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06/06/2012 | FRANCE | N°11-12275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2012, 11-12275


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X...- Y..., sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, après qu'un jugement du 13 mai 1997 eut prononcé la séparation de corps des époux par consentement mutuel ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme
X...
tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, l'arrêt énonce qu'à la date du prononcé du divorce, i

l n'existait aucune disparité actuelle ou prévisible dans les conditions de vie re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X...- Y..., sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, après qu'un jugement du 13 mai 1997 eut prononcé la séparation de corps des époux par consentement mutuel ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme
X...
tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, l'arrêt énonce qu'à la date du prononcé du divorce, il n'existait aucune disparité actuelle ou prévisible dans les conditions de vie respectives des époux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressée qui, au soutien de cette demande, faisait aussi valoir qu'à l'occasion du prononcé de la séparation de corps, M. Y... avait, aux termes de la convention définitive homologuée, souscrit à son égard l'engagement de lui assurer, en cas de divorce, et jusqu'à la fin de ses jours, une couverture sociale égale à celle dont elle aurait bénéficié si le lien matrimonial avait été maintenu, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande tendant à obtenir paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme
X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme
X...
de la demande qu'elle avait formée contre son ex-époux, M. Y..., afin d'obtenir le paiement d'une prestation compensatoire ou d'une rente ainsi qu'une couverture sociale à vie et D'AVOIR prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'y a pas lieu de condamner l'époux à assurer à son conjoint une couverture sociale à vie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE depuis la loi du 26 mai 2004, qui a supprimé la pension alimentaire entre époux de l'ancien divorce pour rupture de vie commune, la prestation compensatoire est devenue le pivot des rééquilibrages patrimoniaux de l'aprèsdivorce ; que l'appréciation de la disparité doit se faire à la date de rupture du mariage, c'est-àdire au jour où le jugement se prononce sur le fond et devient définitif ; que la Cour confirme par la présente décision le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et il convient, dès lors, d'apprécier la situation respective des époux Y... à la date du prononcé de la présente décision ; qu'il convient d'apprécier si la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ou de Madame
X...
, ou de Monsieur Y..., une disparité ; que cette disparité s'apprécie comme une disparité d'ordre matériel résultant de la cessation de la contribution aux charges du mariage et du devoir de secours ; que si la disparité doit s'apprécier à la date où le divorce devient définitif, il doit être également tenu compte de l'évolution de la situation, mais dans un avenir prévisible ; que Madame
X...
est aujourd'hui âgée de 63 ans ; que Monsieur Y..., pour sa part, est âgé de 69 ans ; que leur mariage a duré 45 ans ; que Madame
X...
n'exerçait, pendant la durée de vie commune, aucune activité professionnelle ; que Madame
X...
est également atteinte d'une ostéoporose, comme en témoignent de très anciens certificats médicaux, puisqu'établis les 14 février et 25 mars 2009 ; qu'elle ne justifie pas toutefois que cette pathologie est de nature à limiter ses déplacements, mais il est certain qu'elle est de nature à l'handicaper dans le cadre d'une éventuelle activité professionnelle, si elle avait souhaité en exercer une ; que le fondement du devoir de secours est tout à fait différent du fondement de la prestation compensatoire et l'existence d'un devoir de secours au profit d'un créancier d'aliments, n'entraîne pas de façon irréfragable la réalité d'une disparité entre la situation des parties, comme le soutient à tort Madame
X...
, pour justifier sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ; que Madame
X...
verse aux débats son avis d'impôt sur le revenu 2009, établi sur les revenus de l'année 2008 ; qu'il révèle qu'elle a perçu, outre la contribution aux charges du mariage que lui verse son époux, une somme de 4. 574 € au titre de revenus fonciers nets et une somme de 556 € au titre de revenus des capitaux mobiliers imposables ; que ces deux éléments sont intéressants car il s'agit de revenus imposables nets, c'est-à-dire pour les revenus fonciers, après règlement de toutes les charges afférentes aux deux immeubles loués à BANYULS, et non, comme le soutient Madame
X...
, un revenu brut duquel il faut déduire une multitude de dépenses qu'elle détaille très longuement, pièces 11 à 16 « sous cotes-revenus annuels 2009. charges annuelles 2009 » ; que cet avis d'imposition révèle également que Madame
X...
perçoit des revenus mobiliers, là encore nets, et qu'elle bénéficie donc de capitaux placés ; que Mme
X...
fait également état des revenus de Monsieur A...dont elle conteste l'existence d'une communauté de vie, bien qu'elle reconnaisse entretenir des relations avec cette personne ; qu'il ressort des documents versés aux débats, et notamment des documents fiscaux, que les studios dont Madame
X...
est propriétaire à BANYULS-SUR-MER, sont situés avenue Alain Gerbault, alors même que Monsieur A...se domicilie avenue Alain Gerbault à BANYULS-SUR-MER, dans la même résidence où sont situés lesdits studios, sans donner aucune précision quant à l'occupation éventuelle d'un des studios par Monsieur A..., ce qui rendrait plus compréhensible les faibles revenus fonciers dont fait état Madame
X...
pour des appartements de ce type, situés dans un lieu de résidence apprécié de la région ; que Madame
X...
est donc propriétaire de deux studios à BANYULS-SUR-MER, dont elle ne conteste pas dans le cadre de ses développements quant à la consistance de son patrimoine, qui lui permettent de recevoir ses enfants, petits-enfants en vacances et de traiter sa pathologie d'ostéoporose, les bains de mer étant hautement recommandés pour ce type ; qu'il apparaît donc que ces studios ne sont loués que de façon sporadique ; qu'elle est également propriétaire d'une résidence située à CABESTANY dont l'évaluation faite à sa demande par trois agences locales établit une valeur variant de 300 à 350. 000 € ; que Madame
X...
a également bénéficié du règlement de deux successions pour un montant net, là encore droits de succession réglés, de 237. 529 € ; que Monsieur Y... est retraité depuis 2004 ; que selon son avis d'impôt sur le revenu 2009, établi sur les revenus de 2008, Monsieur Y... a perçu une retraite de 34. 847 €, soit mensuellement la somme de 2. 903, 91 € que du montant de cette retraite il a logiquement, et les services fiscaux l'ont retenue, déduit la somme de 10. 676 € qu'il a versée à Madame
X...
au titre de sa contribution aux charges du mariage ; que Monsieur Y... ne bénéficiait donc plus que d'une somme mensuelle de 2. 014, 25 € ; que Monsieur Y... vit sur son bateau qui est amarré à SAINT-MARTIN de RE ; qu'il n'a pas contesté avoir entretenu avec une tierce personne des relations pendant plusieurs années et il importe peu, comme il importe peu pour Madame
X...
, que les relations des ex-époux aient ou non perduré, si ce n'est qu'il pourrait y avoir lieu à un partage de certains frais, mais cela n'est pas formellement établi, ni par l'un ni par l'autre ; que les éléments d'agrément dont chacun peut disposer, Madame
X...
une baignoire et une douche de thalasso, Monsieur Y... bénéficiant de Canal Sat sur son bateau, sont inopérants en l'état du montant du patrimoine dont chacun d'eux dispose ; que Monsieur Y... a, dans sa déclaration sur l'honneur, fait état d'un patrimoine de 478. 826 € ; que compte tenu des éléments ci-dessus évoqués, il y a lieu de confirmer la décision déférée, en l'absence de disparité actuelle et prévisible dans les conditions de vie respectives des époux ; que lors de l'ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2006, le premier Juge avait expressément, après avoir entendu Monsieur Y... par la voie de son conseil, et Madame
X...
comparante en personne, précisé que la résidence séparée était en date du 9 décembre 1996 ; Madame
X...
n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait qu'il soit fait droit à sa demande de ce chef ; il y a donc lieu de confirmer les motifs de la décision du 6 février 2009, rappelant que les effets du divorce étaient fixés au 9 décembre 1996 ;
1. ALORS QUE le prononcé de la séparation de corps sur demande conjointe et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi ; qu'il s'ensuit qu'en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal à la suite du prononcé de la séparation de corps par consentement mutuel, le juge du divorce est tenu de veiller au respect de l'engagement contracté par le mari dans la convention définitive d'assurer à son épouse jusqu'à la fin de ses jours, en cas de divorce, une couverture sociale égale à celle dont elle aurait bénéficié si le lien matrimonial avait été maintenu ; qu'en déboutant Mme
X...
de la demande qu'elle avait formée contre son ex-époux, M. Y..., afin d'obtenir le paiement d'une prestation compensatoire ou d'une rente ainsi qu'une couverture sociale à vie, après avoir constaté que le divorce n'a pas créé de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'engagement pris par M. Y... dans la convention définitive homologuée lors de la procédure de séparation de corps ne devait pas recevoir effet à l'occasion du prononcé du divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 230, 232, 279 et 296 du Code civil ;
2. ALORS QUE Mme
X...
a rappelé dans ses conclusions que M. Y..., lors de l'instance en séparation de corps sur requête conjointe, s'était engagé dans la convention homologuée, à lui assurer, en cas de divorce, une couverture égale à celle dont elle aurait bénéficié si le lien matrimonial avait été maintenu et que l'homologation de la convention définitive avait donné force exécutoire à cet engagement qui ne pouvait plus être remis en cause (conclusions, p. 14, in fine) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de la force exécutoire de la convention définitive homologuée qui imposait à M. Y..., en cas de divorce, d'assurer à son conjoint une couverture sociale à vie égale à celle dont elle bénéficierait si le lien conjugal était maintenu, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12275
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2011, 09/01476

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-12275


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12275
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