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05/06/2012 | FRANCE | N°11-17839

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2012, 11-17839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 février 2011, RG n° 09/04975), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 juin 2009, n° 08-15.532), et les productions, que le Groupement agricole du Château de Routier (le GFA) a été mis en liquidation judiciaire le 28 septembre 2004 ; que, le 9 novembre 2004, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse), venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole

mutuel du Midi, a déclaré une créance au titre d'un prêt n° 8335970 17 P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 février 2011, RG n° 09/04975), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 juin 2009, n° 08-15.532), et les productions, que le Groupement agricole du Château de Routier (le GFA) a été mis en liquidation judiciaire le 28 septembre 2004 ; que, le 9 novembre 2004, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse), venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, a déclaré une créance au titre d'un prêt n° 8335970 17 PR ; que le GFA a contesté cette déclaration de créance en invoquant, notamment, son irrégularité ;
Attendu que le GFA et son mandataire ad hoc, M. X..., font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la caisse alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que dès lors, en se fondant sur l'attestation établie par le directeur des ressources humaines de la caisse le 30 novembre 2010, pour retenir que Mme Véronique Y... occupait le 9 novembre 2004, date de la déclaration de créance litigieuse, les fonctions de responsable du contentieux des professionnels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le GFA soutenait que la caisse ne produisait ni l'original de la lettre du 9 novembre 2004 ni l'original du bordereau de déclaration de créance, de sorte qu'elle ne mettait pas la cour d'appel en mesure de procéder à la vérification d'écriture demandée ; que dès lors, en procédant à la vérification d'écriture litigieuse, sans qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt que la vérification a été effectuée au vu de l'original de la déclaration de créance du 9 novembre 2004, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déclarant tout à la fois que « la signature apposée sur la déclaration de créance comme étant celle de Mme Véronique Y... est semblable à celle qui figure sur le carton de spécimen produit par la caisse» et qu' « il existe une légère divergence au niveau de la partie supérieure de cette signature », ce qui impliquait nécessairement au contraire que les deux signatures n'étaient pas semblables, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel le GFA soutenait que la preuve de l'absence de pouvoir de Mme Véronique Y... ressortait de l'organigramme produit aux débats par la banque elle-même, dès lors que si l'on y retrouvait bien Mme Pascale Z..., désignée au procès-verbal du conseil d'administration du 26 septembre 2003 en qualité de responsable du département recouvrement commercial et contentieux, et M. Jean-Bernard A..., désigné comme responsable du contentieux des particuliers, Mme Véronique Y... n'y figurait nullement, ce document mentionnant M. E. B... comme responsable du contentieux des professionnels ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui invoquait pourtant un élément de preuve essentiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, notamment de l'attestation visée par la première branche, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a pu retenir que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse du 26 septembre 2003 établissant que Mme Valérie Y... était habilitée à procéder aux déclarations de créance comportait une erreur matérielle quant au prénom de cette dernière ;
Attendu, en second lieu, que la contestation par le débiteur de l'identité du signataire d'une déclaration de créance ne s'analyse pas en une dénégation ou un refus de reconnaissance de signature au sens de l'article 287 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'est pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d'écriture ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu, sans se contredire, relever qu'il existait, entre la signature apposée sur la déclaration de créance et celle figurant sur le carton de spécimen produit par la caisse, une légère divergence au niveau de la partie supérieure et retenir, au vu de leur partie inférieure et du mouvement d'ensemble des traits les composant, que ces signatures étaient semblables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour le groupement du Château de Routier et M. X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 243.678,25 € la créance produite à titre privilégier par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à la procédure de liquidation judiciaire du GFA DU CHATEAU DE ROUTIER ;
AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la déclaration de créance, la caisse établit par l'attestation de Monsieur C..., directeur des ressources humaines, qu'elle n'a qu'une préposée portant le nom de « Y... » et que celle-ci, prénommée Véronique, est employée dans ses services depuis le 4 juillet 1994 et qu'elle occupait le 9 novembre 2004, date de la déclaration de créance querellée, les fonctions de responsable contentieux professionnel ; qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du conseil d'administration de la caisse du 26 septembre 2003 que « Madame Valérie Y..., responsable du contentieux des professionnels et des entreprises », a été habilitée « pour procéder, en application de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises (…) aux déclarations de créance dont la caisse (…) sera titulaire (…) » ; qu'il est manifeste que ce document comporte une erreur matérielle quant au prénom de Madame Y... (Valérie au lieu de Véronique), erreur qui a d'ailleurs été rectifiée dans l'extrait des délibérations de ce conseil d'administration, établi le 30 septembre 2003 ; que cette erreur purement matérielle n'affecte pas la régularité de la déclaration de créance, dès lors qu'elle a bien été faite par un préposé ayant dûment reçu pouvoir de le faire au nom de la caisse créancière ; que, par ailleurs, la signature apposée sur la déclaration de créance comme étant celle de Madame Véronique Y... est semblable à celle qui figure sur le carton de spécimen produit par la caisse ; qu'en effet, s'il existe une légère divergence au niveau de la partie supérieure de cette signature – la signature du spécimen étant à cet égard plus « appliquée » que celle apposée sur la déclaration de créance -, sa partie inférieure et le mouvement général d'ensemble des traits la composant montrent qu'elles émanent du même scripteur ;
1) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que dès lors, en se fondant sur l'attestation établie par le directeur des ressources humaines de la CRCAM du LANGUEDOC le 30 novembre 2010, pour retenir que Madame Véronique Y... occupait le 9 novembre 2004, date de la déclaration de créance litigieuse, les fonctions de responsable du contentieux des professionnels, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER soutenait que la CRCAM DU LANGUEDOC ne produisait ni l'original de la lettre du 9 novembre 2004 ni l'original du bordereau de la déclaration de créance, de sorte qu'elle ne mettait pas la Cour d'appel en mesure de procéder à la vérification d'écriture demandée ; que dès lors, en procédant à la vérification d'écriture litigieuse, sans qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt que la vérification a été effectuée au vu de l'original de la déclaration de créance du 9 novembre 2004, la Cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, EN OUTRE, QU'en déclarant tout à la fois que « la signature apposée sur la déclaration de créance comme étant celle de Madame Véronique Y... est semblable à celle qui figure sur le carton de spécimen produit par la caisse » et qu' « il existe une légère divergence au niveau de la partie supérieure de cette signature», ce qui impliquait nécessairement au contraire que les deux signatures n'étaient pas semblables, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel le GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER soutenait que la preuve de l'absence de pouvoir de Madame Véronique Y... ressortait de l'organigramme produit aux débats par la banque elle-même, dès lors que si l'on y retrouvait bien Madame Pascale Z..., désignée au procès-verbal du conseil d'administration du 26 septembre 2003 en qualité de responsable du département recouvrement commercial et contentieux, et Monsieur Jean-Bernard A..., désigné comme responsable du contentieux des particuliers, Madame Véronique Y... n'y figurait nullement, ce document mentionnant Monsieur E. B... comme responsable du contentieux des professionnels ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui invoquait pourtant un élément de preuve essentiel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17839
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-17839


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17839
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