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05/06/2012 | FRANCE | N°11-17673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2012, 11-17673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-15 du code du travail ;
Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 2007 par la société CCL transports, a obtenu du conseil de prud'hommes, le 27 novembre 2009, un jugement assorti de l'exécution provisoire condamnant cet employeur au paiement de salaires et de frais, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement abusif ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, le 11 février 2010, l'AGS (CGEA) a refusé de faire

l'avance des sommes nécessaires au règlement de cette créance ; qu'estimant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-15 du code du travail ;
Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 2007 par la société CCL transports, a obtenu du conseil de prud'hommes, le 27 novembre 2009, un jugement assorti de l'exécution provisoire condamnant cet employeur au paiement de salaires et de frais, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement abusif ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, le 11 février 2010, l'AGS (CGEA) a refusé de faire l'avance des sommes nécessaires au règlement de cette créance ; qu'estimant que ce refus lui causait un trouble manifestement illicite le salarié a saisi le juge des référés prud'homal ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel retient que l'AGS n'avait été ni présente ni représentée à l'instance ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2009 de sorte que ce jugement ne lui était pas opposable de plein droit et n'était pas exécutoire, et qu'elle était toujours recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail avancent les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais sont expirés et que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le refus du CGEA de faire l'avance des fonds qu'il a alloué au salarié ne saurait constituer un trouble manifestement illicite de nature à justifier la compétence du juge des référés ;
Aux motifs que en vertu de l'article L. 3253-15 du code du travail, les institutions de garantie (AGS) avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers ; « elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés ; les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue par l'article L. 3253-14 » ; qu'en l'espèce, le CGEA n'a pas été présent ni représenté à l'instance ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes en date du 27 novembre 2009, l'employeur étant alors in bonis ; que ledit jugement ne peut être tenu pour opposable de plein droit à l'encontre du CGEA qui reste toujours recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition, conformément à l'article 586 du code de procédure civile, en l'absence de notification régulière au CGEA faisant courir le délai de deux mois y prévu ; que le jugement du 27 novembre 1999 n'est pas exécutoire au sens de l'article L. 3253-15 du code du travail et le refus du CGEA de faire l'avance des fonds qu'il a alloué au salarié ne saurait constituer un trouble manifestement illicite de nature à justifier la compétence du juge des référés ;
Alors que les institutions de garantie (AGS) avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers ; « elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés ; les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue par l'article L. 3253-14 » ; que cause un trouble manifestement illicite, auquel il devait être mis fin, l'AGS qui se refuse à faire l'avance des fonds correspondant au montant d'une condamnation définitive et exécutoire ; qu'en décidant que le refus du CGEA de faire l'avance des fonds alloués au salarié en application du jugement conseil de prud'hommes du 27 novembre 2009 qui était assorti de l'exécution provisoire, ne constituait pas un trouble manifestement illicite de nature à justifier la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3253-15 et R 1455-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17673
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-17673


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17673
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