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06/06/2012 | FRANCE | N°11-14731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2012, 11-14731


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 avril 2010), que Séna est née, le 24 avril 2008, des relations de M. X... et Mme Y... ; que, saisi par la mère d'une demande de contribution avec effet rétroactif au jour de la naissance de l'enfant, le juge aux affaires familiales, par jugement du 17 septembre 2009, a fixé la pension due par M. X... à la somme mensuelle de 380 euros avec effet rétroactif à la date de la demande, à savoir au mois de juin 2009 ; qu

e M. X..., dans ses conclusions d'appel, faisait état et produisait un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 avril 2010), que Séna est née, le 24 avril 2008, des relations de M. X... et Mme Y... ; que, saisi par la mère d'une demande de contribution avec effet rétroactif au jour de la naissance de l'enfant, le juge aux affaires familiales, par jugement du 17 septembre 2009, a fixé la pension due par M. X... à la somme mensuelle de 380 euros avec effet rétroactif à la date de la demande, à savoir au mois de juin 2009 ; que M. X..., dans ses conclusions d'appel, faisait état et produisait un jugement de liquidation judiciaire immédiate du 2 février 2010, fixant la date de cessation des paiements au 31 août 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré sur la contribution due à compter de novembre 2009 ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui, après avoir examiné les dernières pièces produites par M. X... et considéré que sa situation professionnelle devenait plus difficile, ont estimé que la pension devait être confirmée jusqu'en octobre 2009 inclus et qu'au-delà , elle serait réduite à 100 euros mensuels ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur la contribution due à compter de novembre 2009, étant observé que le jugement est confirmé en ce que le premier Juge avait fixé la pension alimentaire à la somme de 380 euros par mois, et ce, avec effet rétroactif à compter du mois de juin 2009 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribuera à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que les pièces produites par l'appelant à l'appui de son action font en effet état d'une situation professionnelle plus difficile, puisqu'il s'agit de diverses poursuites de créanciers, jusqu'à être assigné en redressement judiciaire par l'URSSAF le 10 novembre 2009 alors qu'il avait perçu en 2008 un bénéfice commercial de 41.830,31 euros selon ses propres écritures, et c'est lui-même qui a fait une déclaration de cessation totale d'activité depuis le 20 novembre 2009 selon le bulletin du répertoire des métiers produit aux débats ; qu'il ressort de plus de l'extrait du Tribunal de commerce produit aux débats que la liquidation judiciaire de Monsieur Levent X... a été prononcée le 2 février 2010 ; que l'appelant justifie devant la Cour être depuis demandeur d'emploi et bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi depuis février 2010 selon le bulletin de Pôle emploi produit aux débats ; qu'il est allégué sans aucun justificatif par l'intimée que Monsieur Levent X... aurait depuis ouvert un salon de coiffure, mais l'intimée relève pertinemment que l'appelant s'est gardé de verser son avis d'imposition 2009 sans lequel sa situation complète actuelle ne peut être appréciée ; qu'il est établi par un jugement de divorce du 23 juin 2008 être redevable d'une pension de 100 euros pour l'entretien de l'enfant d'un premier lit né en novembre 2003, mais ne justifie en rien du paiement de cette pension ; qu'il n'est pas contesté d'autre part que l'intimée ne vit que d'allocations et que Monsieur Levent X... ne prend jamais l'enfant, si bien que Séna est toujours à la charge de sa mère ; que ce faisant, l'état des pièces produites justifie à l'estimation de la Cour que la pension soit confirmée jusqu'en octobre 2009 inclus et qu'au-delà, elle soit réduite à 100 euros par mois, le jugement sera en conséquence amendé en ce sens ;
ALORS QUE lorsque le Juge appelé à fixer une pension alimentaire pour une période antérieure à la date de sa décision, doit le faire en fonction des facultés respectives du créancier et du débiteur au cours de cette période, tandis qu'il doit, pour l'avenir tenir compte des modifications qu'ont pu affecter la situation des parties ; qu'à la faveur de ses conclusions du 17 février 2010, l'appelant insistait sur la circonstance que son entreprise « a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 2 février 2009 et la date de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2008 » (cf. p. 3 des conclusions et pièces 44) ; en sorte qu'en juin 2009, l'appelant était en état de cessation des paiements, ce qui était de nature à conduire la Cour à réduire le montant de la contribution mensuelle dès cette date ; en sorte qu'en maintenant une pension alimentaire fixée par le premier Juge à 380 euros par mois jusqu'au 1er novembre 2009, et ce, à compter de juin 2009, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14731
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-14731


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14731
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