LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Anice X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2011, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, à trois mois d'emprisonnement, pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, à 300 euros d'amende et pour excès de vitesse, maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique et maintien en circulation d'un véhicule déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire, à trois amendes contraventionnelles de 100 euros chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, selon le deuxième alinéa du premier de ces textes, à défaut de déclaration de l'adresse personnelle de l'appelant ou de celle d'un tiers chargé de recevoir les citations, doit être considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort ;
Attendu que, d'autre part, il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat de M. X...a relevé appel du jugement du 30 novembre 2009 ayant condamné ce dernier notamment pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive ; qu'il n'a déclaré ni l'adresse personnelle du prévenu ni l'adresse d'un tiers ; que le procureur général a fait citer M. X...à l'adresse figurant dans le jugement rendu en première instance " ..., 78100 Saint-Germain-en-Laye " ; que l'huissier a dressé un procès-verbal de perquisition en date du 29 septembre 2010 ; qu'il a délivré, le 18 octobre 2010, une citation à une autre adresse " ..., chez son cousin, 93390 Clichy sous Bois ", déposée en son étude ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que régulièrement convoqué à l'adresse figurant au jugement par un acte de citation contenant les mentions préconisées par la loi, M. X...n'a pas comparu au soutien de son recours ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, faute de citation à l'adresse déclarée, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;