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12/06/2012 | FRANCE | N°11-13764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-13764


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de MM. X..., Rodrick Y... et Z... à l'égard de MM. A... et B... qu'ils avaient engagés en qualité de " disc-jockeys " pour animer différents spectacles au Cameroun au moment des fêtes de Noël 2007, la cour d'appel a considéré que, si ces derniers ne démontraient pas avoir pris l'initiative de résilier le contrat suivant les modalités édictées par l'art

icle 4 du contrat, ils étaient en droit, dans la mesure où les autres cont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de MM. X..., Rodrick Y... et Z... à l'égard de MM. A... et B... qu'ils avaient engagés en qualité de " disc-jockeys " pour animer différents spectacles au Cameroun au moment des fêtes de Noël 2007, la cour d'appel a considéré que, si ces derniers ne démontraient pas avoir pris l'initiative de résilier le contrat suivant les modalités édictées par l'article 4 du contrat, ils étaient en droit, dans la mesure où les autres contractants, réclamaient l'exécution de ce qui était dû sans avoir satisfait à leur engagement, de refuser d'exécuter leur propre prestation en opposant l'exception d'inexécution ;
Qu'en statuant ainsi, quand MM. A... et B..., qui prétendaient n'avoir pas reçu la partie de la rémunération qui devait leur être versée avant l'exécution de leur prestation, avaient indiqué, dans leurs écritures, leur volonté de se prévaloir exclusivement de la clause de résiliation et non de soulever l'exception d'inexécution, compte tenu de la spécificité des prestations à exécuter, laquelle rendait inefficace mais surtout inutile de rester dans une suspension du contrat, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. A... et B... à payer MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Messieurs X..., Y... et Z... de leurs demandes tendant à obtenir le remboursement des frais engagés en exécution du contrat conclu avec Messieurs A... et B... ainsi que de l'indemnisation des préjudices matériel et moral résultant de l'inexécution par ceux-ci de ce contrat ;
AUX MOTIFS QUE sur l'exception d'inexécution ; qu'aux termes de l'article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu'en l'occurrence, il résulte de l'article 3 (« rémunération ») du « contrat d'engagement » conclu entre les parties que : « les bénéficiaires (Messieurs A... et B...) percevront, pour une quotité de travail de 100 %, une rémunération nette de euros … Par ailleurs, cette rémunération sera payée aux bénéficiaires en deux parties selon les échéances suivantes :- la première partie, soit 2. 000 euros, devra être payée aux bénéficiaires au plus tard le 15 décembre 2007,- la deuxième et dernière partie, soit euros, devra être versée aux bénéficiaires au plus tard à la date d'expiration du présent contrat qui a été fixée au 31 décembre 2007 à 10 heures » ; que, par ailleurs, à l'article (« Résiliation du contrat – Préavis »), il est mentionné : « Le présent contrat ne peut en aucun cas être résilié par l'une ou l'autre des parties avant la date prévue pour le premier paiement de la rémunération. Passé ce délai, le contrat peut être résilié : avec préavis de cinq jours, à l'initiative des bénéficiaires, en cas de non respect par les employeurs (Messieurs Y..., X..., Z...) de leurs engagements prévus à l'article 3- avec préavis de cinq jours, à l'initiative personnelle et volontaire des employeurs.
Par ailleurs, les deux cas de résiliation ci-dessus ne donnent droit à aucune indemnisation par l'une ou l'autre des parties à la partie adverse … » ; qu'il s'infère de ces stipulations contractuelles que Messieurs A... et B..., engagés en qualité d'artistes Disc Jockey pour animer une série de spectacles et soirées dans plusieurs villes camerounaises du 26 au 31 décembre 2007, pouvaient prétendre au versement de la première partie de leur rémunération, soit 2. 000 euros, au plus tard le 15 décembre 2007 ; qu'à cet égard, les intimés renversent la charge de la preuve en relevant que les appelants ne justifient nullement de l'absence de versement de la somme litigieuse, ni d'une quelconque relance de leur part qui aurait pu légitimer la résiliation du contrat ; considérant qu'en effet, en application de l'article 1315 du code civil, il leur appartient, en leur qualité de débiteurs de l'obligation de payer la rémunération prévue, de rapporter la preuve qu'ils se sont acquittés de ce paiement ; que, ainsi que Messieurs Y..., X... et Z... le font justement observer, Messieurs A... et B... ne démontrent pas avoir pris l'initiative de résilier le contrat, suivant les modalités édictées par l'article 4 susvisé, au besoin en se prévalant de l'inexécution par leurs employeurs de l'obligation de leur verser la rémunération convenue dans le délai imparti, soit au plus tard le 15 décembre 2007 ; qu'au demeurant, la circonstance que les intimés se soient fait rembourser avant le 25 décembre 2007 les billets d'avion émis au nom des appelants ne vaut pas preuve d'une rupture qui serait intervenu, à la demande de ces derniers, conformément à l'article 4 précité, et qui, par voie de conséquence, n'ouvrirait droit à aucune indemnisation par l'une ou l'autre partie à la partie adverse ; mais qu'il est admis que, si l'un des contractants réclame l'exécution de ce qui lui est dû sans avoir satisfait à son engagement, le cocontractant est en droit de refuser d'exécuter sa propre prestation en lui opposant l'exception d'inexécution ; que, dans la mesure où, en l'espèce, les intimés ne démontrent pas avoir préalablement rempli leur obligation de verser la rémunération contractuellement due au plus tard le 15 décembre 2007, Messieurs A... et B... étaient fondés à ne pas réaliser les prestations auxquelles ils s'étaient eux-mêmes engagés ; que, dans la mesure où, au regard de ce qui précède, l'inexécution par ces derniers de leurs obligations contractuelles ne revêt aucun caractère fautif, il convient, en infirmant le jugement entrepris, de débouter Messieurs X..., Y... et Z... de leurs diverses demandes de remboursement de frais et de dommages et intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; qu'en cause d'appel, Messieurs A... et B... soutenaient qu'ils avaient procédé à la résiliation du contrat litigieux, conformément aux stipulations contractuelles ; que s'ils faisaient état de l'exception d'inexécution, c'est pour en écarter, précisément, aussitôt, l'application ; qu'ils faisaient valoir que « compte tenu de la spécificité des prestations à exécuter, il était inefficace mais surtout inutile de rester dans une suspension du contrat ; les dispositions n'ayant pas été respectées, Messieurs A... et B... ont informé les intimés de la rupture du contrat, conformément aux dispositions de l'article 4 » ; qu'ainsi, loin de prétendre avoir mis en oeuvre l'exception d'inexécution et pouvoir bénéficier du jeu de celle-ci, ils en rejetaient l'application en invitant les juges du fond à déclarer régulière la résiliation du contrat à laquelle ils affirment avoir procédé ; qu'en retenant qu'ils pouvaient se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis tels qu'ils résultaient des prétentions exposées par les parties dans leurs écritures, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, que Messieurs A... et B... pouvaient se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs X..., Y... et Z... de leurs demandes tendant à obtenir le remboursement des frais engagés en exécution du contrat conclu avec Messieurs A... et B... ainsi que de l'indemnisation des préjudices matériel et moral résultant de l'inexécution par ceux-ci de ce contrat ;
AUX MOTIFS QUE sur l'exception d'inexécution ; qu'aux termes de l'article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu'en l'occurrence, il résulte de l'article 3 (« rémunération ») du « contrat d'engagement » conclu entre les parties que : « les bénéficiaires (Messieurs A... et B...) percevront, pour une quotité de travail de 100 %, une rémunération nette de euros … Par ailleurs, cette rémunération sera payée aux bénéficiaires en deux parties selon les échéances suivantes :- la première partie, soit 2. 000 euros, devra être payée aux bénéficiaires au plus tard le 15 décembre 2007,- la deuxième et dernière partie, soit euros, devra être versée aux bénéficiaires au plus tard à la date d'expiration du présent contrat qui a été fixée au 31 décembre 2007 à 10 heures » ; que, par ailleurs, à l'article 4 (« Résiliation du contrat – Préavis »), il est mentionné : « Le présent contrat ne peut en aucun cas être résilié par l'une ou l'autre des parties avant la date prévue pour le premier paiement de la rémunération. Passé ce délai, le contrat peut être résilié : avec préavis de cinq jours, à l'initiative des bénéficiaires, en cas de non respect par les employeurs (Messieurs Y..., X..., Z... Z...
) de leurs engagements prévus à l'article 3- avec préavis de cinq jours, à l'initiative personnelle et volontaire des employeurs.
Par ailleurs, les deux cas de résiliation ci-dessus ne donnent droit à aucune indemnisation par l'une ou l'autre des parties à la partie adverse … » ; qu'il s'infère de ces stipulations contractuelles que Messieurs A... et B..., engagés en qualité d'artistes Disc Jockey pour animer une série de spectacles et soirées dans plusieurs villes camerounaises du 26 au 31 décembre 2007, pouvaient prétendre au versement de la première partie de leur rémunération, soit 2. 000 euros, au plus tard le 15 décembre 2007 ; qu'à cet égard, les intimés renversent la charge de la preuve en relevant que les appelants ne justifient nullement de l'absence de versement de la somme litigieuse, ni d'une quelconque relance de leur part qui aurait pu légitimer la résiliation du contrat ; considérant qu'en effet, en application de l'article 1315 du code civil, il leur appartient, en leur qualité de débiteurs de l'obligation de payer la rémunération prévue, de rapporter la preuve qu'ils se sont acquittés de ce paiement ; que, ainsi que Messieurs Y..., X... et Z... le font justement observer, Messieurs A... et B... ne démontrent pas avoir pris l'initiative de résilier le contrat, suivant les modalités édictées par l'article 4 susvisé, au besoin en se prévalant de l'inexécution par leurs employeurs de l'obligation de leur verser la rémunération convenue dans le délai imparti, soit au plus tard le 15 décembre 2007 ; qu'au demeurant, la circonstance que les intimés se soient fait rembourser avant le 25 décembre 2007 les billets d'avion émis au nom des appelants ne vaut pas preuve d'une rupture qui serait intervenu, à la demande de ces derniers, conformément à l'article 4 précité, et qui, par voie de conséquence, n'ouvrirait droit à aucune indemnisation par l'une ou l'autre partie à la partie adverse ; mais qu'il est admis que, si l'un des contractants réclame l'exécution de ce qui lui est dû sans avoir satisfait à son engagement, le cocontractant est en droit de refuser d'exécuter sa propre prestation en lui opposant l'exception d'inexécution ; que, dans la mesure où, en l'espèce, les intimés ne démontrent pas avoir préalablement rempli leur obligation de verser la rémunération contractuellement due au plus tard le 15 décembre 2007, Messieurs A... et B... étaient fondés à ne pas réaliser les prestations auxquelles ils s'étaient eux-mêmes engagés ; que, dans la mesure où, au regard de ce qui précède, l'inexécution par ces derniers de leurs obligations contractuelles ne revêt aucun caractère fautif, il convient, en infirmant le jugement entrepris, de débouter Messieurs X..., Y... et Z... de leurs diverses demandes de remboursement de frais et de dommages et intérêts ;
ALORS QU'il appartenait à Messieurs A... et B..., pour pouvoir bénéficier du jeu de l'exception d'inexécution, d'établir que Messieurs X..., Y... et Z... n'avaient pas rempli leur obligation de paiement ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « les intimés renversent la charge de la preuve en relevant que les appelants ne justifiaient nullement de l'absence de versement de la somme litigieuse ; qu'en effet, en application de l'article 1315 du code civil, il leur appartenait en leur qualité de débiteurs de l'obligation de payer la rémunération prévue, de rapporter la preuve qu'ils se sont acquittés de ce paiement », la Cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13764
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-13764


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13764
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