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05/06/2012 | FRANCE | N°11-15297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2012, 11-15297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2010), que Mme X... a été engagée par la SNCF suivant un contrat de professionnalisation conclu le 30 juin 2008 pour une durée d'un an, une période d'essai d'un mois étant prévue et après un stage effectué au sein du CESI de Montpellier du 23 au 27 juin 2008 ; que par une lettre du 25 juillet 2008, la SNCF, estimant que la période d'essai n'était pas expirée, a notifié à Mme X... la fin de son contrat ;
Attendu que Mme

X... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de professionnalisation a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2010), que Mme X... a été engagée par la SNCF suivant un contrat de professionnalisation conclu le 30 juin 2008 pour une durée d'un an, une période d'essai d'un mois étant prévue et après un stage effectué au sein du CESI de Montpellier du 23 au 27 juin 2008 ; que par une lettre du 25 juillet 2008, la SNCF, estimant que la période d'essai n'était pas expirée, a notifié à Mme X... la fin de son contrat ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de professionnalisation a été régulièrement rompu au cours de la période d'essai et en conséquence de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 6325-2 du code du travail, le contrat de professionnalisation comporte des périodes de formation et des périodes de travail ; que la formation théorique dispensée hors de l'entreprise par un organisme indépendant constitue un élément essentiel du contrat de professionnalisation inclus dans l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, pour considérer que le "stage" effectué du 23 au 27 juin 2008 ne pouvait être intégré au contrat de professionnalisation et refuser ainsi de reporter le début de la relation contractuelle au 23 juin 2008, l'arrêt retient que celui-ci avait été conclu directement entre le CESI et la salariée distinctement de la formation conclue le 30 juin entre le même organisme et la SNCF ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant et sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le "stage" réalisé par la salariée du 23 au 27 juin 2008 n'avait pas été effectué à la demande expresse et pour les besoins spécifiques de la SNCF ELOG PACA et s'il n'était pas en corrélation directe avec la qualification et l'emploi pour lesquels la salariée avait été recrutée, en sorte qu'il constituait déjà en réalité l'exécution du contrat de professionnalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-20, L. 1243-1 et L. 6325-2 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner, même sommairement, les pièces fournies par celles-ci à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient notamment produits aux débats, d'une part, un courrier en date du 29 février 2008 émanant du CESI, informant la salariée qu'elle avait réussi avec succès les épreuves de présélection à la spécialisation "qualité sécurité environnement", qu'elle était "pré-admissible au contrat de professionnalisation" et qu'elle pouvait intégrer la formation dès qu'elle aurait "signé son contrat de travail avec une entreprise" et d'autre part, un courrier daté du 1er août 2008 par lequel la SNCF ELOG PACA sollicitait de la salariée l'envoi de ses frais de transport correspondant au "stage" effectué du 23 au 27 juin 2008 afin de procéder à leur remboursement ; que ces deux pièces révélaient ainsi respectivement, que le "stage" litigieux ne pouvait être réalisé qu'à la condition qu'un contrat de professionnalisation ait été conclu avec une entreprise et que l'employeur reconnaissait lui-même que la salariée avait effectué le dit "stage" à sa demande et pour son compte dans le cadre d'une relation contractuelle ; qu'en se bornant à se référer aux seules conventions de formation produites par l'employeur, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les pièces produites et effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a constaté que la formation de mise à niveau suivie du 23 au 27 juin 2008 en dehors de l'entreprise ne résultait pas des conditions convenues dans le contrat de professionnalisation, a exactement décidé, sans avoir à s'expliquer davantage sur les éléments qu'elle a écartés, que le commencement de son exécution ne pouvant être reporté à une date antérieure au 30 juin 2008, le contrat avait été régulièrement rompu le 25 juillet 2008 avant l'expiration de la période d'essai fixée à un mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de professionnalisation de Mademoiselle X... a été régulièrement rompu au cours de la période d'essai et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QUE : « La période d'essai a commencé à courir à la date de prise d'effet du contrat de professionnalisation, en l'occurrence le 30 juin 2008 correspondant à l'engagement et à la rémunération de Mme X..., et le report de cette date à celle antérieure du 23 juin par intégration du stage de mise à niveau effectué par l'intéressée ne peut intervenir, ce stage ayant été conclu directement entre celle-ci et le CESI Montpellier par convention temporaire et à titre gracieux du 20 juin 2008, distinctement de la formation conclue également le 30 juin entre le même organisme et la SNCF ; La rupture de cette période d'essai le 17 juillet, sans abus démontré, est, dès lors régulière ; Il y a lieu en conséquence, de débouter Mme X... de ses demandes liées à une relation contractuelle à compter du 23 juin et au caractère abusif de la rupture ; ».
ALORS QU'aux termes de l'article L. 6325-2 du code du travail, le contrat de professionnalisation comporte des périodes de formation et des périodes de travail ; que la formation théorique dispensée hors de l'entreprise par un organisme indépendant constitue un élément essentiel du contrat de professionnalisation inclus dans l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, pour considérer que le « stage » effectué du 23 au 27 juin 2008 ne pouvait être intégré au contrat de professionnalisation et refuser ainsi de reporter le début de la relation contractuelle au 23 juin 2008, l'arrêt retient que celui-ci avait été conclu directement entre le CESI et la salariée distinctement de la formation conclue le 30 juin entre le même organisme et la SNCF ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant et sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 3 et 4), si le « stage » réalisé par la salariée du 23 au 27 juin 2008 n'avait pas été effectué à la demande expresse et pour les besoins spécifiques de la SNCF ELOG PACA et s'il n'était pas en corrélation directe avec la qualification et l'emploi pour lesquels la salariée avait été recrutée, en sorte qu'il constituait déjà en réalité l'exécution du contrat de professionnalisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1221-20, L1243-1 et L6325-2 du code du travail ;

ALORS ENCORE QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner, même sommairement, les pièces fournies par celles-ci à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient notamment produits aux débats, d'une part, un courrier en date du 29 février 2008 émanant du CESI, informant la salariée qu'elle avait réussi avec succès les épreuves de présélection à la spécialisation « qualité sécurité environnement », qu'elle était « pré-admissible au contrat de professionnalisation » et qu'elle pouvait intégrer la formation dès qu'elle aurait « signé son contrat de travail avec une entreprise » et d'autre part, un courrier daté du 1er août 2008 par lequel la SNCF ELOG PACA sollicitait de la salariée l'envoi de ses frais de transport correspondant au « stage » effectué du 23 au 27 juin 2008 afin de procéder à leur remboursement ; que ces deux pièces révélaient ainsi respectivement, que le « stage » litigieux ne pouvait être réalisé qu'à la condition qu'un contrat de professionnalisation ait été conclu avec une entreprise et que l'employeur reconnaissait lui-même que la salariée avait effectué le dit « stage » à sa demande et pour son compte dans le cadre d'une relation contractuelle ; qu'en se bornant à se référer aux seules conventions de formation produites par l'employeur, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve susvisés, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15297
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-15297


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15297
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