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12/06/2012 | FRANCE | N°11-10923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-10923


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2010), que La Fondation Le Corbusier se déclarant investie des droits d'auteur sur l'ensemble de l'oeuvre de Charles-Edouard X... dit Le Corbusier, a assigné en contrefaçon la société Getty Images France pour avoir fourni et diffusé deux photographies représentant le fauteuil référencé LC2 et la chaise longue référencée LC4, créés entre 1927 et 1929 par Le Corbusier, Pierre X... et Charlotte Y..., et que Mmes Claude Z... et Jacqueline X...- A..., ay

ants droit des coauteurs des meubles, sont intervenues volontairement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2010), que La Fondation Le Corbusier se déclarant investie des droits d'auteur sur l'ensemble de l'oeuvre de Charles-Edouard X... dit Le Corbusier, a assigné en contrefaçon la société Getty Images France pour avoir fourni et diffusé deux photographies représentant le fauteuil référencé LC2 et la chaise longue référencée LC4, créés entre 1927 et 1929 par Le Corbusier, Pierre X... et Charlotte Y..., et que Mmes Claude Z... et Jacqueline X...- A..., ayants droit des coauteurs des meubles, sont intervenues volontairement à l'instance au cours de laquelle l'exploitation commerciale d'autres photographies a été incriminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Getty Images France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la Fondation Le Corbusier recevable en ses prétentions, alors, selon le moyen, que l'interprétation des actes administratifs individuels relève de la seule compétence de la juridiction administrative, sauf en présence d'un acte clair exclusif de toute interprétation ; qu'en reconnaissant en l'espèce à la Fondation Le Corbusier, pour condamner la société Getty Images France, la qualité de titulaire de l'ensemble des droits patrimoniaux et moraux sur l'ensemble de l'oeuvre de Charles-Edouard X..., dit Le Corbusier, par interprétation d'un décret du 24 juillet 1968, constitutif d'un acte administratif individuel dépourvu de toute clarté en ce sens, la cour d'appel, qui a refusé de poser une question préjudicielle d'interprétation dudit décret à la juridiction administrative, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les principes régissant la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Le Corbusier qui n'avait pas d'héritier réservataire, avait laissé un testament daté du 16 juin 1965 aux termes duquel il instituait pour légataire universel, en toute propriété, l'Etablissement d'utilité publique Fondation Le Corbusier, l'arrêt en a exactement déduit que l'universalité des droits ainsi transférés emportait nécessairement transmission des droits d'auteur, dès lors que ceux-ci n'en étaient pas exclus ; que l'arrêt relève en outre, sans se livrer à une interprétation de leur portée, que les dispositions de l'article 2 du décret du 24 juillet 1968 qu'il se borne à citer, autorisaient le président de la Fondation Le Corbusier d'accepter purement et simplement le legs universel qui lui avait été consenti ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Getty Images France reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la Fondation Le Corbusier recevable en son action, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que la cession des droits de reproduction des meubles représentés dans les photographies litigieuses, consentie à la société Cassina, par contrat du 20 novembre 2002, allait nécessairement de pair avec la transmission d'un droit de représentation de ces meubles, notamment à des fins commerciales et publicitaires, la société Cassina étant bien titulaire d'un droit d'exploitation des meubles litigieux ; qu'en condamnant en l'espèce la société Getty Images France, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à établir l'absence de qualité à agir de la Fondation Le Corbusier et de Mmes Claude Z... et Jacqueline X...- A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en condamnant en l'espèce la société Getty Images France, au terme d'une action introduite le 8 mars 2006 par la Fondation Le Corbusier, en s'appuyant sur les termes d'un contrat conclu le 20 décembre 2007 entre les intimées et la société Cassina, la cour d'appel a conféré audit contrat, auquel la société Getty Images France était étrangère, une portée rétroactive qu'il n'avait pas, en violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle subordonne la transmission des droits patrimoniaux de l'auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession, l'arrêt retient que la société Cassina était cessionnaire non pas d'un " droit d'exploitation " mais du seul droit de fabrication des meubles énumérés au contrat conclu avec les ayants droit des auteurs le 20 novembre 2002 ; que la référence faite au contrat conclu en 2007 entre les mêmes parties n'est mentionnée que pour souligner que cette cession avait été reconduite sans en modifier la portée ;
Que le moyen qui manque en fait dans sa première branche est inopérant dans sa seconde ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Getty Images France fait reproche à l'arrêt d'avoir considéré que les photographies incriminées constituaient des reproductions contrefaisantes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel elle précisait que les meubles représentés sur ces photographies n'avaient qu'un caractère accessoire par rapport au sujet traité ; qu'en la condamnant, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à établir qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits des coauteurs de l'oeuvre initiale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant au moyen invoqué, l'arrêt décrit pour chacune des photographies incriminées, les éléments qui entrent dans leur composition et l'importance donnée à la présentation du fauteuil ou de la chaise longue, avant d'en conclure que ces meubles sont nettement visibles et parfaitement identifiables, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Getty Images France fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre des mesures de publication et d'interdiction et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge ne peut prononcer une condamnation allant au-delà d'une réparation intégrale du préjudice, y compris sur le fondement de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en l'espèce la cour d'appel a, sur le fondement de ce texte et en réparation de la représentation de deux meubles de Le Corbusier au sein de neuf photographies seulement, condamné la société Getty Images France à payer à la Fondation Le Corbusier et à Mmes Claude Z... et Jacqueline X...
A... la somme totale de 42 000 euros, en mettant encore à sa charge les frais de publication de sa décision pouvant atteindre 15 000 euros HT au total, outre l'obligation faite encore de publier l'arrêt attaqué sur la page d'accueil du site internet gettyimages. fr pendant une durée d'un mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a prononcé une condamnation disproportionnée et punitive, au regard des critères posés par le texte susvisé et au regard du préjudice effectivement subi, en violant ainsi le principe de réparation intégrale ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a procédé à une appréciation souveraine de l'étendue des pertes et du préjudice moral subis par les titulaires de droits, comme de l'importance du bénéfice réalisé par la société Getty Images France, a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Getty Images France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Getty Images France ; la condamne à payer à la Fondation Le Corbusier la somme de 3 500 euros, d'une part, à Mmes X...
A... et Z..., la même somme globale, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Getty Images France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demanderesses en leurs prétentions, d'avoir dit que la société GETTY IMAGES FRANCE en reproduisant et en représentant sur son site internet, en offrant en vente sur ce site et en vendant notamment à des fins publicitaires, neuf clichés photographiques reproduisant un modèle de fauteuil LC2 et un modèle de chaise longue LC4 dont LE CORBUSIER, PIERRE X..., CHARLOTTE Y... sont les coauteurs, sans l'autorisation des demanderesses, ayants-droit de ces auteurs, a commis des actes de contrefaçon par l'atteinte aux droits moraux et patrimoniaux dont ces derniers sont titulaires, d'avoir interdit à la société GETTY IMAGES FRANCE d'exploiter sur tout support, sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt, les photographies référencées : 108044, issue du CD dénommé " Collection photodisc-CD n° 108 année 2001 " et intitulée " Living space ", AA015434 intitulée " Living room in a loft ", 200362770-001, LA0329-001, 200384650-001, 200384674-001, 200384676-001, A050040, rdccdo000080000, d'avoir condamné la société GETTY IMAGES FRANCE à payer :- à chacune de Mmes Claude Z... et Jacqueline X...
A... : 14. 000 euros et d'avoir ordonné la publication de l'arrêt dans trois journaux ou revues au choix des intimées, aux frais de la société GETTY IMAGES FRANCE, dans la limite de 5. 000 euros H. T. par publication, ainsi que sur la page d'accueil du site internet gettyimages. fr pendant une durée d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE sur la transmission les droits d'auteur de Le Corbusier à la Fondation LE CORBUSIER : Considérant que Le Corbusier est décédé le 27 août 1965 laissant un testament daté du 16 juin 1965 dans les termes suivants : « Je soussigné LE CORBUSIER X..., n'ayant pas d'héritiers réservataires et désirant affecter à la collectivité l'ensemble de mes biens, déclare, par le présent testament qui annule et remplace tout précédent testament : Instituer pour mon légataire universel en toute propriété et le cas échéant avec saisine, sous la seule réserve des legs particuliers déjà consentis ou que je pourrais être amené à consentir à l'avenir, l'Etablissement d'utilité publique " FONDATION LE CORBUSIER ", créée ou à créer par les soins de l'association déclarée dont le siège est à Paris, dite " ASSOCIATION POUR LA FONDATION LE CORBUSIER " en s'inspirant de l'avant-projet de statuts de Fondation établi avec mon accord par ladite association.... » ; Considérant que les statuts de la Fondation LE CORBUSIER ont été déposés le 25 avril 1968 ; Que ces statuts ont été approuvés et la Fondation LE CORBUSIER reconnue d'utilité publique par décret du 24 juillet 1968 ; Que l'article 2 de ce même décret dispose : « Le président de la fondation dite " Fondation LE CORBUSIER ", reconnue d'utilité publique en vertu de l'article 1 er du présent décret et dont le siège est à Paris, est autorisé, au nom de la fondation, à accepter purement et simplement et aux clauses et conditions énoncées, le legs universel qui lui a été consenti par le sieur Charles Edouard X... dit Le Corbusier suivant testament olographe susvisé en date du 16 juin 1965 et comprenant du mobilier, des tableaux et oeuvres d'art, les soldes de divers comptes, des titres de bourse et deux créances, le tout estimé à deux millions de francs environ, ainsi que des appartements dépendant d'un immeuble sis à Boulogne-Billancourt (Haut de Seine),..., des parcelles de terrain à Roquebrune-Cap Martin (Alpes-Maritimes), lieudit Massolin, et d'une partie d'une villa dite Le Lac, sise à Corseaux (Suisse) » ; Considérant qu'il paraît ressortir de l'argumentation de la société GETTY IMAGES FRANCE, dont l'abondance nuit à la clarté, que la portée du legs doit être appréciée à la lumière de l'avant-projet de statut de la fondation, auquel renvoie le testament, qui ne mentionne pas un transfert des droits d'auteur et prévoit en outre gue l'activité de la fondation à créer aura un caractère désintéressé ; que, de plus, l'Etat aurait refusé à la Fondation LE CORBUSIER le droit d'accepter le legs en ce qu'Il porterait sur les droits d'auteur de Le Corbusier parce que l'article 2 du décret du 24 juillet 1968, ci-dessus reproduit, détermine avec précision les biens meubles estimés à deux millions de francs. et la liste des immeubles dont il autorise l'acceptation et ne comporte ni mention ni évaluation des droits d'auteur, lesquels ne peuvent dès lors être regardés comme inclus dans cette autorisation administrative, limitative et d'interprétation stricte ; Mais considérant que le testament porte sur j'ensemble des biens du testateur et institue la fondation à créer son légataire universel ; que, portant sur une universalité de droits, ce testament concerne nécessairement les droits d'auteur dès lors qu'ils n'en sont pas expressément exclus ; que, à supposer que le caractère désintéressé de l'activité de la fondation voulu par Le Corbusier ait le sens que lui prête la société GETTY IMAGES FRANCE il n'en résulterait pas pour autant que la Fondation LE CORBUSIER devrait laisser à d'autres qu'ellemême le bénéfice d'une exploitation commerciale de l'oeuvre qu'elle a pour mission de conserver pour la faire connaître au public ; Considérant, en toute hypothèse, que la lecture de l'article 2 du décret suffit à écarter l'argumentation de l'appelante puisque ce texte comporte l'autorisation « d'accepter purement et simplement et aux clauses et conditions énoncées ; le legs universel qui lui a été consenti » ; Considérant que cette première fin de non recevoir sera en conséquence écartée ;
ALORS QUE l'interprétation des actes administratifs individuels relève de la seule compétence de la juridiction administrative, sauf en présence d'un acte clair exclusif de toute interprétation ; qu'en reconnaissant en l'espèce à la fondation Le Corbusier, pour condamner la société Getty images France, la qualité de titulaire de l'ensemble des droits patrimoniaux et moraux sur l'ensemble de l'oeuvre de Charles-Edouard X..., dit Le Corbusier, par interprétation d'un décret du 24 juillet 1968, constitutif d'un acte administratif individuel dépourvu de toute clarté en ce sens, la cour d'appel, qui a refusé de poser une question préjudicielle d'interprétation dudit décret à la juridiction administrative, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 aout 1790, le décret du 16 fructidor an III et les principes régissant la séparation des autorités administratives et judiciaires.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demanderesses en leurs prétentions, d'avoir dit que la société GETTY IMAGES FRANCE en reproduisant et en représentant sur son site internet, en offrant en vente sur ce site et en vendant notamment à des fins publicitaires, neuf clichés photographiques reproduisant un modèle de fauteuil LC2 et un modèle de chaise longue LC4 dont LE CORBUSIER, PIERRE X..., CHARLOTTE Y... sont les coauteurs, sans l'autorisation des demanderesses, ayants-droit de ces auteurs, a commis des actes de contrefaçon par l'atteinte aux droits moraux et patrimoniaux dont ces derniers sont titulaires, d'avoir interdit à la société GETTY IMAGES FRANCE d'exploiter sur tout support, sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt, les photographies référencées : 108044, issue du CD dénommé " Collection photodisc-CD n° 108 année 2001 " et intitulée " Living space ", AA015434 intitulée " Living room in a loft ", 200362770-001, LA0329-001, 200384650-001, 200384674-001, 200384676-001, A050040, rdccdo000080000, d'avoir condamné la société GETTY IMAGES FRANCE à payer :- à la Fondation LE CORBUSIER : 14. 000 euros,- à chacune de Mmes Claude Z... et Jacqueline X...
A... : 14. 000 euros et d'avoir ordonné la publication de l'arrêt dans trois journaux ou revues au choix des intimées, aux frais de la société GETTY IMAGES FRANCE, dans la limite de 5. 000 euros H. T. par publication, ainsi que sur la page d'accueil du site internet gettyimages. fr pendant une durée d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE sur la cession des droits à la société CASSINA : Considérant que, par contrat du 20 novembre 2002, la Fondation LE CORBUSIER, Mme Claude Z... et Mme Jacqueline C...- X..., ces dernières en qualité d'héritières, respectivement, de Charlotte Y... et de Pierre X..., désignées au contrat comme « l'auteur », ont cédé (article 1) à la société CASSINA « le droit exclusif de fabriquer, de vendre, dans le monde entier, les meubles " LE CORBUSIER, PIERRE X..., CHARLOTTE Y... ", désignés ci-après : Fauteuil à dossier basculant LC 1- Fauteuil grand confort, petit modèle, modulable deux places et trois places LC 2- Fauteuil grand confort, grand modèle, modulable, deux places LC 3, Chaise longue LC 4... » ; Considérant que ce contrat comporte par ailleurs les dispositions suivantes : « article 10 : « CASSINA s'interdit par avance toute exploitation, sous quelque forme que ce soit, de toute oeuvre de LE CORBUSOER, autre que les meubles objet du présent contrat, sans l'accord exprès, préalable et écrit de L'AUTEUR. » ; Considérant que la société GETTY IMAGES FRANCE soutient, après une lecture peu attentive des termes du contrat en cause, que les intimés ont cédé à la société CASSINA « le droit d'exploitation » appartenant à l'auteur des meubles et que ce droit, aux termes de l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, « comprend le droit de représentation et de reproduction », de sorte que, par l'effet de la cession ainsi consentie du droit de fabriquer les meubles, la Fondation LE CORBUSIER et Mmes Z... et X...
A... auraient renoncé au droit d'agir en contrefaçon ; Mais considérant que l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination quant au lieu et à la durée », pose un principe en vertu duquel tout contrat portant cession de droits d'auteur est d'interprétation stricte ; Que l'étendue des droits cédés à la société CASSINA, telle qu'elle résulte des dispositions contractuelles ci-dessus reproduites lues à la lumière de ce principe, n'est pas, comme tente de le faire accroire l'appelante, un droit général d'exploitation el de reproduction, mais est au contraire. limitée au seul droit de fabrication des meubles énumérés à l'article 1, d'ailleurs assorti d'une renonciation expresse de CASSINA à toute exploitation de l'oeuvre sous quelque forme que ce soit autre que celle des meubles désignés ; Considérant que ce contrat, venu à expiration, a été remplacé par un autre, conclu le 20 décembre 2007 entre les mêmes parties pour le même objet, dans lequel l'article 10, rédigé de manière plus explicite mais qui n'en modifie ni le sens ni la portée précise : « article 10 : publicité. CASSINA pourra faire état, dans tout document commercial et dans toute publicité de l'exclusivité qui lui est consentie par L'AUTEUR. Il est entendu que CASSINA peut faire figurer sur des documents de promotion ou de publicité de ses activités des reproductions de meubles Le Corbusier, Pierre X... et Charlotte Y.... En revanche, CASSINA ne dispose pas de la faculté d'autoriser des tiers, à l'exception de ses revendeurs, à faire figurer, à quelque fin que ce soit et sur quelque support que ce soit, des reproductions de meubles Le Corbusier, Pierre X... et Charlotte Y.... Les tiers qui souhaiteraient une telle autorisation doivent être invités à contacter le représentant de l'AUTEUR. » ; Que cette nouvelle rédaction, qui ne fait que mieux éclairer la volonté des parties en interdisant à la société CASSINA de reproduire les modèles de meubles en cause sous une forme autre que celle des sièges qu'elle est précisément autorisée à fabriquer, sauf aux seules fins de promotion et de publicité de ses fabrications à l'exclusion de tout autre usage, conduit d'autant plus au rejet de la thèse de la société GETTY IMAGES FRANCE qu'elle prévoit l'obligation, à la charge de la société CASSINA, de renvoyer vers le représentant de l'auteur les tiers désireux d'obtenir une autorisation de reproduction à d'autres fins ; Qu'il en résulte que cette deuxième fin de non recevoir n'est pas fondée et que ce n'est pas, comme le hasarde la société GETTY IMAGES FRANCE, en commettant « un regrettable contresens » que les premiers juges l'ont écartée, mais par des motifs exacts et pertinents ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Getty Images France faisait valoir que la cession des droits de reproduction des meubles représentés dans les photographies litigieuses, consentie à la société Cassina, par contrat du 20 novembre 2002, allait nécessairement de pair avec la transmission d'un droit de représentation de ces meubles, notamment à des fins commerciales et publicitaires, la société Cassina étant bien titulaire d'un droit d'exploitation des meubles litigieux (conclusions d'appel, p. 11 à 15) ; qu'en condamnant en l'espèce la société Getty images France, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à établir l'absence de qualité à agir de la Fondation Le Corbusier et de Mmes Claude Z... et Jacqueline X...- A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en condamnant en l'espèce la société Getty images France, au terme d'un action introduite le 8 mars 2006 par par la Fondation le Corbusier, en s'appuyant sur les termes d'un contrat conclu le 20 décembre 2007 entre les intimées et la société Cassina, la cour d'appel a conféré audit contrat, auquel l'exposante était étrangère, une portée rétroactive qu'il n'avait pas, en violant ainsi l'article 1134 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société GETTY IMAGES FRANCE en reproduisant et en représentant sur son site internet, en offrant en vente sur ce site et en vendant notamment à des fins publicitaires, neuf clichés photographiques reproduisant un modèle de fauteuil LC2 et un modèle de chaise longue LC4 dont LE CORBUSIER, PIERRE X..., CHARLOTTE Y... sont les coauteurs, sans l'autorisation des demanderesses, ayants-droit de ces auteurs, a commis des actes de contrefaçon par l'atteinte aux droits moraux et patrimoniaux dont ces derniers sont titulaires, d'avoir interdit à la société GETTY IMAGES FRANCE d'exploiter sur tout support, sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt, les photographies référencées : 108044, issue du CD dénommé " Collection photodisc-CD n° 108 année 2001 " et intitulée " Living space ", AA015434 intitulée " Living room in a loft ", 200362770-001, LA0329-001, 200384650-001, 200384674-001, 200384676-001, A050040, rdccdo000080000, d'avoir condamné la société GETTY IMAGES FRANCE à payer :- à la Fondation LE CORBUSIER : 14. 000 euros,- à chacune de Mmes Claude Z... et Jacqueline X...
A... : 14. 000 euros et d'avoir ordonné la publication de l'arrêt dans trois journaux ou revues au choix des intimées, aux frais de la société GETTY IMAGES FRANCE, dans la limite de 5. 000 euros H. T. par publication, ainsi que sur la page d'accueil du site internet gettyimages. fr pendant une durée d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE sur les actes de contrefaçon : Considérant que l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » ; que l'application des dispositions de ce texte, qui énonce le principe selon lequel l'utilisation d'une oeuvre sans autorisation de l'ayant droit est une contrefaçon, conduit en l'espèce à rechercher, pour chacune des photographies invoquées par les ayants droit des auteurs des meubles Le Corbusier-X...- Y..., si celles-ci reproduisent ces meubles en tout ou en partie, étant observé qu'il n'est pas contesté que la société GETTY IMAGES FRANCE n'a jamais sollicité l'autorisation d'une telle reproduction ; 4. 1. Sur la photographie référencée 108044, issue du CD dénommé " Collection photodisc-CD n° 108 année 2001 " et intitulée''Living space " : Considérant que cette photographie, exploitée comme support d'illustration pour la campagne publicitaire de la société BNP PARIBAS, représente une pièce de séjour éclairée par une vaste baie vitrée devant laquelle se trouve un canapé avec, en premier plan dans le coin inférieur gauche de l'image, la présence d'un fauteuil reconnaissable, par l'alliance des matériaux de cuir noir et d'acier, par ses proportions et sa forme grossièrement cubique, par sa structure caractéristique comportant une armature extérieure décrite comme " le panier à coussin " recevant les volumineux coussins constituant l'assise, le dossier et les accoudoirs ; que le fauteuil ainsi représenté est identifiable au premier regard comme la reproduction du fauteuil Le Corbusier-X...- Y... référencé LC 2 ; 4. 2. Sur la photographie référencée AA015434 et intitulée " Living room in a loft " : Considérant que cette photographie, utilisée par la société MlNDSCAPE, représente l'intérieur d'une vaste pièce de séjour comportant, groupés autour dune table basse, trois fauteuils identiques visibles selon des angles différents laissant nettement distinguer les caractéristiques de forme, de volume, de proportions de matières ct de structure précédemment décrites propres au même modèle de fauteuil LC2 Le Corbusier-X...- Y... ; 4. 3. Sur les photographies référencées 200362770-001. 200384650-001 et 200384674-001 : Considérant que ces trois photographies, comme l'indique la société GETTY IMAGES FRANCE, appartiennent à une même série et relèvent d'une analyse commune ; qu'elles représentent toutes les trois, vu sous le même angle et dans un décor identique, un personnage allongé sur une chaise longue devant une vaste baie vitrée ouvrant sur des feuillages ; Considérant, au contraire de ce que soutient la société GETTY IMAGES France, que la chaise longue, identique sur les trois photographies, est entièrement visible et laisse parfaitement distinguer la forme générale de l'assise en ligne brisée recourbée vers l'intérieur à chacune de ses extrémités, recouverte d'un matelas galette de cuir noir munie d'une têtière cylindrique de même matière, sous-tendue par une armature constituée de deux arcs de cercles en acier reposant elle même sur un socle formé de quatre pieds cylindriques de couleur noire reliés par une entretoise ; que la chaise longue ainsi exposée présente ainsi de manière parfaitement reconnaissable l'ensemble des caractéristiques permettant de d'identifier immédiatement comme le modèle de chaise longue LC 4 Le Corbusier-X...- Y... ; 4. 4. Sur la photographie référencée LA0329-001 : Considérant que cette photographie représente un tout jeune enfant tentant de grimper sur un fauteuil, lequel occupe entièrement l'image et se trouve ainsi parfaitement visible, montrant l'armature extérieur en acier formant un panier à l'intérieur duquel sont disposés les coussins de cuir formant l'assise ; que le volume et les proportions de ce fauteuil immédiatement identifiable comme appartenant à la série des fauteuils Le Corbusier-X...- Y... ; 4. 5. Sur la photographie référencée 200384652-001 : Considérant que cette photographie représente une femme allongée sur une chaise longue et consultant son ordinateur ; que les seuls éléments de la chaise représentée qui apparaissent visibles sont le profil de la têtière et une partie de l'assise laissant deviner que celle-ci suit une ligne brisée ; que ces éléments, s'ils ne permettent évidemment pas d'exclure qu'ils appartiennent au modèle de chaise longue Le Corbusier-X...-Y... référencé LC 4, sont néanmoins insuffisants pour caractériser de manière suffisamment sûre une reproduction de ce modèle ; 4. 6 Sur la photographie référencée 200384676-001 : Considérant que cette photographie représente un vaste espace intérieur dépouillé, éclairé par une lumière chaude donnant à l'ensemble une ambiance dominée par les teintes claires sur lesquelles tranche un fauteuil de cuir noir, concentrant l'attention de l'observateur par sa position en premier plan et le contraste créé entre sa présence sombre et le reste de l'image, vu de trois quarts arrière, présentant la forme, le volume et les proportions ainsi que, parfaitement visible sur le fonds de cuir noir des coussins qui la garnissent, l'armature extérieur en acier caractéristiques du fauteuil LC 2 Le Corbusier-X...- Y... ; 4. 7. Sur la photographie référencée A 050040 : Considérant que cette photographie donne à voir, à partir d'une entrée ou d'un couloir et au travers d'une porte ouverte, un coin de salon éclairé par une fenêtre carrée déversant sa lumière sur un canapé et un fauteuil, les lignes de perspectives conduisant le regard vers ce fauteuil et faisant de celui-ci le point central de l'image, mis en valeur par la succession de cadres dans lesquels il s'inscrit ; que la vue de dos et en légère plongée de ce fauteuil permet de distinguer parfaitement, comme dans la photographie précédemment décrite, le volume et les proportions caractéristiques du fauteuil LC 2 Le Corbusier-X...- Y... ainsi que nettement visible, l'armature extérieur en acier qui se détache sur le fonds de cuir noir des coussins qui la garnissent ; 4. 8. Sur la photographie référencée rdccdo0000080000 (chaise longue) : Considérant que cette photographie représente le coin d'un salon avec une chaise longue qui occupe le centre de la moitié inférieure de l'image et qui est visible dans sa totalité ; que le cliché permet à l'observateur même peu averti d'identifier au premier regard les éléments caractéristiques de la chaise longue Le Corbusier-X...- Y... référencée LC 4 constitués d'une armature en tube d'acier chromé brillant ayant la forme d'une ligne brisée à trois segments, recourbée vers l'intérieur à chacune de ses extrémités et sous-tendue par deux arcs de cercle également en tube d'acier chromé, sur laquelle est fixé un matelas-galette recouvert de cuir ainsi qu'un appui tête cylindrique accroché sur la partie supérieure du cadre ; 4. 9. Sur la communication au public et l'exploitation des photographies : Considérant que la société GETTY IMAGES FRANCE soutient que, les photographies litigieuses devant s'analyser comme des oeuvres composites, l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre première n'est pas requise au stade de la création, mais seulement à celui de l'exploitation commerciale ; Mais considérant, selon l'article L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle, que « l'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante », qu'il résulte de ce texte que l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre préexistante est une condition nécessaire pour qu'une oeuvre composite soit une source de droits pour son créateur, cette condition étant requise indépendamment de toute communication de l'oeuvre composite au public ; Considérant, au demeurant, que la société GETTY IMAGES FRANCE soutient contre l'évidence que les photographies rendues accessibles sur son site internet, comme toutes celles en cause, ne feraient pas l'objet d'une communication au public ; Considérant, à plus forte raison, que la reproduction d'une oeuvre composite sans autorisation de l'auteur de l'oeuvre préexistante constitue l'acte de contrefaçon indépendamment de son exploitation ou de son utilisation, étant encore observé que les photographies exposées sur son site par la société GETTY IMAGES FRANCE le sont dans le cadre de son activité commerciale, à titre de valeurs économiques destinées à lui procurer un profit, de sorte qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'elles n'auraient pas été l'objet d'une exploitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, à l'exception de la photographie référencée 200384652-001, les neuf autres constituent, comme le soutiennent à juste titre les intimées et comme l'a retenu le jugement entrepris, qui sera confirmé sur ce point, des contrefaçons des meubles Le Corbusier-X...- Y... ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Getty Images France faisait valoir qu'au sein des photographies litigieuses, constitutives d'oeuvres composites, les meubles en cause n'avaient qu'un caractère accessoire par rapport au sujet traité (conclusions d'appel, p. 27 à 29) ; qu'en condamnant la société Getty images France, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à établir qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de l'auteur de l'oeuvre initiale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir interdit à la société GETTY IMAGES FRANCE d'exploiter sur tout support, sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt, les photographies référencées : 108044, issue du CD dénommé " Collection photodisc-CD n° 108 année 2001 " et intitulée " Living space ", AA015434 intitulée " Living room in a loft ", 200362770-001, LA0329-001, 200384650-001, 200384674-001, 200384676-001, A050040, rdccdo000080000, d'avoir condamné la société GETTY IMAGES FRANCE à payer :- à la Fondation LE CORBUSIER : 14. 000 euros,- à chacune de Mmes Claude Z... et Jacqueline X...
A... : 14. 000 euros et d'avoir ordonné la publication de l'arrêt dans trois journaux ou revues au choix des intimées, aux frais de la société GETTY IMAGES FRANCE, dans la limite de 5. 000 euros H. T. par publication, ainsi que sur la page d'accueil du site internet gettyimages. fr pendant une durée d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice : Considérant que l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte » ; Que la société GETTY IMAGES FRANCE soutient que la mise en ligne des photographies objet du débat a été nécessairement bénéfique pour les intimées qui ne peuvent donc se prévaloir d'aucun manque à gagner et que ses propres bénéfices sont très faibles ou inexistants ; Mais considérant que les intimées font valoir qu'elles ne donnent que de manière exceptionnelle l'autorisation de reproduire les meubles en cause, précisément pour en préserver la valeur économique en évitant leur banalisation ; que la Fondation LE CORBUSIER et Mmes Claude Z... et Jacqueline X...
A... ajoutent à juste titre que la société GETTY IMAGES FRANCE, qui se flatte d'exercer son activité à l'échelle mondiale, et qui s'est abstenue de communiquer toute information sur l'exploitation des photographies autres que celles fournies aux sociétés BNP PARlBAS et MINDSCAPE, en a nécessairement retiré un bénéfice substantiel tout en contribuant à une banalisation de l'image de ces objets attentatoire à leur valeur patrimoniale ; Considérant que les intimées font encore pertinemment valoir que les agissements reprochés à la société GETTY IMAGES FRANCE leur ont causé un préjudice moral par l'absence de toute mention des auteurs des meubles reproduits sur les photographies litigieuses ; Considérant que les dispositions de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle précédemment reproduites, qui énumèrent les éléments dont la juridiction doit tenir compte pour fixer les dommages-intérêts, n'imposent pas au juge de détailler, pour chacun de ces éléments, la fraction du préjudice total qu'il représente et n'interdisent pas une évaluation globale ; que la critique du jugement formée par la société GETTY IMAGES FRANCE sur ce point est sans pertinence ; Considérant, le caractère contrefaisant de la photographie 200384652-001 n'étant pas démontré, qu'il y a lieu de réduire à proportion l'évaluation du préjudice telle qu'elle résulte du jugement entrepris ; que, par ailleurs, le préjudice n'a pas été aggravé par la continuation, après le jugement, de l'exploitation de ce même document ; Considérant, en définitive et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que les dommages-intérêts alloués seront réduits à 14. 000 euros pour chacune des intimées ; 5. Sur les autres mesures réparatrices : Considérant, eu égard à la nature des agissements reprochés à la société GETTY IMAGES FRANCE, que les premiers juges ont à juste titre prononcé une mesure d'interdiction sous astreinte qui sera confirmée, sauf à retirer de la liste des photographies celle dont la cour a jugé non démontré le caractère contrefaisant ; Considérant que la nature du dommage subi par les intimées impose également de faire droit à leur demande tendant à voir ordonner la publication de l'arrêt dans les conditions précisées au dispositif ;
ALORS QUE le juge ne peut prononcer une condamnation allant au-delà d'une réparation intégrale du préjudice, y compris sur le fondement de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en l'espèce la cour d'appel a, sur le fondement de ce texte et en réparation de la représentation de deux meubles de Le Corbusier au sein de neuf photographies seulement, condamné la société Getty Images France à payer à la fondation Le Corbusier et à Mmes Claude Z... et Jacqueline X...
A... la somme totale de 42. 000 euros, en mettant encore à la charge de l'exposante les frais de publication de sa décision pouvant atteindre 15. 000 euros H. T. au total, outre l'obligation faite encore à l'exposante de publier l'arrêt attaqué sur la page d'accueil du site internet gettyimages. fr pendant une durée d'un mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a prononcé une condamnation disproportionnée et punitive, au regard des critères posés par le texte susvisé et au regard du préjudice effectivement subi, en violant ainsi le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10923
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Protection - Exceptions - Représentation accessoire d'une oeuvre par rapport au sujet traité - Exclusion - Cas - Représentation sur des photographies d'oeuvres parfaitement identifiables

Statuant en matière de contrefaçon de droit d'auteur, répond au moyen selon lequel les meubles représentés sur les photographies litigieuses n'avaient qu'un caractère accessoire par rapport au sujet traité, l'arrêt qui décrit les éléments entrant dans la composition de chacune des photographies et l'importance donnée à la présentation des meubles protégés par un droit d'auteur, pour retenir que ceux-ci sont nettement visibles et parfaitement identifiables


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2010

Sur le caractère accessoire de la reproduction, à rapprocher :1re Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 08-20651, Bull. 2011, I, n° 87 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-10923, Bull. civ. 2012, I, n° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 131

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Girardet
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bénabent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10923
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