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12/06/2012 | FRANCE | N°11-16735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-16735


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué, que Mme X... n'ayant pas réglé depuis 2001 le loyer dû à la société Guigard et associés (la société Guigard), garde-meuble, pour la conservation de divers biens, cette dernière a introduit, en application de la loi du 31 décembre 1903, une instance en vue de la vente des objets détenus par elle ; que le jugement du 11 juin 2004 ordonnant la vente de ces biens au 9 juillet 2004 et désignant la SCP Morand et Morand (la SCP Morand), commissaire-priseur, pour

y procéder a été confirmé par arrêt du 8 juin 2006 ; que la SCP Morand ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué, que Mme X... n'ayant pas réglé depuis 2001 le loyer dû à la société Guigard et associés (la société Guigard), garde-meuble, pour la conservation de divers biens, cette dernière a introduit, en application de la loi du 31 décembre 1903, une instance en vue de la vente des objets détenus par elle ; que le jugement du 11 juin 2004 ordonnant la vente de ces biens au 9 juillet 2004 et désignant la SCP Morand et Morand (la SCP Morand), commissaire-priseur, pour y procéder a été confirmé par arrêt du 8 juin 2006 ; que la SCP Morand a averti Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2007 du lieu et de la date de la vente, le 2 février 2007 ; qu'estimant que des irrégularités avaient été commises Mme X... a recherché la responsabilité tant de la société Guigard que de la SCP Morand ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter sa demande en responsabilité et dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Guigard, alors, selon le moyen :
1°/ que le professionnel qui exerce une activité de garde-meubles est tenu à un devoir d'information qui lui impose de mettre en garde sa cliente contre les conséquences de l'absence d'inventaire détaillé des objets confiés à sa garde ; qu'il ne saurait, à cet égard, se retrancher derrière les conditions générales du contrat de garde-meubles qui prévoit que l'inventaire n'est effectué que sur demande expresse du déposant, pour échapper à son obligation ; qu'en l'espèce, en décidant que la société Guigard qui s'était bornée à remettre à Mme X... un exemplaire des conditions générales du contrat de garde-meubles, sans attirer son attention sur les conséquences de l'absence d'inventaire, notamment en cas de vente forcée, n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, selon l'article 2 du contrat de garde-meubles conclu le 6 janvier 1999, "l'absence d'inventaire engage le déposant à être présent ou dûment représenté aux opérations de plombage, déplombage suscités par la mise en conteneur, les retraits ou adjonctions de mobilier en cours de garde et par la restitution" ; que, par ailleurs, l'article 14 impose la "présence du déposant à la sortie du mobilier" ; qu'enfin, l'article 11 prévoit, en cas de non-paiement, "la possibilité pour l'entreprise de déménagement de faire procéder après mise en demeure adressée au déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la vente du mobilier en garde conformément à la loi du 30 décembre 1903 modifiée par la loi du 30 décembre 1968 ; ce droit entraîne celui d'ouvrir les contenants, les meubles fermés et d'en examiner le contenu" ; qu'il en résulte que si le garde-meuble a, en cas de non-paiement, la possibilité de faire procéder, dans certaines conditions, à la vente du mobilier en garde, ce qui lui donne le droit d'ouvrir les contenants pour en examiner le contenu, cette disposition ne l'autorise nullement à transférer les objets dans un autre contenant, hors la présence du déposant, fût-ce pour en faciliter le transport ; que la cour d'appel qui, pour déclarer la vente régulière et exonérer le garde-meubles de toute responsabilité, a affirmé le contraire, a violé les articles précités, ainsi que l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'article 2 du contrat disposait de manière claire que "l'inventaire des objets confiés n'est établi que sur demande expresse du déposant, l'absence d'inventaire engageant le déposant à être présent ou dûment représenté aux opérations de plombage, déplombage suscitées par la mise en conteneur, les retraits ou adjonctions de mobilier en cours de garde et par la restitution", et constaté que Mme X... n'avait à aucun moment demandé à la société Guigard qu'il soit dressé un inventaire des objets mis en dépôt dans ses locaux, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait être reproché à la société Guigard de ne pas avoir conseillé à Mme X... de procéder à un inventaire des objets déposés ;
Attendu d'autre part, qu'ayant constaté que l'article 11 du contrat prévoyait "la possibilité pour l'entreprise de déménagement de faire procéder après mise en demeure adressée au déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la vente du mobilier en garde-meuble conformément à la loi du 30 décembre 1903 modifiée par la loi du 30 décembre 1968", ce droit entraînant "celui d'ouvrir les contenants, les meubles fermés et d'en examiner le contenu", et qu'auparavant, il avait déjà été restitué à Mme X... des objets personnels, en sa présence et sur sa demande, et qu'elle n'avait jamais fait aucune réserve sur les objets confiés à la garde de la société Guigard , la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait en conséquence, être fait grief à la société Guigard d'avoir transmis dans un seul conteneur les cartons destinés à la vente ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article l'article 2 de la loi du 31 décembre 1903 modifié par la loi 68-1248 du 31 décembre 1968 ;
Attendu que selon le deuxième alinéa de ce texte, l'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande dirigée à l'encontre de la SCP Morand, l'arrêt retient qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'une fixation effectuée sans ordonnance du juge alors que la nouvelle date a été donnée à l'issue de la procédure d'appel, qu'elle en a été avisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 25 janvier 2007 et qu'elle n'a pas fait d'objection à la date du 6 février 2007 retenue ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la date et le lieu de vente avaient été fixés par décision judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'ils déboutent Mme X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP Morand et condamne Mme X... à payer la somme de 1 200 euros à cette dernière les arrêts rendus le 3 juin 2010 et le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Morand et Morand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Morand et Morand ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y a avoir lieu à annuler la saisie et la vente et d'avoir débouté Mme X... de sa demande en responsabilité et dommages-intérêts formée à l'encontre de la société GUIGARD ET ASSOCIES ;
AUX MOTIFS QUE la société GUIGARD qui exerce une activité de transport et de garde-meubles est un professionnel qui doit se montrer attentif à donner des informations sur ses obligations et celles de son locataire ; qu'en l'espèce, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé Mme X... de procéder à un inventaire des objets déposés alors que le contrat, en son article 2, dispose de manière claire que « l'inventaire des objets confiés n'est établi que sur demande expresse du déposant ; l'absence d'inventaire engage le déposant à être présent ou dûment représenté aux opérations de plombage, déplombage suscités par la mise en conteneur, les retraits ou adjonctions de mobilier en cours de garde et par la restitution » ; que Mme X... n'a à aucun moment demandé à la société GUIGARD qu'il soit dressé un inventaire des objets mis en dépôt dans ses locaux ; que l'article 11 du contrat prévoit « la possibilité pour l'entreprise de déménagement de faire procéder après mise en demeure adressée au déposant par lettre recommandée avec accusé de réception à la vente du mobilier en garde meuble conformément à la loi du 30 décembre 1903 modifiée par la loi du 30 décembre 1968 ; ce droit entraîne celui d'ouvrir les contenants, les meubles fermés et d'en examiner le contenu ; tous les frais qui résultent de l'application du présent article sont prélevés au moment de la vente » ; qu'il ne peut, en conséquence, être fait grief à la société GUIGARD d'avoir transmis dans un seul conteneur les cartons devant parvenir à la salle Drouot afin qu'il soit procédé à la vente ; que d'ailleurs auparavant, il avait déjà été restitué à Mme X... des objets personnels, en sa présence et sur sa demande, et qu'elle n'avait jamais fait aucune réserve sur les objets confiés à la garde de la société GUIGARD ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société GUIGARD n'avait pas commis de faute et dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie et de la vente ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le professionnel qui exerce une activité de garde-meubles est tenu à un devoir d'information qui lui impose de mettre en garde sa cliente contre les conséquences de l'absence d'inventaire détaillé des objets confiés à sa garde ; qu'il ne saurait, à cet égard, se retrancher derrière les conditions générales du contrat de garde-meubles qui prévoit que l'inventaire n'est effectué que sur demande expresse du déposant, pour échapper à son obligation ; qu'en l'espèce, en décidant que la société GUIGARD ET ASSOCIES qui s'était bornée à remettre à Mme X... un exemplaire des conditions générales du contrat de garde-meubles, sans attirer son attention sur les conséquences de l'absence d'inventaire, notamment en cas de vente forcée, n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, selon l'article 2 du contrat de garde-meubles conclu le 6 janvier 1999, « l'absence d'inventaire engage le déposant à être présent ou dûment représenté aux opérations de plombage, déplombage suscités par la mise en conteneur, les retraits ou adjonctions de mobilier en cours de garde et par la restitution » ; que, par ailleurs, l'article 14 impose la « présence du déposant à la sortie du mobilier » ; qu'enfin, l'article 11 prévoit, en cas de non-paiement, « la possibilité pour l'entreprise de déménagement de faire procéder après mise en demeure adressée au déposant par lettre recommandée avec accusé de réception à la vente du mobilier en garde conformément à la loi du 30 décembre 1903 modifiée par la loi du 30 décembre 1968 ; ce droit entraîne celui d'ouvrir les contenants, les meubles fermés et d'en examiner le contenu » ; qu'il en résulte que si le garde-meuble a, en cas de non-paiement, la possibilité de faire procéder, dans certaines conditions, à la vente du mobilier en garde, ce qui lui donne le droit d'ouvrir les contenants pour en examiner le contenu, cette disposition ne l'autorise nullement à transférer les objets dans un autre contenant, hors la présence du déposant, fût-ce pour en faciliter le transport ; que la cour d'appel qui, pour déclarer la vente régulière et exonérer le garde-meubles de toute responsabilité, a affirmé le contraire, a violé les articles précités, ainsi que l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y a avoir lieu à annuler la saisie et la vente et d'avoir déboutée Mme X... de sa demande en responsabilité et dommages-intérêts formée à l'encontre de la SCP MORAND ET MORAND ;
AUX MOTIFS QUE la vente a été fixée à une première date du 9 juillet 2004 par le juge qui a autorisé la vente par adjudication, date qui a été reportée en raison de l'appel interjeté par Mme X... ; que cette dernière est donc mal fondée à se prévaloir d'une nouvelle fixation effectuée sans ordonnance du juge alors que la nouvelle date a été donnée à l'issue de la procédure d'appel, qu'elle en a été avisée par lettre recommandée avec avis de réception le 25 janvier 2007 et qu'elle n'a pas fait d'objection à la date du 6 février 2007 ;
ALORS QU'en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1903, modifié par la loi du 31 décembre 1968, la date de la vente publique des objets présumés abandonnés est fixée par ordonnance du juge du tribunal d'instance ; que cette disposition n'autorise pas le commissaire-priseur à fixer, lui-même, la date de la vente ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la date de la vente avait été fixée par le commissaire-priseur ; que la cour d'appel qui, pour déclarer la vente régulière et exonérer celui-ci de toute responsabilité, a constaté que Mme X... avait été informée de la date de la vente, fixée à l'issue de la procédure d'appel, par lettre recommandée avec avis de réception sans constater que cette date avait été fixée par ordonnance du juge, a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16735
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-16735


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16735
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