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06/06/2012 | FRANCE | N°11-15551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 2012, 11-15551


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2011), que la société Guigues, entrepreneur principal d'un marché passé avec la SNCF, maître d'ouvrage, a confié en sous-traitance, à la société Midi forages, des travaux de réalisation de deux forages horizontaux sous les voies ferrées destinés au passage des réseaux de la société des Eaux de Marseille ; qu'un devis établi le 16 mai 2008 a été accepté par la société

Guigues le 23 mai 2008 ; que la société Midi forages a assigné la société Guigues en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2011), que la société Guigues, entrepreneur principal d'un marché passé avec la SNCF, maître d'ouvrage, a confié en sous-traitance, à la société Midi forages, des travaux de réalisation de deux forages horizontaux sous les voies ferrées destinés au passage des réseaux de la société des Eaux de Marseille ; qu'un devis établi le 16 mai 2008 a été accepté par la société Guigues le 23 mai 2008 ; que la société Midi forages a assigné la société Guigues en paiement du solde de son marché ;
Attendu que pour débouter la société Midi forages de sa demande relative au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel retient que la plus-value avait été mentionnée sur le devis du 16 mai 2008 dans l'hypothèse où en cours d'exécution, la société Midi forages rencontrerait un terrain de nature différente de celle connue sur la base du rapport Fondasol l'obligeant à recourir à des moyens supplémentaires liés à la nature rocheuse du terrain et que cette société n'avait pas fait état de difficultés liées à la nature rocheuse du terrain, ni rapporté la preuve qu'elle avait dû engager du fait de la nature rocheuse du terrain des frais particuliers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le devis accepté sans réserve incluait une plus-value pour terrain rocheux d'un montant de 132 000 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Midi forages de sa demande en paiement du solde de travaux hors retenues de garantie, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne condamne la société Guigues aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guigues à verser à la société Midi forages la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Guigues ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Midi forages
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté un sous-traitant (la société Midi Forages) de la demande qu'il avait formée contre un entrepreneur principal (la société Guigues) en paiement de la somme de 145.336,66 € au titre du solde du prix de travaux, hors retenue de garantie ;
AUX MOTIFS QUE la société Guigues contestait sa condamnation au paiement de la somme de 173.121,45 €, reprochant aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un prix ferme, alors que le prix estimatif devait être fixé définitivement conformément au bordereau de prix du devis, à l'issue des travaux et sur constat de leur réalisation ; que la société Midi Forage demandait la confirmation du jugement réclamant la somme de 145.336,66 € au titre du solde de facturation ; que, sur la plus-value « terrain rocheux », la société Guigues soutenait que la société Midi Forages ne pouvait obtenir paiement de ce chef que sur justificatifs ; que la société Midi Forages répliquait que cette plus-value visée dans le devis signé du 16 mai 2008 était bien due par la société Guigues ; que le devis de la société Midi Forages du 16 mai 2008 accepté le 23 mai suivant par la société Guigues prévoyait une plus-value de 132 000 € pour 60 mètres linéaires rocheux ; que la société Guigues avait communiqué le 17 janvier 2008 à la société Midi Forages, le rapport géotechnique de la société Fondasol ; que cette étude confirmait (page 20) après la réalisation de divers carottages que le terrain concerné par les travaux de forage à réaliser était essentiellement composé de marnes argileuses et que l'utilisation d'un tunnelier pour la mise en place des buses était adaptée au type de terrain ; que ce rapport précisait également que les excavations nécessaires à la descente du tunnelier devaient être réalisées au brise roche ; que cette plus-value pour terrain rocheux avait ainsi été mentionnée sur le devis dans l'hypothèse où en cours d'exécution, la société Midi Forages rencontrerait un terrain de nature différente de celle connue, sur la base du rapport Fondasol et qu'elle devrait pour réaliser le forage recourir à des moyens supplémentaires liés à la nature rocheuse du terrain ; que la société Midi Forages avait réalisé les travaux en 16 jours au lieu des 4 semaines initialement prévues, délais très largement inférieurs à ceux prévus, sans faire état de difficultés liées à la nature rocheuse du terrain ; qu'en outre, elle ne rapportait pas la preuve qu'elle avait dû engager du fait de la nature rocheuse du terrain des frais particuliers, les factures qu'elle versait aux débats concernant la location d'un micro-tunnelier, matériel normalement prévu pour la réalisation du forage ; qu'en conséquence, c'était à tort que les premiers juges avaient fait droit à la demande de la société Midi Forages en paiement de la plus value pour terrain rocheux ; que le jugement était en conséquence réformé en ce qu'il avait condamné la société Guigues au paiement de la somme de 145.336,66 € au titre du solde de factures sous déduction de la somme de 906,90 € TTC à la charge de la société Midi Forages (arrêt, pp. 3-4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses dernières écritures d'appel (p. 7, §§ 3 à 7), la société Midi Forages avait fait valoir que le prix fixé par le devis accepté par la société Guigues et annexé au contrat conclu le 5 mai précédent prenait en compte de manière définitive une plus-value pour terrain rocheux, et était ainsi ferme et non révisable ; qu'en ne recherchant pas si le prix convenu n'était pas ferme et insusceptible de diminution en considération de la teneur des diligences finalement effectuées par le sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat de sous-traitance conclu entre la société Midi Forages et la société Guigues le 5 mai 2008 stipulait un prix de 492.230 € hors taxes, tel que mentionné dans un devis accepté par l'entrepreneur principal et annexé à ladite convention, prix dont il était expressément précisé au contrat qu'il était ferme et non révisable ; qu'en retenant néanmoins l'absence de caractère ferme du prix ainsi stipulé, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le devis accepté par l'entrepreneur principal et annexé au contrat de sous-traitance fixait un prix de 492.230 € hors taxes, incluant une plus-value pour terrain rocheux d'un montant de 132.000 € hors taxes, sans indiquer que cette plus-value ne serait due que dans le cas où, en cours d'exécution, la société Midi Forages rencontrerait un terrain rocheux ; qu'en retenant néanmoins que ce devis ne mentionnait la plus-value litigieuse que dans le cas où, en cours d'exécution, la société Midi Forages rencontrerait un terrain rocheux, la cour d'appel a derechef méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15551
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-15551


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15551
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