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05/06/2012 | FRANCE | N°11-16104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2012, 11-16104


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X..., la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, la société Maisons Pierre, la société Bureau Véritas, la société Assainissement branchement service, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de cette société, et la société Electricité de France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 20

11), que l'immeuble des époux X..., construit par la société Maisons Pierre en 2000, a ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X..., la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, la société Maisons Pierre, la société Bureau Véritas, la société Assainissement branchement service, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de cette société, et la société Electricité de France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2011), que l'immeuble des époux X..., construit par la société Maisons Pierre en 2000, a été endommagé le 7 mars 2001 par un incendie ayant pour origine un désordre de nature électrique dont la cause et la localisation n'ont pu être déterminées ; que les époux X... ont assigné au titre de la responsabilité décennale la société Maisons Pierre et son assureur, la société Axa France IARD, laquelle a appelé en garantie la société France Electricité 77, sous-traitant du lot électricité, et son assureur, la société MAAF assurances (la MAAF) ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la société France Electricité 77 et la garantie de la MAAF à l'égard de la société Maisons Pierre et de la société Axa France IARD, l'arrêt retient que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, mais que ne sont pas établis un manquement à cette obligation, ni un lien de causalité entre ce manquement et le désordre ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'origine électrique du désordre ayant provoqué l'incendie, alors qu'il appartenait au sous-traitant, tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, de démontrer que le vice de l'ouvrage provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France Electricité 77 et la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société France Electricité 77 et la MAAF à verser la somme de 2 500 euros à la société Axa France IARD ; rejette la demande de la société France Electricité 77 et de la société MAAF assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Melun du 11 décembre 2007 ayant débouté la société AXA FRANCE IARD de son appel en garantie contre la société FRANCE ELECTRICITE 77 et son assureur, la MAAF ;
AUX MOTIFS QUE la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ; que l'expert conclut son rapport en ces termes : "J'ai recherché la cause du sinistre et confirme qu'il s'agit d'une origine électrique ; j'ai précisé sans ambiguïté que la société FRANCE ELECTRICITE 77 ne me semblait pas responsable au travers de la réalisation des ouvrages dont elle avait la charge ; les causes de ce sinistre ne proviennent donc pas d'une erreur de conception ou de réalisation des installations mises en oeuvre par la société FRANCE ELECTRICITE ni d'une non-conformité aux documents contractuels ; elles ne proviennent sans conteste pas d'une négligence dans l'entretien des installations alors que le sinistre s'est produit moins de quatre mois après la date de réception des ouvrages ; les causes ne proviennent pas non plus d'une défaut d'exploitation ; l'utilisation de la maison de matin du 15 janvier 2001 était parfaitement normale, et, d'autre part les installations de délestage mises en oeuvre dans le souci de rationaliser l'utilisation de l'énergie étaient de nature à ne pas provoquer de surtension ; en tout état de cause, à l'extrême, une surtension aurait dû permettre le fonctionnement normal du disjoncteur ; les causes peuvent donc provenir de vices dans les matériels mis en place ou d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, à savoir le compteur et le disjoncteur, mais aucune pièce de ces éléments n'a été retrouvée sur place qui aurait pu confirmer cette hypothèse qui reste la plus probable ; quant à la liaison entre le coffret sur le rue et le compteur EDF, réalisée par l'entreprise ABS, rien ne vient montrer, sans les éléments vus sur place, que celle-ci est à mettre en cause ; l'analyse technique se heurte à la destruction et disparition de composants techniques de l'installation, du fait de l'ampleur du sinistre" ; qu'il résulte de l'expertise que l'incendie ne provient ni d'un défaut d'exploitation ni d'une négligence dans l'entretien, ni d'une autre cause accidentelle extérieure, mais trouve son origine dans un désordre de l'ouvrage dont la nature électrique est incontestable, mais dont la cause précise et la localisation ne sont pas clairement déterminées, que s'agissant d'un désordre de construction survenu dans les quatre mois de la réception sans réserves, il y a bien lieu à application de la présomption de responsabilité des constructeurs, à savoir en l'espèce la société MAISONS PIERRE ; que la société FRANCE ELECTRICITE 77 assurée par la MAAF, est intervenue en tant que sous-traitant de MAISONS PIERRE pour la réalisation de l'installation électrique, qu'elle n'est pas tenue à une présomption de responsabilité mais à une obligation de résultat qui suppose que soient établis, à la fois, un manquement à cette obligation et un lien de causalité entre son intervention et le désordre, manquement et causalité qui ne résultent aucunement du rapport d'expertise, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande à l'encontre de cette société ; que la société ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES, qui est une filiale de la société MAISONS PIERRE, est intervenue sur commande des époux X... dans le cadre de travaux réservés pour les travaux de tranchées entre le domaine public et le domaine privé, que l'expertise conclut très clairement que la liaison entre le coffret sur rue et le compteur, réalisé par cette société ABS, n'est pas en cause, que faute d'imputabilité établie la mise hors de cause de cette société par le Tribunal ne peut qu'être confirmée ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE l'expert a procédé par élimination, mais il n'a pu établir la cause effective du sinistre ; qu'il exclut la responsabilité du soustraitant FRANCE ELECTRICITE 77 et de l'entreprise ABS mais sans étayer cet avis en termes décisifs ; que l'origine du sinistre, survenu quatre mois après la réception d'une maison neuve, que les maîtres de l'ouvrage avaient pris soin de réceptionner avec l'assistance d'un professionnel, est donc indéterminée sauf quant à sa nature "électrique" ; que la compagnie AXA FRANCE appelle en garantie FRANCE ELECTRICITE 77, son assureur la MAAF, la SARL ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES et la société BUREAU VERITAS ; que s'agissant d'un sous-traitant de son assuré et de tiers, il lui appartient de démontrer qu'ils auraient commis une faute en lien causal direct avec le dommage ; qu'or, aucune faute n'a pu être démontrée de la part de ces intervenants ; qu'il y a lieu de rejeter les appels en garantie ;
ALORS QUE le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; que la Cour d'appel constate que la société FRANCE ELECTRICITE 77 était intervenue en qualité de sous-traitant de la société MAISONS PIERRE pour la réalisation de l'installation électrique (arrêt p. 6, al. 4) et que le sinistre « trouve son origine dans un désordre de l'ouvrage dont la nature électrique est incontestable » (arrêt p. 5, dernier al.), ce dont il résultait un manquement du sous-traitant à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, en exonérant le sous-traitant de toute responsabilité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16104
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2012, pourvoi n°11-16104


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet, SCP Monod et Colin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16104
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