LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Go Voyages de son désistement partiel, au seul profit de la compagnie aérienne Middle East Airlines :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. Affane et Yahia X... avaient réservé, sur le site internet de la société Go Voyages (l'agence, rue de Cléry à Paris), deux billets d'avion Paris-Jeddah (Arabie Saoudite) sur des vols de la compagnie Middle East Airlines, avec départs communs le 22 novembre 2009, et retours, l'un le 8 décembre 2009, l'autre le 15 décembre suivant ; que la compagnie précitée leur ayant refusé l'embarquement pour la raison qu'ils se rendaient à un pèlerinage à la Mecque et que les autorités saoudiennes réservaient de tels vols à la compagnie Saudi arabian airlines, ils ont dû acquérir auprès de celle-ci de nouveaux titres de transport ; qu'ils ont ultérieurement assigné l'agence en remboursement des billets inutilisés ;
Attendu que pour accueillir la demande, la décision retient que, si l'agence a effectivement porté à la connaissance des requérants " des informations " concernant les formalités de police, de douanes, de santé.., elle ne pouvait ignorer, à raison de la date et du lieu de destination, le but du voyage, et devait indubitablement, à titre complémentaire, faire connaître aux demandeurs " les conditions spécifiques s'appliquant notamment à la compagnie aérienne habilitée pour le pèlerinage prévu " ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir la connaissance qu'avait ou aurait dû avoir l'agence de ce que la finalité du voyage de ses clients était un pèlerinage à la Mecque, la juridiction a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 2ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 3ème ;
Condamne MM. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum MM. X... à payer à la société Go Voyages la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Go Voyages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Go Voyages à payer à MM. Affane et Yahia X... les sommes de 982 euros à titre de remboursement des billets et de 1. 000 euros (soit 500 € pour chacun d'entre eux) à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi), outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il n'apparaît pas sérieusement contestable que la société Go Voyages s'étant limitée à la seule vente de billets d'avion sans autre prestation n'est pas soumise aux conditions de vente résultant de la loi du 13 juillet 1992 et de son décret d'application fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; il appert que celle-ci a effectivement porté à la connaissance des requérants des informations concernant les formalités de police, de douane, de santé... ; cependant force est de constater qu'elle ne pouvait ignorer, à raison de la date et du lieu de destination, le but du voyage et devait indubitablement porter connaissance, à titre complémentaire, aux demandeurs des conditions spécifiques s'appliquant notamment à la compagnie aérienne habilitée pour le pèlerinage prévu ; qu'elle ne saurait arguer d'un quelconque cas de force majeure ou autre manquement pour se dégager de toute responsabilité ; en conséquence, il convient de condamner la société Go Voyages à payer, en deniers ou en quittances, à MM. X... Affane et Yahia la somme totale de 982 euros au titre du remboursement des billets acquittés auprès de celle-ci et dont ils n'ont pu faire utilisation ; MM. X... Affane et Yahia ont ainsi subi, du fait des agissements de la société Go Voyages un préjudice quel convient de réparer par l'octroi à chacun d'eux de la somme de 500 euros que devra leur payer celle-ci » ;
1) ALORS QUE l'agence de voyages qui agit comme intermédiaire dans le cadre de la vente d'un « vol sec » n'est pas tenue d'informer son client sur les formalités qui lui sont spécifiquement applicables en raison des particularités qu'il présente, lorsque le client n'a pas signalé ces particularités, susceptibles de tenir, notamment, au but de son voyage ; que l'agent de voyage n'a, dans ce cadre, pas l'obligation de s'enquérir spécialement du but spécifique du voyage que veut entreprendre son client, si celui-ci ne l'en informe pas qu'en décidant que la société Go Voyages devait porter à la connaissance de ses clients les conditions spécifiques s'appliquant à la compagnie aérienne habilitée pour le pèlerinage prévu, aux motifs que l'agence de voyage ne pouvait ignorer le but du voyage, quand il était constant que MM. X... n'avaient pas fait connaître à la société Go Voyages le but spécifique de leur voyage, la juridiction de proximité a violé l'article 1992 du Code civil, ensemble l'article L. 211-17 du Code du tourisme ;
2) ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; que le juge de proximité, pour retenir que la société Go Voyages devait informer ses clients sur les conditions spécifiques relatives à la compagnie aérienne habilitée pour le pèlerinage prévu, s'est borné à affirmer qu'elle ne pouvait ignorer le but du voyage eu égard à sa date et au lieu de destination ; qu'elle a ce faisant privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Go Voyages à payer à MM. Affane et Yahia X... les sommes de 982 euros à titre de remboursement des billets et de 1. 000 euros (soit 500 € pour chacun d'entre eux) à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi) ;
AUX MOTIFS QU'« il n'apparaît pas sérieusement contestable que la société Go Voyages s'étant limitée à la seule vente de billets d'avion sans autre prestation n'est pas soumise aux conditions de vente résultant de la loi du 13 juillet 1992 et de son décret d'application fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; il appert que celle-ci a effectivement porté à la connaissance des requérants des informations concernant les formalités de police, de douane, de santé... ; cependant force est de constater qu'elle ne pouvait ignorer, à raison de la date et du lieu de destination, le but du voyage et devait indubitablement porter connaissance, à titre complémentaire, aux demandeurs des conditions spécifiques s'appliquant notamment à la compagnie aérienne habilitée pour le pèlerinage prévu ; qu'elle ne saurait arguer d'un quelconque cas de force majeure ou autre manquement pour se dégager de toute responsabilité ; en conséquence, il convient de condamner la société Go Voyages à payer, en deniers ou en quittances, à MM. X... Affane et Yahia la somme totale de 982 euros au titre du remboursement des billets acquittés auprès de celle-ci et dont ils n'ont pu faire utilisation ; MM. X... Affane et Yahia ont ainsi subi, du fait des agissements de la société Go Voyages un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi à chacun d'eux de la somme de 500 euros que devra leur payer celle-ci » ;
ALORS QUE la responsabilité de l'agence de voyages qui se borne à la délivrance de titres de transport ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée ; que le juge de proximité, pour condamner la société Go Voyages, s'est contenté de relever qu'elle était tenue d'informer ses clients sur les conditions spécifiques s'appliquant notamment à la compagnie aérienne habilitée pour le pèlerinage prévu ; qu'en se déterminant de la sorte, sans faire ressortir que la société Go Voyages avait effectivement omis d'exécuter l'obligation d'information ainsi mise à sa charge, ni prendre en considération, comme elle y était pourtant invité, l'information donnée par la société Voyages à ses clients renvoyant à la consultation d'un site précisant que les voyageurs désirant effectuer un pèlerinage devaient contacter les agences spécialisées et agréées par les autorités saoudiennes, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil, ensemble l'article L. 211-17 du Code du tourisme.