LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI Notre Dame s'est pourvue le 25 août 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un litige l'opposant à la société Clinique Vert Coteau et à M. X..., ès qualités ;
Qu'à la date du 7 décembre 2011 elle a déclaré se désister de son pourvoi dirigé contre M. X..., ès qualités.
Qu'à la date du 1er mars 2012, et postérieurement au 10 février 2012, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Clinique Vert Coteau a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la SCI Notre Dame d'une certaine somme, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCI Notre Dame de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Clinique Vert Coteau la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.