LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2011), que M. X... et Mme Y... ont vendu aux époux Z... un terrain à bâtir non viabilisé ; que, se plaignant de la présence de remblais de plusieurs mètres d'épaisseur dans la partie constructible du terrain, les époux Z... ont sollicité l'organisation d'une mesure d'instruction et ont assigné leurs vendeurs en garantie des vices cachés ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le terrain litigieux, constitué de remblai, n'est pas un sol naturel, mais qu'il a été transformé et que la substitution à ses propriétés d'origine de celles d'un remblai, ignoré de l'acquéreur et nécessitant des fondations spécifiques, génératrices d'un surcoût de construction, constitue un vice caché qui restreint les choix constructifs et architecturaux et ainsi diminue l'usage du terrain ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le vice n'était pas apparent lors de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur et Madame Z... bien fondés en leur action en garantie pour vice caché à l'encontre de Monsieur X... et de Madame Y... ;
Aux motifs que la zone constructible de la parcelle acquise était constituée de remblai ; que la substitution aux propriétés d'origine du sol de celles d'un remblai, ignorée de l'acquéreur et nécessitant des fondations spécifiques génératrices d'un surcoût de construction, constituait un vice caché qui restreignait les choix constructifs et architecturaux et, ainsi, diminuait l'usage du terrain ;
Alors que 1°) la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas due si le vice était apparent au moment de la vente ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le vice était « ignoré de l'acquéreur », pour infirmer le jugement qui avait retenu au contraire que le vice était apparent au moment de la vente puisqu'« aucune terre végétale n'a été rajoutée en surface pour masquer le remblai », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
Alors que 2°) la garantie n'est due que si le vice diminue tellement l'usage auquel on destine la chose vendue que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il l'avait connue ; que la cour d'appel, qui a seulement retenu que la présence de remblai « diminue l'usage du terrain », n'a pas constaté que cette présence diminuait tellement l'usage du terrain que les époux Z..., dont les vendeurs faisaient valoir qu'ils étaient pressés d'acquérir le terrain pour y construire une villa de 430 m² avec piscine, ne l'auraient pas acheté ou n'en auraient offert qu'un prix moindre s'ils avaient connu la présence de remblai (manque de base légale au regard de l'article 1641 du code civil).