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05/06/2012 | FRANCE | N°11-21859;11-21860;11-21861;11-21862;11-21865;11-21867;11-21869;11-21873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2012, 11-21859 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s N 11-21. 859, P 11-21. 860, Q 11-21. 861, R 11-21. 862, U 11-21. 865, W 11-21-867, Y 11-21. 869 et C 11-21873 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 25 mai 2011), que M. et Mme X..., Mmes Z..., Y..., C..., D..., M. A..., Mme B..., employés par la société Philips France en qualité d'ouvrier pour sept d'entre eux et d'opérateur pour les deux autres, ont été licenciés le 18 août 2008 pour motif économique ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
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ttendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s N 11-21. 859, P 11-21. 860, Q 11-21. 861, R 11-21. 862, U 11-21. 865, W 11-21-867, Y 11-21. 869 et C 11-21873 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 25 mai 2011), que M. et Mme X..., Mmes Z..., Y..., C..., D..., M. A..., Mme B..., employés par la société Philips France en qualité d'ouvrier pour sept d'entre eux et d'opérateur pour les deux autres, ont été licenciés le 18 août 2008 pour motif économique ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de préciser de quels documents résultaient les énonciations de fait sur le fondement desquelles elle avait considéré que les téléviseurs constituaient un secteur d'activité distinct, en regard duquel il convenait de déterminer si le licenciement économique répondait à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le plan de restructuration en exécution duquel les salariés avaient été licenciés, ne constituait pas l'étape d'une stratégie de long terme conduisant depuis 2003 le groupe Philips à construire la réduction progressive de l'activité de production de téléviseurs à Dreux, pour la transférer en Europe de l'Est, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par une décision motivée que la cour d'appel a retenu que le secteur d'activité du groupe dans lequel intervenait l'entreprise était celui des téléviseurs ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des élément chiffrés relatifs au secteur d'activité Connected Displays qui lui avaient été soumis, a relevé, d'une part, qu'après avoir connu une forte augmentation, le rythme de croissance du marché européen des écrans plats de télévision avait diminué en raison de la baisse des prix de ces produits et généré un résultat net déficitaire en 2008 ainsi que des pertes importantes en 2007 et 2008, et, d'autre part, que cette situation imposait à la société Philips France de se réorganiser pour pouvoir affronter la concurrence accrue du marché, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, en l'état des conclusions des salariés faisant valoir que l'employeur avait focalisé ses recherches sur le territoire national sans qu'aucune démarche sérieuse n'ait été opérée dans les filiales étrangères, si la société Philips France avait recherché les possibilités de reclassement parmi les entreprises du groupe situées à l'étranger répondant à ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que selon l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que l'entreprise, lorsqu'elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre de l'industrie des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, et qu'elle doit informer celle-ci conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord ; qu'en estimant que la société Philips France avait satisfait aux obligations résultant pour elle de ces dispositions, du seul fait qu'elle justifiait avoir saisi le 27 avril 2008 la Commission paritaire nationale de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 28 de l'accord national de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 et l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que les propositions personnelles de reclassement adressées préalablement aux licenciements et refusées par chacun des salariés portaient sur tous les postes disponibles susceptibles de correspondre à leur catégorie professionnelle, plusieurs d'entre eux ne nécessitant aucune formation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Philips France avait saisi le 27 avril 2008 la commission paritaire territoriale de l'emploi, conformément aux dispositions des articles 2 et 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 étendu, dans sa rédaction alors applicable, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X..., Mmes Z..., Y..., C..., D..., M. A... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits aux pourvois n° s N 11-21. 859, P 11-21. 860, Q 11-21. 861, R 11-21. 862, U 11-21. 865, W 11-21-867, Y 11-21. 869 et C 11-21873 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., Mmes Z..., Y..., C..., D..., M. A... et Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en droit en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; que pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la Cour relève que les circonstances énoncées dans la lettre de licenciement, qui ont motivé le licenciement économique de l'appelant, sont relatées dans le plan de sauvegarde de l'emploi et ne sont pas contestées dans leur matérialité par le salarié qui conteste seulement leur pertinence en ce que les termes de la lettre de licenciement ne reflètent pas la situation financière de la société Philips France et du groupe Philips, ainsi qu'il résulte du rapport Syndex et de « la bonne situation économique du groupe » ; que par ailleurs l'appelant soutient que les difficultés doivent s'apprécier au niveau du seul secteur d'activité existant au sein du groupe, à savoir celui des biens de consommation (Consumer Lifestyle en se référant à :- deux décisions du tribunal administratif d'Orléans du 24 septembre 2009 ;- un courrier du 22 décembre 2009 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir ;- une ordonnance de référé rendue le 19 février 2010 par le président du tribunal de grande instance de Chartres ;
QUE sur les contours du secteur d'activité, s'il est constant que lorsque l'entreprise qui envisage de mettre en oeuvre un licenciement économique appartient à un groupe, il convient d'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe la nécessité de sauvegarder la compétitivité, les parties divergent s'agissant de la notion de secteur d'activité du groupe, la société Philips France faisant valoir qu'il convient de se placer au niveau du « Business United Connected Displays-Operations », alors que l'appelant invoque que le secteur d'activité à prendre en considération est celui du secteur « style de vie du consommateur » (Consumer Lifestyle) et non pas celui du « Business Unit Connected Displays-Operations » qui ne concerne que les téléviseurs ; que la cour considère qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur qui a procédé au licenciement de fournir au juge les éléments lui permettant de connaître l'organisation du groupe et notamment ses secteurs d'activité ; qu'en l'espèce, la société Philips France produit aux débats des éléments établissant que les gammes de télévisions à écran plat sont distincts des autres produits de Consumer Lifestyle du fait de leur prix de vente unitaire plus élevé que pour les produits « blancs » et représentent près de 50 % du chiffre d'affaires Consumer Lifestyle pour l'année 2007, soit 6, 27 M € par rapport à un chiffre global de 13, 33 M € et qu'ainsi cette différence se manifeste dans la présentation des comptes de la société Philips où les téléviseurs à écran plat sont isolés des autres produits de consommation regroupée dans le chiffre d'affaires sous la dénomination « Consumer Lifestyle », que les télévisions à écran plat sont les seuls produits de Consumer Lifestyle à assemblés en France et plus précisément à Dreux et que les gammes de télévisions à écran plat sont les seuls produits soumis à une évolution de prix atypique avec une dynamique d'érosion de prix de l'ordre de 20 à 30 % par an et elles connaissent une évolution technologique et une obsolescence très rapide par rapport aux autres produits de Consumer Lifestyle ; que dans le cadre de la Business Unit Télévision, il apparaît que la société Philips France est la seule entreprise européenne de taille à essayer de faire concurrence aux entreprises asiatiques (Samsung, LG et Panasonic), alors qu'une telle situation n'existe pas pour les autres produits de Consumer Lifestyle qui ont au contraire beaucoup de concurrents européens (Braun, Seb De Longhi, Electrolux etc...) ;
QUE par ailleurs les références faites par l'appelant à des décisions rendues soit par le juge les référés du tribunal de grande instance de Chartres le 19 février 2010 ou par le tribunal administratif d'Orléans le 24 septembre 2009, ne concernent que procédures distinctes de la présente procédure et ayant au surplus donné lieu à une décision à caractère provisoire pour la première et à une décision réformée par la cour administrative d'appel pour la seconde ;
QU'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le secteur d'activité constitué par le marché européen des téléviseurs correspond à une organisation opérationnelle du groupe Philips et à la réalité d'un marché distinct en soi ; aussi il convient de retenir ce choix de secteur d'activité pour examiner si la société Philips France a fondé le licenciement économique de l'appelant sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité auquel elle appartient ;
QUE sur la nécessité de restructurer le secteur d'activité pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il résulte des éléments chiffrés versés aux débats, se rapportant au secteur d'activité Connected Displays, qu'après avoir été en forte augmentation, le marché de la télévision a baissé, pour être déficitaire tant au niveau du groupe que sur le site de Dreux lui-même, puisque connaissant un résultat net de-17, 8 M € en 2008 alors que ce même résultat net était de + 7, 7 M € en 2007, ce d'autant plus que la société Philips France elle-même, tous secteurs d'activité confondus, a enregistré fin de 2008 une perte de 5. 544. 547 € ; qu'ainsi les chiffres du secteur Connected Displays du groupe Philips donnent une perte de 68 M € en 2007 et une perte de 413 M € en 2008, dont 93 M € au premier trimestre 2008 et les résultats de l'activité du site de Dreux suivent la même tendance puisque d'un profit de 7, 7 M € en 2007 l'activité télévision de Dreux passe à une perte de-2, 9 M € au premier trimestre 2008, puis de-17, 8 M € à la fin de l'année 2008, hors coût de restructuration ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Philips s'est trouvée confrontée au niveau européen à une diminution du rythme de croissance du marché des écrans plats liée à une érosion des prix en raison d'un marché de plus en plus concurrentiel ; qu'ainsi elle s'est trouvée dans la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe par une réorganisation se traduisant sur le site de Dreux par un recentrage de la production sur les téléviseurs hauts de gamme et présentant une rentabilité viable ;

QUE dès il convient de confirmer le jugement entrepris Bayant reconnu la réalité du motif économique, cause réelle et sérieuse des licenciements des salariés prononcés, dont le licenciement de l'appelant ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de préciser de quels documents résultaient les énonciations de fait sur le fondement desquelles elle avait considéré que les téléviseurs constituaient un secteur d'activité distinct, en regard duquel il convenait de déterminer si le licenciement économique répondait à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le plan de restructuration en exécution duquel les salariés avaient été licenciés, ne constituait pas l'étape d'une stratégie de long terme conduisant depuis 2003 le groupe PHILIPS à construire la réduction progressive de l'activité de production de téléviseurs à DREUX, pour la transférer en Europe de l'Est, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société Philips France justifie avoir saisi le 27 avril 2008 la commission paritaire territoriale de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, mis en place le 29 mai 2008 une cellule de reclassement Altedia et adressé des courriers individuels invitant les salariés à se rendre à une réunion d'information animée par le cabinet Altedia, sur les différentes mesures contenues dans le PSE, fixée au 25 août 2008, au relais emploi, établi un partenariat avec la société Cordon Electronics, implantée sur le site et qui offrait 60 postes au reclassement à des salariés Philips France, dont 34 n'ont pas été pourvus, proposé des mesures de reclassement interne en proposant personnellement à l'appelant, par courriers recommandés avec AR., en date des 11 juillet et 4 août 2008, tous les postes susceptibles de correspondre à sa catégorie professionnelle avec à chaque fois, l'intitulé du poste, le grade, le secteur, sa localisation, sa rémunération, le descriptif et le profil du poste ;
QU'au total, 14 postes ont été proposés personnellement à l'intéressé (e) les 11 juillet et 4 août 2008, parmi lesquels plusieurs postes ne nécessitaient aucune formation ; que parmi ces postes, figurait notamment un poste d'opérateur sur le site Philips Eclairage de Chartres, c'est-à-dire à 40 km du site Philips Dreux ; que la cour constate que l'appelant (e) n'a jamais donné une quelconque suite aux propositions de reclassement interne, ni ne s'est non plus positionné sur les postes affichés et disponibles au sein de Cordon Electronics, société voisine immédiate de Philips France a Dreux, alors que ce reclassement ne supposait aucun déménagement ;
QU'au vu de l'ensemble de ces éléments la cour constate que la société Philips France justifie avoir respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de l'appelant (e), alors que tous les postes disponibles lui ont été proposés et qu'il (elle) les a refusés sans motif ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, en l'état des conclusions des salariés faisant valoir que l'employeur avait focalisé ses recherches sur le territoire national sans qu'aucune démarche sérieuse n'ait été opérée dans les filiales étrangères, si la société PHILIPS France avait recherché les possibilités de reclassement parmi les entreprises du groupe situées à l'étranger répondant à ces conditions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que l'entreprise, lorsqu'elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre de l'industrie des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, et qu'elle doit informer celle-ci conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord ; qu'en estimant que la société PHILIPS France avait satisfait aux obligations résultant pour elle de ces dispositions, du seul fait qu'elle justifiait avoir saisi le 27 avril 2008 la commission paritaire nationale de l'emploi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 28 de l'accord national de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 et l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21859;11-21860;11-21861;11-21862;11-21865;11-21867;11-21869;11-21873
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-21859;11-21860;11-21861;11-21862;11-21865;11-21867;11-21869;11-21873


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21859
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