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05/06/2012 | FRANCE | N°11-17835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2012, 11-17835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 février 2011, RG n° 09/ 04967), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 juin 2009, n° 08-15. 527), et les productions, que le groupement agricole du Château de Routier (le GFA) a été mis en liquidation judiciaire le 28 septembre 2004 ; que, le 9 novembre 2004, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse), venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole m

utuel du Midi, a déclaré une créance au titre d'un prêt n° 848 9000 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 février 2011, RG n° 09/ 04967), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 juin 2009, n° 08-15. 527), et les productions, que le groupement agricole du Château de Routier (le GFA) a été mis en liquidation judiciaire le 28 septembre 2004 ; que, le 9 novembre 2004, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse), venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, a déclaré une créance au titre d'un prêt n° 848 9000 16 PR ; que le GFA a contesté cette déclaration de créance en invoquant, notamment, son irrégularité ;
Attendu que le GFA et son mandataire ad hoc, M. X..., font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la caisse alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que dès lors, en se fondant sur l'attestation établie par le directeur des ressources humaines de la caisse le 30 novembre 2010, pour retenir que Mme Véronique Y... occupait le 9 novembre 2004, date de la déclaration de créance litigieuse, les fonctions de responsable du contentieux des professionnels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le GFA soutenait que la caisse ne produisait ni l'original de la lettre du 9 novembre 2004 ni l'original du bordereau de déclaration de créance, de sorte qu'elle ne mettait pas la cour d'appel en mesure de procéder à la vérification d'écriture demandée ; que dès lors, en procédant à la vérification d'écriture litigieuse, sans qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt que la vérification a été effectuée au vu de l'original de la déclaration de créance du 9 novembre 2004, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déclarant tout à la fois que « la signature apposée sur la déclaration de créance comme étant celle de Mme Véronique Y... est semblable à celle qui figure sur le carton de spécimen produit par la caisse » et qu'« il existe une légère divergence au niveau de la partie supérieure de cette signature », ce qui impliquait nécessairement au contraire que les deux signatures n'étaient pas semblables, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel le GFA soutenait que la preuve de l'absence de pouvoir de Mme Véronique Y... ressortait de l'organigramme produit aux débats par la banque elle-même, dès lors que si l'on y retrouvait bien Mme Pascale Z..., désignée au procès-verbal du conseil d'administration du 26 septembre 2003 en qualité de responsable du département recouvrement commercial et contentieux, et M. Jean-Bernard A..., désigné comme responsable du contentieux des particuliers, Mme Véronique Y... n'y figurait nullement, ce document mentionnant M. E. B... comme responsable du contentieux des professionnels ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui invoquait pourtant un élément de preuve essentiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, notamment de l'attestation visée par la première branche, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a pu retenir que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse du 26 septembre 2003 établissant que Mme Valérie Y... était habilitée à procéder aux déclarations de créance comportait une erreur matérielle quant au prénom de cette dernière ;
Attendu, en second lieu, que la contestation par le débiteur de l'identité du signataire d'une déclaration de créance ne s'analyse pas en une dénégation ou un refus de reconnaissance de signature au sens de l'article 287 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'est pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d'écriture ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu, sans se contredire, relever qu'il existait, entre la signature apposée sur la déclaration de créance et celle figurant sur le carton de spécimen produit par la caisse, une légère divergence au niveau de la partie supérieure et retenir, au vu de leur partie inférieure et du mouvement d'ensemble des traits les composant, que ces signatures étaient semblables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour le GFA du Château de Routier et M. X..., ès qualités.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le refus, par Monsieur C..., de la modification de son lieu de travail constituait une faute grave, le déboutant, par conséquent, de l'ensemble de ses demandes au titre des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE le changement de site des Ulis vers Villabé, distant de 32 km dans le même département de l'Essonne, desservi de façon analogue par des transports urbains et des autoroutes, constitue un changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; que le transfert dans le même bassin d'emploi est ici sans avoir besoin de requérir l'accord du salarié ; que dans ces conditions, le licenciement prononcé le 29 décembre 2005 pour faute grave pour abandon injustifié de poste depuis le 1er décembre 2005 sur les sites ancien et nouveau est fondés, étant observé que pour Monsieur C..., le temps de transport était peu rallongé ;
ALORS QUE la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, le seul fait, pour un salarié ayant une importante ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet précédemment de sanctions ou de mises en garde, de s'opposer ponctuellement à une modification qu'il considère comme une modification de l'un des éléments essentiels de son contrat de travail ne caractérise pas en soi une faute grave ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le seul fait, par Monsieur C... d'avoir refusé le transfert de son contrat de travail à la société X. ainsi que son affectation sur un site distant de 32 kms caractérisait la faute grave, sans aucunement rechercher quelle avait été l'attitude respective de l'employeur et du salarié entre l'annonce du transfert de l'activité et l'engagement de la procédure disciplinaire, ni l'attitude du salarié au cours d'une longue collaboration, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17835
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-17835


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17835
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