LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise par le juge de l'expropriation du département du Var le 21 mars 2012 est ainsi rédigée :
"L'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe constitutionnel d'égalité ? ".
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige qui a pour objet la fixation par le juge de l'expropriation du département du Var des indemnités de dépossession dues par l'établissement public foncier PACA à la société Rilm à la suite du transfert de propriété de parcelles situées commune de Sollies-Pont, prononcé par ordonnance du 23 mars 2011 ;
Attendu que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la fixation de l'indemnité principale en référence à la consistance du bien à la date de l'ordonnance portant transfert, ne fait obstacle ni à la fixation d'une indemnité principale correspondant à la valeur du bien exproprié au regard de son éventuelle situation privilégiée ni à la fixation, en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'indemnités accessoires ou complémentaires correspondant aux divers chefs de préjudice subis, distincts de celui résultant de la seule privation du bien ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille douze.