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12/06/2012 | FRANCE | N°11-18444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2012, 11-18444


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni de leurs écritures que les époux X... aient soulevé devant la cour d'appel un moyen tiré de l'application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à pay

er à la société Foncière ADP la somme de 2 500 euros, rejette leur propre demande ;
A...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni de leurs écritures que les époux X... aient soulevé devant la cour d'appel un moyen tiré de l'application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Foncière ADP la somme de 2 500 euros, rejette leur propre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Mme le président en l'audience publique du douze juin deux mille douze, signé par Mme Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société foncière ADP à payer à M. et Mme X..., les sommes de 8. 283, 53 € entre juillet 2004 et mai 2008 et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. et Mme X... de leurs plus amples demandes tendant à la restitution des loyers indus ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu des décisions sus visées, les parties sont d'accord sur les dates de renouvellement tacites des baux les 1er juillet 1989, 1992, 1998 jusqu'au 1er juillet 2004 ; qu'il est également reconnu que le loyer était manifestement sous évalué au 1er juillet 2004 ; que le loyer a été fixé à la somme de 1. 200, 27 €, soit 867, 22 € la première armée dans le cadre du jugement du 17 décembre 2003 sous réserve de l'indexation annuelle ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 23 février 2006, l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2007, ne l'ayant cassé que sur la durée du bail en ce sens qu'il parvenait à échéance le 30 juin 2004 et non pas le 30 juin 2001 ; qu'il résulte du rapport de Mme Y..., expert judiciaire, clos le 5 novembre 2008 que :- entre le 1er juillet 1989 et le 30 juin 1992, la somme due aux locataires compte tenu des indexations est de 3. 533, 62 € ; qu'entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 2004, le compte des locataires présente un solde débiteur de 27. 743, 27 € : qu'à compter du 1er juillet 2004, le loyer révisé est fixé à la somme de 1. 200, 30 € ; que jusqu'au 31 mai 2008, le compte des locataires présente un solde créditeur de 8. 283, 53 € ; qu'il en résulte en mai 2008 inclus un solde débiteur des locataires de 15. 927, 92 € ; que M. et Mme X... demandent que jusqu'au 1er juillet 2004, le bail soit renouvelé sous réserve de l'indexation, dans les conditions du bail d'origine et du loyer qui a été initialement fixé, et que ce dernier au 30 juin 2004 était de 459 € et qu'il doit être fixé à la somme de 1. 034, 90 € et non pas 1. 200 € ; que la société Foncière ADP soutient que le 1er juillet 1992, les locataires ont payé la somme demandée de 916 € mensuelle et qu'ils ne peuvent plus revenir sur ce montant ; que les époux X... versent un décompte établi jusqu'en septembre 2009, il en résulte selon eux une dette du bailleur de 96. 213, 54 € ; que la société Foncière ADP soutient qu'elle est débitrice d'une somme de 2. 912, 20 € en juin 2010 ; que le 12 décembre 1988, pour l'échéance du 30 juin 1989, la société bailleresse a fait une offre de renouvellement pour un montant de 6. 000 Francs modifiée dans la proposition de bail du 6 juin 1989 à la somme de 4. 500 Francs soit 687, 02 € échelonnée sur six années ; que cependant, si les époux X... n'ont effectivement pas payé la somme alléguée par le bailleur, devant le premier juge au 1er juillet 1992 de 6. 000 Francs soit 916 € par mois, il n'en demeure pas moins que le récapitulatif établi par l'expert des sommes demandées et versées permet d'établir qu'ils ont régulièrement payé les sommes appelées correspondant à l'augmentation susvisée ; que la bailleresse soutient donc à juste titre qu'ils ne peuvent plus remettre en cause ces paiements acceptés et la demande des locataires sur ce point doit être rejetée, les décisions susvisées et définitives ayant établies la sous-évaluation du loyer sur le fondement des sommes versées à l'époque de la demande et non contestées dans le cadre de ces décisions. Enfin, la Cour n'est pas saisie de la procédure en cours de renouvellement de bail et ne peut fixer le loyer pour la période 2004 à 2010 ; qu'en conséquence, il doit être retenu les principes de calculs établis par l'expert à compter de juillet 2004 en application du jugement de décembre 2003 confirmé par la Cour d'appel ; qu'il en résulte un compte créditeur au profit des époux X... de 8. 283, 53 € en mai 2008 (incluant des frais de procédure) que les parties doivent actualiser jusqu'au 30 juin 2010 ; que la décision du premier juge doit être infirmée sur ce point ; que les époux X... demandent la somme de 14. 495, 63 € en exécution de la condamnation mise à leur charge par le jugement avec intérêts de droit à compter du paiement ; que le présent arrêt, ordonnant une condamnation, constitue le titre ouvrant droit à la restitution du surplus de la somme versée en exécution du jugement, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
ALORS QU'il résulte de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 que le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 14, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables ; qu'en cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties doit saisir la Commission nationale de conciliation dans les conditions prévues à l'article 24 de la présente loi ; qu'à défaut d'accord constaté par ladite commission, et à défaut de saisine du juge avant le terme du contrat de bail, la loi du 23 décembre 1986 prévoit la reconduite de plein droit du contrat aux conditions antérieures de loyer éventuellement révisé ; qu'en décidant que M. et Mme X... avaient implicitement consentis à l'offre de renouvellement du bail du 12 décembre 1988 portant le loyer à la somme de 6. 000 Francs en s'acquittant des sommes appelées à partir du 1er juillet 1992, sans constater qu'ils aient consenti expressément au nouveau loyer fixé dans l'offre de renouvellement du 12 décembre 1988 dans le délai de quatre mois qui leur était ouvert, la Cour d'appel a violé la disposition précitée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18444
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-18444


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18444
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