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06/06/2012 | FRANCE | N°11-18206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2012, 11-18206


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., qui avait épousé M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2010) de prononcer leur divorce pour acceptation par chaque partie du principe de la rupture du mariage ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que le procès-verbal d'acceptation des époux dressé par le juge aux affaires familiales et annexé à l'ordonnance de non-conciliation en ap

plication de l'article 1123 du code de procédure civile, ne comportait pas...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., qui avait épousé M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2010) de prononcer leur divorce pour acceptation par chaque partie du principe de la rupture du mariage ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que le procès-verbal d'acceptation des époux dressé par le juge aux affaires familiales et annexé à l'ordonnance de non-conciliation en application de l'article 1123 du code de procédure civile, ne comportait pas la signature de celui-ci et était irrégulier ; que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt de condamner M. Y...à payer à Mme X... une somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire et de rejeter, en conséquence, la demande de celle-ci tendant à obtenir la prestation compensatoire sous la forme de l'attribution en usufruit d'un appartement et du versement d'une rente viagère ;
Attendu que la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux une disparité dont la compensation appelait exclusivement l'allocation de la somme de 50 000 euros à Mme X... ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, qu'en ses trois branches le moyen tente, en réalité, de contester ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce de Madame Marie-Dominique X...
Y...et de Monsieur Jean Y...pour acceptation par chaque partie du principe de la rupture du mariage ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au vu du procès-verbal annexé à l'ordonnance de non conciliation du 28 septembre 2006, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celui-ci » ;
ALORS QUE l'accord des époux sur le principe du divorce doit être constaté, lors de l'audience de conciliation, dans un procès-verbal signé tant par les époux et leurs avocats respectifs, que par le juge ; qu'en l'espèce, en confirmant le prononcé du divorce pour acceptation par chaque partie du principe de la rupture du mariage cependant que le procès-verbal d'acceptation dressé à l'audience de conciliation du 18 septembre 2006 ne comportait pas la signature du juge aux affaires familiales ayant constaté l'accord des époux, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 130 et 1123 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur Jean Y...devait verser à Madame Z...
X...la somme de 50. 000 euros et d'avoir en conséquence rejeté la demande de celle-ci tendant à obtenir le versement de la prestation compensatoire sous la double forme de l'attribution en usufruit d'un appartement et du versement d'une rente viagère ;
AUX MOTIFS QUE « chacune des parties a satisfait à la demande de la cour relative à la valeur estimée de l'usufruit de l'appartement situé ...et a rappelé ses demandes et arguments qui sont en tous points identiques à ceux présentés avant l'arrêt de la cour de céans rendu le 17 septembre 2009 et y sont exposés ; que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour le développement de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; qu'en l'espèce, le mariage a duré 19 années à ce jour et la vie commune 16 ans ; que les époux sont respectivement âgés de 75 ans, pour le mari, et de 59 ans, pour la femme ; qu'ils n'ont pas eu d'enfant ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur au sens de l'article 270 du Code civil ; que les époux ne disposent plus de patrimoine commun, la société Organisation Mega – petite structure sociale créée par Monsieur Y...et transformée en société anonyme, employant six salariés – dans laquelle l'un et l'autre possédaient des actions, pour des quantités différentes, ayant été vendue en 2004, lors de la prise de retraite de l'époux, alors âgé de 70 ans, et chacun ayant perçu son dû, Monsieur Y..., la somme de 142. 500 euros, et Madame X... celle de 6. 098 euros nets ; qu'avant cette vente, l'épouse, qui avait, en juin 1992, été licenciée de la société Cogedic où elle travaillait comme secrétaire pour un salaire mensuel de 8. 000 francs et avait reçu une indemnité de licenciement de 16. 396 francs, a, ensuite, bénéficié du chômage et d'une formation à l'Institut de Gestion Supérieur dont elle sera diplômée, puis a été intégrée en qualité de cadre dans le personnel de la société Organisation Mega, dont elle était devenue gérante, et au sein de laquelle elle a occupé un poste de responsable administrative et de directrice générale pour une rémunération mensuelle brute de 2. 300 euros, augmentée du remboursement de frais divers, jusqu'en 2004, époque de la vente de la société et de son licenciement négocié à raison du versement de 35. 000 euros à titre d'indemnité et de préavis non effectué ; que Monsieur Y...est retraité et perçoit à ce titre une pension mensuelle de 2. 500 euros ; qu'il est propriétaire du petit appartement parisien actuellement habité par madame X... et situé ..., estimé à la somme de 150. 000 euros, ainsi que d'un pavillon sis à ..., village proche d'Auxerre, évalué à 190. 000 euros ; qu'il ne dispose d'aucun autre revenu, les sommes perçues lors de la vente de son entreprise évoquée ci-dessus ayant été utilisées pour, d'une part, payer les impôts dus à l'occasion de la cession, régler une soulte de 36. 000 euros relative au rachat, à sa soeur, des droits de l'appartement de la rue Bellan, héritage de leur mère, et offrir à son épouse une formation professionnelle à concurrence de la somme de 11. 000 euros et, d'autre part, acheter deux étangs attenant à la maison de ... pour la somme de 34. 600 euros ; que le solde a servi à payer le devoir de secours depuis 3 ans ; que Madame X... exerce une activité de restauration de tableaux – sa formation étant achevée – pour laquelle elle prétend percevoir la somme modique de 150 euros par mois, sans justifier de ce chiffre que son époux conteste en affirmant qu'elle bénéficie déjà d'une certaine notoriété que son train de vie démontre puisqu'elle a acquis, en 2006, un véhicule Mercédès mis en circulation en 2001 ; qu'en tout état de cause, ses revenus sont destinés à augmenter ; que, s'agissant de sa retraite, elle indique qu'elle percevra, au 1er octobre 2010, une pension de 958 euros, ce que Monsieur Y...conteste également en rappelant qu'elle omet de faire état de sa retraite complémentaire (retraite Argic et Arrco, puisqu'elle était cadre) et de sa retraite supplémentaire constituée auprès de la Generali, ce qui porte ses droits, en 2015, à une pension mensuelle de 1. 500 euros au minimum, contestation que la cour ne peut trancher faute de la production par l'épouse de pièces actualisées à ce jour ou relatives à la retraite supplémentaire de la Generali ; que son état de santé est fragile, depuis une opération du sein en 1995 avec récidive en 2003 ; que, toutefois, elle ne justifie plus de traitement actuellement en cours, mais d'un suivi médical spécialisé ; qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien, en l'état, les espérances successorales n'ayant pas lieu d'être prises en compte ici ; qu'enfin, elle ne livre aucune information quant à l'usage des sommes reçues lors de son licenciement de la société Organisation Mega et de la vente de ses parts s'élevant au total à 40. 000 euros, étant précisé que depuis lors, elle a été logée gratuitement et a perçu une somme mensuelle de 1. 000 euros, tant à titre de contribution aux charges du mariage que du devoir de secours ; que Monsieur Y...supporte, proportionnelles à sa situation socio-professionnelle, les charges de la vie courante, impôts, dépenses de travaux d'entretien, assurances, téléphone, chauffage, électricité, sans compter les frais afférents à l'alimentation, au transport, à l'habillement et aux loisirs ; qu'il en va de même pour Madame X... qui paye les charges de copropriété de l'appartement conjugal dans lequel elle demeure et ne disposera plus dans l'avenir du devoir de secours ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme ; que, toutefois, il doit être tenu compte, pour en apprécier la compensation légitime, du fait que les époux se sont mariés à un âge certain, qu'ils n'ont pas eu d'enfant, que le mari est nettement plus âgé que l'épouse, bien que fragilisée par son état de santé, que, non seulement Madame X... n'a pas sacrifié sa carrière pour favoriser celle de son mari mais qu'elle a largement profité des possibilités de travail, de 1992 à 2004, et, dernièrement, de formations professionnelles sur 4 ans (à raison d'un coût de 5. 300 euros par an), qu'il lui a offertes ; qu'il n'y a pas lieu de dire que cette disparité sera compensée par l'abandon par le mari de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation de l'appartement situé ..., ce bien ayant échu à Monsieur Y...par hérédité de sa mère décédée et le mari ayant un fils né d'une union ayant précédé son mariage avec Madame X..., mais qu'elle sera justement compensée par la condamnation de Monsieur Y...à lui payer la somme de 50. 000 euros, le jugement déféré étant confirmé de ce chef » ;
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents clairs et précis versés aux débats ; qu'il résultait clairement du certificat médical en date du 25 septembre 2008 régulièrement produit par Madame Marie-Dominique X...
Y...que son état de santé « s'est dégradé puisqu'elle présente actuellement un nouvel épisode évolutif de sa pathologie grave ALD 30 qui nécessite des soins lourds et continus pour une durée totalement indéterminée » (pièce n° 76 des conclusions d'appel) ; qu'il ressortait encore d'un compte-rendu de consultation de chimiothérapie en date du 12 mars 2009 que la maladie de Madame Marie-Dominique X...
Y...présente un « caractère chronique et incurable » (pièce n° 95) ; qu'il résultait en outre d'un certificat médical en date du 15 octobre 2009 que Madame Marie-Dominique X...
Y...« est actuellement sous traitement de chimiothérapie difficile, au long cours, pour un cancer en rechute métastatique », que « son cancer du sein date de 1995 pour lequel elle a eu chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie et hormonothérapie. Elle a fait une rechute ganglionnaire en 2003-2004 traitée par chirurgie, hormonothérapie, puis une rechute métastatique pluri-viscérale depuis décembre 2008 et alors reçu plusieurs mois de chimiothérapie avec une bonne efficacité, mais malheureusement, récemment la maladie a réévolué une nouvelle fois, ce qui a nécessité la reprise d'une chimiothérapie » et que « l'état de santé de Madame Y...est donc bien évidemment extrêmement précaire dans la situation actuelle » (pièce n° 110) ; qu'en retenant néanmoins, pour apprécier les besoins et ressources respectifs des parties, que si l'état de santé de Madame Marie-Dominique X...
Y...« est fragile depuis une opération du sein en 1995 avec récidive en 2003 », « toutefois, elle ne justifie plus de traitement actuellement en cours, mais d'un suivi médical spécialisé », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces certificats médicaux, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE en se contentant d'affirmer que les revenus de Madame Marie-Dominique X...
Y...« sont destinés à augmenter » sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisait valoir qu'en raison de son état de santé et de son invalidité à 80 % elle se trouvait dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle et donc d'augmenter ses revenus, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'ENFIN, le juge peut, au titre des modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital, imposer l'abandon d'un bien en usufruit, même s'il s'agit d'un bien personnel au débiteur et sans avoir à requérir l'accord de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour refuser d'attribuer à Madame Marie-Dominique X...
Y...l'usufruit de l'appartement situé au ..., la Cour d'appel a retenu que ce bien a « échu à Monsieur Y...par hérédité de sa mère décédée » et que Monsieur Y...a « un fils né d'une union ayant précédé son mariage avec madame X... » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus de l'attribution d'un bien en usufruit à titre de prestation compensatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 274 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18206
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-18206


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18206
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