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12/06/2012 | FRANCE | N°11-18699

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-18699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clara a conclu avec la société Leslie Leonor international (la société LLI) un contrat portant sur la vente de produits de la marque Lolita Lempicka ; que la société Clara, reprochant à la société LLI certains manquements contractuels, a résilié le contrat à une certaine date et la société LLI a procédé à la résiliation du contrat le mois suivant, pour non-paiement de factures ; que par ordonnance du 10 février 2005 le juge des référés a rejeté

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clara a conclu avec la société Leslie Leonor international (la société LLI) un contrat portant sur la vente de produits de la marque Lolita Lempicka ; que la société Clara, reprochant à la société LLI certains manquements contractuels, a résilié le contrat à une certaine date et la société LLI a procédé à la résiliation du contrat le mois suivant, pour non-paiement de factures ; que par ordonnance du 10 février 2005 le juge des référés a rejeté la demande de provision de la société LLI mais a ordonné à la société Clara de restituer les marchandises mises en dépôt par la société LLI aux choix et frais de cette dernière ; que chacune des parties a saisi le juge du fond en vue d'obtenir la condamnation à paiement de l'autre partie à divers titres ;
Sur le premier et le troisième moyens réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 488 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement présentée par la société LLI au titre des marchandises de la collection 2004 qui ne lui ont pas été restituées, l'arrêt retient que le sort de ces marchandises a été réglé par l'ordonnance de référé du 10 février 2005, dont elle n'a pas fait appel et qu'elle devait exécuter en dépit des autres instances en cours, une collection semestrielle se dévaluant très rapidement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 488 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, laquelle ne peut se déduire de l'absence de mise à exécution d'une ordonnance de référé ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement présentée par la société LLI au titre des marchandises de la collection 2004 qui ne lui ont pas été restituées, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aux termes de cette ordonnance la société LLI avait tout loisir de récupérer à ses frais la marchandise évoquée, de sorte que c'était uniquement de son fait si cette ordonnance n'avait pas été appliquée, ce qui démontrait qu'elle n'accordait pas d'importance à ces collections, et qu'il pouvait être déduit de ces éléments la renonciation de la société LLI à venir récupérer le stock sollicité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une renonciation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société LLI au titre de la collection 2004 pour un montant de 147 923,72 euros, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Clara aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société LLI la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Leslie Léonor international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Leslie Leonor International fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la résiliation du contrat du 31 juillet 2002 décidée par la société Clara le 8 novembre 2004 était justifiée ;
AUX MOTIFS QUE le transfert dans la rue des Etats-Unis de la boutique cannoise de la société Clara située jusque là dans la galerie de l'hôtel Majestic sur la Croisette ne peut être critiqué par la société Leslie Leonor, puisque c'est lui-même qui a entraîné la conclusion du contrat du 31 juillet 2002 remplaçant celui du 1er mai 1997, et qu'il a donc nécessairement été considéré par la société Leslie Leonor comme constituant un plus pour l'écoulement de sa marchandise ; que ce plus, et donc l'activité subséquente attendue de la part de la société Clara tant par celle-ci que par son cocontractant, ont cependant été amoindris par la diminution très importante des résultats de la société Leslie Leonor, qui entre 2001 et 2004 ont été négatifs pour respectivement 109.000,00 euros, 440.000,00 euros, 647.000,00 euros et 881.602,00 euros ; que la société Clara s'est officiellement plainte à trois reprises en 2003, donc quelques mois après la conclusion du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès de la venderesse, qui pourtant ne lui a jamais répondu :
- le 7 mars pour n'avoir reçu de sa commande de 762 pièces pour le printemps-été à venir que 378 pièces qui en outre sont dépareillées dans les séries, dans les tailles et dans les couleurs tandis que 100 jupes et pantalons ont été livrés sans les hauts assortis ;
- le 3 septembre pour n'avoir reçu de sa commande pour la collection hiver à venir que la moitié de ce qui état prévu, avec en outre pour 50% soit des hauts sans les bas soit des tissus ne correspondant pas ensemble, et une quarantaine de pièces tâchées, trouées, sans aucune finition, toutes chiffonnées et non griffées ;
- le 24 décembre pour ne pas avoir reçu la collection croisière relative aux fêtes (de fin d'année) ;
qu'à ces trois reproches, restés curieusement sans suite, ce qui démontre leur bien-fondé, s'ajoute d'une part une réclamation du 2 septembre 2004 pour livraison incomplète, et d'autre part le défaut de fabrication de la collection hiver 2004-2005 invoqué par la société Clara dans sa lettre de résiliation du contrat du 8 novembre 2005, auxquels n'a pas non plus répondu la société Leslie Leonor ; que cette dernière n'est pas fondée à invoquer une absence de constat par huissier de justice ni une absence de recours et de réserve à la livraison, dans la mesure à ces absences n'empêchent pas la société Clara de justifier qu'elle a été à plusieurs reprises mal livrée ou incomplètement ; qu'en outre les frais de teinturerie et de couture de vêtements supportés par la société Clara pour chacun des mois de janvier à octobre 2004 sont trop importants pour n'être attribués qu'aux demandes de la clientèle de celle-ci ; qu'enfin, le fait que la société Clara ait passé auprès de la société Leslie Leonor, notamment les 6 septembre et 10 octobre 2004, de très nombreuses commandes qui n'étaient livrables que mi-janvier 2005 ne l'empêchait pas de résilier le contrat par la suite étant donné que son fournisseur ne remplissait toujours pas la totalité de ses obligations de livraison ; qu'en outre l'expert judiciaire n'a pas constaté le 20 février 2009 la présence dans la boutique de la société Clara de toute la marchandise de l'hiver 2004 ; que c'est donc à tort que le tribunal de commerce a écarté la violation par la société Leslie Leonor de ses obligations contractuelles, violation dont la répétition et la gravité permettaient à la société Clara de procéder à juste titre à la résiliation par anticipation du 8 novembre 2004 ;
1°) ALORS QUE la société LLI faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 11, 12 et 15), que la société Clara n'avait pas demandé son agrément pour transférer sa boutique depuis la galerie de l'hôtel Majestic vers la rue des Etats-Unis, transfert qui n'était que la conséquence du choix de la société Clara de vendre son fonds de commerce pour la somme de 11 millions de francs à Chanel, et que, mise devant le fait accompli elle avait été obligée de signer un nouveau contrat de vente avec la société Clara afin de ne pas perdre sa part de marché sur la ville de Cannes ; que dès lors, en retenant, pour interdire à la société LLI de critiquer le transfert de la boutique, qu'il avait nécessairement été considéré comme un plus par cette dernière pour l'écoulement de sa marchandise, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors en déduisant l'existence de manquements de la société LLI à ses obligations contractuelles des seules affirmations contenues dans des courriers adressés les 7 mars 2003, 3 septembre 2003, 24 décembre 2003, 2 septembre 2004 et 8 novembre 2004 par la société Clara à cette dernière, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des documents émanant de la seule demanderesse, a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; que dès lors, en se fondant sur le fait que la société LLI n'aurait pas répondu aux divers courriers de réclamation que lui avait adressé la société Clara pour en déduire le bien-fondé de ces réclamations, absence de réponse qui n'était invoquée par aucune des parties et qui ne résultait pas des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut soulever d'office un moyen de droit ou de fait sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en soulevant d'office le moyen selon lequel le bien-fondé des réclamations de la société Clara découlerait de l'absence de réponse de la société LLI aux divers courriers que cette dernière lui avait adressés, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QU'en vertu du contrat du 31 juillet 2002, la société LLI s'engageait, dans la mesure du possible, à fournir à la société Clara pour 300.000 € de marchandise par an, livrée, pour la saison d'hiver, mi-juillet et pour la saison printemps-été, mi-janvier, ainsi qu'un réassort dans les limites du stock disponible ; que dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que la société LLI aurait manqué à ses obligations contractuelles, que la société Clara se serait plainte, le 7 mars 2003, de ne pas avoir reçu une partie de sa commande printemps-été et, le 3 septembre 2003, une partie de sa commande de la collection hiver, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société LLI n'avait pas néanmoins livré, dans les temps, un minimum de 300.000 € de marchandises et ainsi respecté ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
6°) ALORS, enfin, QUE la société LLI faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 13) que la société Clara possédait plusieurs établissements de vente de prêt-à-porter sur la ville de Cannes et que rien ne permettait de conclure que les factures de teinturerie et de couture acquittées par cette dernière auprès de la teinturerie Castelli concernait de la marchandise défectueuse de la marque Lolita Lempicka livrée par la société LLI ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour retenir ces factures comme des éléments de nature à établir les manquements de la société LLI à l'égard de la société Clara, que les frais de teinturerie et de couture de vêtements supportés par la société Clara pour chacun des mois de janvier à octobre 2004 étaient trop importants pour n'être attribués qu'aux demandes de la clientèle de celle-ci, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité et a ainsi violé l'article 455 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société LLI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande de paiement au titre de la collection 2004 pour un montant de 147.923,72 € au titre des marchandises non restituées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le sort des marchandises de la société Leslie Leonor restant en stock dans la boutique de la société Clara a été réglé par l'ordonnance de référé du 10 février 2005 qui a mis les choix et frais de leur restitution, en contradiction avec l'article 14 du contrat du 31 juillet 2002, à la charge de la première société, laquelle n'a cependant pas interjeté appel de cette décision ; de ce fait l'intéressée devait exécuter cette ordonnance malgré les autres instances en cours, et malgré l'expertise judiciaire qui n'a été ordonnée que le 20 décembre 2007 soit 20 mois plus tard, alors que par définition une collection semestrielle se dévalue très rapidement ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, conformément à la mission qui lui était confiée, l'expert a identifié lors de sa visite du 20 février 2009, 9 cartons correspondant aux collections été et hiver 2004, marchandise en dépôt depuis novembre 2004, pour une somme de 147.923,72 € ; l'article 14 des conventions signées entre les parties stipule que les marchandises n'ayant pas été retournées au plus tard le 1er mars pour la saison d'hiver ou le 1er septembre pour la saison d'été, après ces dates, sont facturées au tarif contractuel ; en application des clauses contractuelles et la SARL Clara n'ayant pas procédé à cette restitution, la raison commanderait de la condamner au paiement de ces marchandises, soit une somme de 147.923,72 € ; que toutefois, il convient de considérer que la SA Leslie Leonor International a bénéficié d'une ordonnance de restitution lors de son référé du 10 février 2005, ordonnance qui stipulait que, à la demande de la SA Leslie Leonor International, le Tribunal de céans ordonnait la restitution par la SARL Clara des marchandises mises en dépôt par la SA Leslie Leonor International après établissement d'un bordereau signé par les parties et comportant le détail des marchandises reprises sous contrôle d'un huissier de justice au choix et frais avancés de la SA Leslie Leonor International ; que cette ordonnance s'ajoute par ailleurs à l'ordonnance du 20 décembre 2004 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse autorisant la défenderesse à inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la SARL Clara pour un montant de 210.000 €, inscription portée au greffe du tribunal de commerce de Cannes en date du 27 janvier 2005 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la défenderesse avait tout à loisir de récupérer à ses frais la marchandise évoquée, et que c'est uniquement de son fait que l'ordonnance de restitution n'a pas été appliquée, démontrant par là même qu'elle n'accordait pas d'importance à ces collections ; qu'à l'issue de la présente instance et plus de 4 ans et demi plus tard, et ne pouvant prétendre à une indemnité d'une valeur identique au prix de vente 2004 d'une collection aussi ancienne, elle ne propose aucune valeur qui tiendrait compte à la fois de la dépréciation de ce stock ni du fait qu'elle soit seule à l'origine de ce fait ; qu'en conséquence, il convient de constater la renonciation de la SA Leslie Leonor International à venir récupérer le stock sollicité, de décharger la SARL Clara des obligations liées à sa garde et de débouter la SA Leslie Leonor International de sa demande de paiement faite à ce titre ;
1°) ALORS QUE les ordonnances de référé sont dénuées de toute autorité de la chose jugée au principal ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société LLI ne pouvait demander à la société Clara le paiement de la marchandise qu'elle avait conservée depuis 2004 sans la payer, ni la restituer, ainsi que l'y obligeait le contrat, que le sort de cette marchandise aurait été réglé par l'ordonnance de référé du 10 février 2005 ayant, en contradiction avec le contrat, ordonné à la société LLI de reprendre à ses propres frais, ordonnance dont la société LLI n'avait pas interjeté appel, la cour d'appel qui s'est estimée liée par une ordonnance de référé pourtant dénuée de toute autorité de la chose jugée, a violé les articles 480 et 488 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en outre, QUE la non-exécution par une partie d'une ordonnance de référé, dénuée de toute autorité de la chose jugée au principal, ne saurait constituer une renonciation de sa part à se prévaloir du droit ayant fait l'objet de l'ordonnance ; que dès lors, en considérant que le défaut d'exécution, par la société LLI, de l'ordonnance de référé l'ayant autorisée à récupérer la marchandise litigieuse en 2005, établissait sa renonciation à reprendre cette marchandise et la privait, en conséquence, du droit d'en demander le paiement, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause QUE la société LLI faisait valoir qu'elle n'avait pas exécuté l'ordonnance de référé du 10 février 2005 lui ayant ordonné de reprendre la marchandise entreposée dans les locaux de la société Clara afin de ne pas empêcher la réalisation ultérieure d'une expertise rendue nécessaire par les contestations de la société Clara quant à la qualité de cette marchandise ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant de nature à justifier la demande d'indemnisation formulée par la société LLI au titre de la perte de ces marchandises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
La société LLI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Clara la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 janvier 2005, outre capitalisation de ceux-ci conformément à l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE le transfert dans la rue des Etats-Unis de la boutique cannoise de la société Clara située jusque-là dans la galerie de l'hôtel Majestic sur la Croisette ne peut être critiqué par la société Leslie Leonor, puisque c'est lui-même qui a entraîné la conclusion du contrat du 31 juillet 2002 remplaçant ainsi celui du 1er mai 1997, et qu'il a donc nécessairement été considéré par la société Leslie Leonor comme constituant un plus pour l'écoulement de sa marchandise ; que ce plus, et donc l'activité subséquente attendue de la part de la société Clara tant par celle-ci que par son cocontractant ont cependant été amoindris par la diminution très importante des résultats de la société Leslie Leonor, qui entre 2001 et 2004 ont été négatifs pour respectivement 109.00 €, 440.000 €, 647.000 € et 881.602 € ; que le non-respect par la société Leslie Leonor de ses obligations contractuelles a causé à la société Clara un préjudice comprenant :
- les défauts de livraisons, partielles et non parfaites d'où un inconvénient pour la vente ;
- la baisse de ses ventes, passées de 544.607,00 euros en 2002 à 484.272,00 euros en 2003, puis 447.222,00 euros en 2004 et enfin 399.505,00 euros en 2005 ;
- la baisse de son résultat comptable, passé de 163.419,00 euros en 2002, à 7.842,00 euros en 2003, puis 5.035,00 euros en 2004 et enfin 5.101,00 euros en 2005 ;
- la perte de l'enseigne de qualité Lolita Lempicka ;
- l'interruption prématurée du contrat de 2002, dont l'échéance était le 31 juillet 2005 avec renouvellement tacite pour des périodes de deux ans ; que ce préjudice sera chiffré par la Cour à la somme de 100.000,00 euros ;
1°) ALORS QUE la condamnation d'une partie à indemniser son cocontractant exige que soit caractérisé le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour condamner la société LLI à indemniser la société Clara, que le non respect de ses obligations contractuelles aurait causé à cette dernière un préjudice comprenant les défauts de livraisons, partielles et non parfaites d'où un inconvénient pour la vente, la baisse de ses ventes, passées de 544.607,00 euros en 2002 à 484.272,00 euros en 2003 puis 447.222,00 euros en 2004 et enfin 399.505,00 euros en 2005, la baisse de son résultat comptable, passé de 163.419,00 euros en 2002, à 7.842,00 euros en 2003 puis 5.035,00 euros en 2004 et enfin 5.101,00 euros en 2005, la perte de l'enseigne de qualité Lolita Lempicka, l'interruption prématurée du contrat de 2002, dont l'échéance était le 31 juillet 2005 avec renouvellement tacite pour des périodes de deux ans ; sans toutefois caractériser le lien de causalité existant entre les fautes imputées à la société LLI et ces préjudices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1151 et 1184 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en affirmant que le non-respect de ses obligations contractuelles par la société LLI aurait causé la baisse des ventes et du résultat comptable de la société Clara, après avoir pourtant constaté que l'activité de la société Clara aurait été amoindrie par la baisse des résultats de la société LLI, circonstance qui ne constituait pas un manquement de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1147, 1151 et 1184 du code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la société LLI faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 19) que la baisse de son chiffre d'affaires était la conséquence de la seule réorientation de la gamme « Lolita Bis » aujourd'hui sous-traitée à une nouvelle société et n'avait rien à voir avec la marque Lolita Lempicka vendue par la société Clara de sorte qu'elle était sans relation avec la baisse du chiffre d'affaires de cette dernière ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour condamner la société LLI à réparer le préjudice résultant de la baisse du résultat comptable de la société Clara et de la baisse de ses ventes, que l'activité de la société Clara avait été amoindrie par la diminution très importante des résultats de la société LLI entre 2001 et 2004, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18699
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2012, pourvoi n°11-18699


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18699
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