La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2006 | FRANCE | N°03-17642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2006, 03-17642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui avait acheté, par l'intermédiaire de l'agence Atlas Voyages, un billet pour un vol aller-retour Lyon-Abidjan sur un avion de la compagnie Lufthansa, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire de la Côte d'Ivoire, faute d'avoir un visa ; qu'il a assigné l'agence de voyages en réparation de ses préjudices, laquelle a appelé en garantie la compagnie Lufthansa ; que celle-ci a été condamnée, celle-là ayant été mise hors de cause ;

Sur le p

remier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de la société Luf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui avait acheté, par l'intermédiaire de l'agence Atlas Voyages, un billet pour un vol aller-retour Lyon-Abidjan sur un avion de la compagnie Lufthansa, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire de la Côte d'Ivoire, faute d'avoir un visa ; qu'il a assigné l'agence de voyages en réparation de ses préjudices, laquelle a appelé en garantie la compagnie Lufthansa ; que celle-ci a été condamnée, celle-là ayant été mise hors de cause ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de la société Lufthansa, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que, d'abord, l'article L. 322-2 du Code de l'aviation civile, qui prévoit que le transporteur aérien ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues, contient l'obligation, à la charge de ce transporteur, de vérifier que les passagers, parties au contrat de transport, sont munis des documents nécessaires à leur entrée sur le territoire du pays de destination ; qu'ensuite, l'obligation, pour le passager, de se conformer aux prescriptions gouvernementales concernant les documents d'entrée et de sortie des territoires où il se rend, ne saurait exonérer le transporteur aérien de son obligation de vérifications de l'accomplissement des formalités requises pour la complète efficacité du contrat de transport ; qu'enfin, il ne ressort pas des écritures de la société Lufthansa qu'elle ait, en réponse aux prétentions de M. X... dirigées à son encontre, invoqué les conséquences juridiques susceptibles de découler de la faute éventuellement commise par lui ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, inopérant en sa deuxième, et irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa troisième, ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le second moyen du pourvoi principal de la société Lufthansa et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

Vu l'article 1992 du Code civil ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Atlas Voyages, le jugement retient que rien ne permet de mettre à la charge de l'agence de voyages pour la délivrance d'un titre de transport l'obligation pré-contractuelle d'informer le client des conditions d'admission sur le territoire du pays de destination, que le contrat de transport indique qu'il appartient au passager de se conformer aux prescriptions gouvernementales concernant les documents d'entrée et de sortie des territoires étrangers, et que le titre de transport a été efficient ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il entre dans les obligations de l'agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, à qui elle vend un billet d'avion, de l'informer des conditions précises d'utilisation du billet, parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'Etat de destination, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Atlas voyages et déclaré la société Lufthansa entièrement responsable de l'inexécution du contrat de transport, le jugement rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bonneville ;

Condamne la société Atlas voyages et la société Lufthansa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, déboute la société Atlas voyages de sa demande ; condamne, in solidum, la société Lufthansa et la société Atlas voyages à payer à la SCP Richard la somme de 2 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17642
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Obligations - Etendue - Obligation de vérifier l'accomplissement par les passagers des formalités d'entrée sur le territoire de l'Etat de destination - Portée.

1° TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Obligations - Etendue - Recherche de l'efficacité du contrat de transport - Portée 1° TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Exonération - Causes d'exonération - Définition - Exclusion - Cas.

1° L'article L. 322-2 du code de l'aviation civile, qui prévoit que, pour les transports internationaux, le transporteur aérien ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues, contient l'obligation, à la charge de ce transporteur, de vérifier que les passagers, parties au contrat de transport, sont munis des documents nécessaires à leur entrée sur le territoire du pays de destination. L'obligation, pour le passager, de se conformer aux prescriptions gouvernementales concernant les documents d'entrée et de sortie des territoires où il se rend, ne saurait exonérer le transporteur aérien de son obligation de vérifications de l'accomplissement des formalités requises pour la complète efficacité du contrat de transport.

2° TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Obligation d'information - Etendue - Détermination.

2° MANDAT - Mandataire - Obligations - Etendue - Détermination.

2° Il entre dans les obligations de l'agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, à qui elle vend un billet d'avion, de l'informer précisément des conditions d'utilisation du billet, parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'Etat de destination. Dès lors, viole l'article 1992 du code civil le tribunal qui, pour mettre hors de cause une agence de voyages, retient que rien ne permet de mettre à la charge de l'agence de voyages pour la délivrance d'un titre de transport l'obligation pré-contractuelle d'informer le client des conditions d'admission sur le territoire du pays de destination, que le contrat de transport indique qu'il appartient au passager de se conformer aux prescriptions gouvernementales concernant les documents d'entrée et de sortie des territoires étrangers, et que le titre de transport a été efficient.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1992
Code de l'aviation civile L322-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Annecy, 26 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2006, pourvoi n°03-17642, Bull. civ. 2006 I N° 63 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 63 p. 63

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.17642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award