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12/06/2012 | FRANCE | N°11-17380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-17380


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 2 mars 2006, M. et Mme X... ont vendu en viager à la société Catovest une maison d'habitation ; que l'acte comportait une clause selon laquelle "à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, et trente jours après un simple commandement de payer, contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause, et demeuré infructueux,

la présente vente sera résolue de plein droit, purement et simplement, sans m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 2 mars 2006, M. et Mme X... ont vendu en viager à la société Catovest une maison d'habitation ; que l'acte comportait une clause selon laquelle "à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, et trente jours après un simple commandement de payer, contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause, et demeuré infructueux, la présente vente sera résolue de plein droit, purement et simplement, sans mise en demeure préalable et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant l'offre postérieure des arrérages" ; que le débirentier ayant cessé tout versement, Mme veuve X... l'a fait assigner en résolution de la vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir constater que l'assignation valait commandement de payer et, en conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire alors, selon le moyen, que si une lettre recommandée ne peut être assimilée à un commandement de payer, rien ne s'oppose en revanche à ce que ce commandement soit contenu dans l'assignation tendant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire ; que dès lors, l'assignation délivrée le 16 novembre 2009 à la requête de Mme X... née Y..., qui précise expressément qu'elle vaut commandement de payer la somme en principal de 12 300 euros et qui tend par ailleurs, à défaut de paiement dans un délai de trente jours suivant ce commandement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, devait produire tous les effets s'attachant à un commandement de payer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que l'assignation n'a pas pour objet d'avertir son destinataire qu'il lui est imparti un délai pour régulariser sa situation et éviter les effets de la clause résolutoire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne peut être assimilée au commandement de payer requis par cette clause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'aucune demande de résolution judiciaire n'a été présentée sur le fondement de l'article 1184 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... sollicitait dans ses écritures, "en tant que de besoin" et au visa de l'article 1184 du code civil, le prononcé de la résolution de la vente, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'acte de vente, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Catovest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Catovest à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Micheline Y... veuve X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Micheline Y... veuve X... de ses demandes tendant à voir constater que l'assignation valait commandement de payer et, en conséquence, après l'expiration d'un délai de trente jours, l'acquisition de la clause résolutoire dont était assorti l'acte de vente du 2 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la clause résolutoire de l'acte de vente était ainsi conçue : A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, et trente jours après un simple commandement de payer, contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause, et demeuré infructueux, la présente vente sera résolue de plein droit, purement et simplement, sans mise en demeure préalable et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant l'offre postérieure des arrérages » ; qu'à l'appui de son appel, la SCI CATOVEST fait valoir que Madame Y... ne lui a jamais fait délivrer le commandement de payer qui, selon la convention liant les parties, devait servir de point de départ au délai de trente jours à l'issue duquel la résiliation de la vente s'opérerait de plein droit ; qu'il se trouve qu'effectivement, Madame Y... a, par l' intermédiaire de ses conseils, adressé à la SCI CATOVEST trois mises en demeure recommandées, avec demande d'avis de réception, mais ne lui a fait délivrer aucun commandement par acte d'huissier, ces lettres recommandées étant tout au plus des sommations de payer conformes aux articles 1139 et 1153 du Code civil, mais absolument pas des commandements ; que devant cette situation, le jugement entrepris a contourné la difficulté en énonçant «qu'un commandement de payer rappelant la clause résolutoire... » avait été délivré à la débirentière « ... par lettre recommandée du 20 juillet 2009 puis du 17 septembre 2009» ; que de son côté, Madame X... prétend (en dernière page de ses conclusions du 21 septembre 2010), que c'est l'assignation introductive d'instance qui vaudrait commandement et aurait entraîné la résolution de la vente trente jours plus tard ; que cependant, un commandement s'effectue par ministère d'huissier, selon ce qui est prévu par les différents textes relatifs aux procédures civiles d'exécution ; qu'il ne peut jamais s'agir d'une simple lettre recommandée, ni de l'assignation introductive d'instance, laquelle émane bien d'un huissier, mais n'a pas pour objet d'avertir son destinataire qu'il lui était imparti un délai pour régulariser sa situation et éviter les effets de la clause résolutoire ; qu'en l'espèce, la convention liant les parties exigeait la délivrance d'un tel commandement pour que la clause résolutoire puisse s'opérer, en précisant bien, d'ailleurs, qu'une mise en demeure n'était pas nécessaire ; qu'étant donné la gravité des conséquences de la clause résolutoire, celle-ci est forcément d'interprétation stricte, et il n'est pas possible d'assimiler une mise en demeure recommandée à un commandement de payer pour lui permettre de produire ses effets ; qu'il s'en suit que la résolution automatique de la vente, par l'effet de la clause résolutoire, ne pouvait être constatée par le Tribunal ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE, si une lettre recommandée ne peut être assimilée à un commandement de payer, rien ne s'oppose en revanche à ce que ce commandement soit contenu dans l'assignation tendant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire ; que dès lors, l'assignation délivrée le 16 novembre 2009 à la requête de Madame X... née Y..., qui précise expressément qu'elle vaut commandement de payer la somme en principal de 12.300 euros et qui tend par ailleurs, à défaut de paiement dans un délai de trente jours suivant ce commandement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, devait produire tous les effets s'attachant à un commandement de payer ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Micheline Y... veuve X... de sa demande tendant à voir prononcer, « en tant que de besoin », et au visa de l'article 1184 du Code civil, la résolution judiciaire de la vente du 2 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE faute de commandement préalable, la résolution automatique de la vente par l'effet de la clause résolutoire ne pouvait être constatée par le Tribunal ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que les demandes de Madame Y... telles qu'elles ont été présentées devant le Tribunal puis devant la Cour seront rejetées, puisqu'aucune demande de résolution judiciaire n'a été présentée en même temps, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ;
ALORS QUE tant devant les premiers juges que devant la Cour d'appel, Madame Y... veuve X..., avait, au visa de l'article 1184 du Code civil, doublé sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire dont était assortie la vente du 2 mars 2006 d'une demande tendant, en tant que de besoin, à voir prononcer la résolution judiciaire de cette même vente pour défaut d'exécution par le débit-rentier de ses obligation financières (cf. ses conclusions du 21 septembre 2010, seules visées par la Cour, p.4 § 6 et le dispositif p. 5, dernier alinéa et p. 6 second alinéa ; cf. aussi ses toutes dernières écritures du 25 novembre 2010, non visées par la Cour, p. 5 § 2 et 3 et dispositif p. 6 ; v. encore, en tant que de besoin, l'assignation introductive d'instance et particulièrement son dispositif) ; qu'en estimant au contraire qu'elle n'était saisie que d'une demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, à l'exclusion de toute demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire, la Cour méconnaît les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17380
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-17380


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17380
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