bon pour commande" ; Il apparaît au vu de ces éléments que la société Evian Investissement était bien le cocontractant de la SARL BM Ingénierie dans la mesure où ses références sont mentionnées sur le contrat et où il est justifié que depuis le 23 juin 2008, la société Senselia Promotion était le gérant associé de Evian Investissement ; La mise en demeure préalable à l'encontre de la société Evian Investissement a été effectuée par sommation de payer en date du 6 décembre 2008 ; Par ailleurs, et suite au jugement d'ouverture de redressement judiciaire de Senselia Promotion rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 13 mars 2009, la SARL BM Ingénierie justifie avoir appelé à la cause le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire de la société Senselia Promotion et ce par acte en date du 18 mai 2009 ; Il s'ensuit que les fins de non recevoir et moyens d'inopposabilité invoqués par la SARL Socopi sont inopérants ; Sur le BIEN FONDE de la DEMANDE de la SOCIETE BM INGENIERIE : La SARL Socopi fait valoir en premier lieu que la SNC Evian Investissement n'est mentionnée ni comme partie ni comme signataire dans la convention d'études du 23 juillet 2008 ; La mention manuscrite "Bon pour commande" figure néanmoins en page 2 de la convention au dessus du tampon humide Evian Investissement ; En outre la société Senselia Promotion n'a jamais contesté sa qualité de simple associée de la SNC Evian Investissement et la société Evian Investissement n'a jamais contesté sa qualité de maître d'ouvrage, qu'il s'ensuit qu'en signant la convention, Monsieur X..., directeur technique de Senselia, elle même gérant associé de Evian Investissement, est apparu comme le mandataire apparent de celle-ci ; En outre, la SARL BM Ingénierie établit avoir déclaré sa créance dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Senselia Promotion par la production de sa lettre adressée à Maître Christine Z..., mandataire judiciaire, le 15 mai 2009 ; S'agissant du montant de la créance, le solde à payer mentionné sur la sommation de payer du 6 décembre 2008 ne peut être retenu ; En effet ladite sommation mentionne que la mission a été exécutée à 85 % et retient néanmoins le montant total des honoraires convenus soit 40.000 € HT, par ailleurs elle ne prend pas en compte l'acompte de 30.000 € visé dans la note d'honoraires du 28 juillet 2008 qui prenait également pour base un avancement de la mission à concurrence de 85 % ; Il convient donc de prendre en considération le solde figurant sur la note d'honoraires du 28 juillet 2008 soit 4.784€, somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement la SARL Socopi et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2008 ; Le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Sur les AUTRES DEMANDES : L'appel de la SARL BM Ingénierie n'ayant été relevé qu'à l'encontre de la SARL Socopi, il convient de constater que le jugement déféré est définitif en ce qu'il a dit et jugé que la créance de la SARL BM Ingénierie est fondée à l'égard de Senselia Promotion et de Evian Investissement, en ce qu'il a condamné la SNC Evian Investissement à payer à la SARL BM Ingénierie la somme de 40 664 € avec intérêts au taux légal compter du 6 décembre 2008, en ce qu'il l'a condamnée aux frais de la mise en demeure extrajudiciaire et en ce qu'il a fixé l'entière créance de la SARL BM Ingénierie au passif de la société Senselia Promotion, solidairement tenue » (arrêt, p. 6 à 8),
1°) ALORS QUE les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; que la condamnation prononcée contre la société en nom collectif est exécutoire de plein droit contre les associés ;
Qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt attaqué que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 21 octobre 2009 est définitif en ce qu'il a dit et jugé que la créance de la Sarl BM Ingénierie est fondée à hauteur de 40.664 € et a en conséquence condamné la SNC Evian Investissement à lui payer cette somme, outre intérêts ; qu'il est constant que la société Socopi est associée de la SNC Evian Investissement, si bien qu'elle se trouve légalement tenue au paiement de cette dette sociale ;
Qu'en décidant cependant que la société Socopi ne serait tenue qu'au paiement d'une somme de 4.784 €, outre intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé l'article L. 221-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Que la cour d'appel a relevé d'une part que « le jugement déféré est définitif … en ce qu'il a condamné la SNC Evian Investissement à payer à la SARL BM Ingénierie la somme de 40 664 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2008 » ; qu'elle a cependant décidé d'autre part que « s'agissant du montant de la créance, le solde à payer mentionné sur la sommation de payer du 6 décembre 2008 ne peut être retenu » et que « il convient donc de prendre en considération le solde figurant sur la note d'honoraires du 28 juillet 2008, soit 4 784 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement la SARL Socopi, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2008 » ;
Qu'en statuant ainsi par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Que la cour d'appel a elle-même relevé que le jugement déféré était devenu définitif en ce qu'il avait condamné la SNC Evian Investissement à payer à la SARL BM Ingénierie la somme de 40 664 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2008 ;
Qu'en décidant de réduire cette même créance à la somme de 4 784 euros avec intérêts au taux légal, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé l'article 562 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que la société BM Ingénierie sollicitait le paiement d'une créance de 40 664 euros TTC, dont la société Socopi se trouvait débitrice ès qualités d'associée de la SNC Evian Investissement ; que cette créance était établie par la production d'un bon de commande approuvé par la SNC Evian Investissement ainsi que de factures régulièrement émises par la société BM Ingénierie ; que, par ailleurs, le bon accomplissement par la société BM Ingénierie de ses prestations n'était nullement contesté ; que la cour d'appel a cru pouvoir débouter partiellement la société BM Ingénierie de ses demandes au prétexte que sa facturation ferait apparaître le versement d'un acompte de 30 000 euros par la SNC Evian Investissement, ce que contestait la société BM Ingénierie ;
Qu'en statuant ainsi lorsqu'il incombait à la société Socopi, débitrice, de justifier de la réalité des paiements intervenus de nature à éteindre ses obligations à l'égard de la société BM Ingénierie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
5°) ALORS QUE, enfin, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Que la société BM Ingénierie faisait valoir, dans ses conclusions, qu'aucune de ses factures n'avait été payée, qu'il appartenait à la société Socopi de rapporter la preuve des paiements dont elle se prévalait par application de l'article 1315 du code civil, et que la mention d'acomptes sur les différentes factures ne correspondait qu'à un rappel des précédentes factures qui n'avaient pas à être intégrées dans les factures suivantes mais à recouvrer ; que la cour d'appel a déduit un acompte de 30 000 euros, des sommes dues par la société Socopi, au regard de la mention d'un acompte de 30 000 euros sur une facture du 28 juillet 2008, sans s'expliquer sur ce point ;
Qu'en s'abstenant de répondre à ce chef, pourtant péremptoire, des conclusions de la société BM Ingénierie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19951
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2012, pourvoi n°11-19951


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19951
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