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04/11/2010 | FRANCE | N°10/07884

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 04 novembre 2010, 10/07884


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

ET AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2010



N° 2010/ 456













Rôle N° 10/07884







S.N.C. JESTA FONTAINEBLEAU





C/



S.A. NOGA HOTELS [Localité 8]

[F] [S]

[A] [W]

S.A.R.L. CCTX

[G] [L]

COMMUNE DE LA VILLE DE [Localité 8]

LE PROCUREUR GENERAL




















r>Grosse délivrée

le :

à :



SCP BLANC

SCP LIBERAS

SCP TOUBOUL









réf





Décision déférée à la Cour :



Jugements du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010L207 et du 8 juin 2010.





APPELANTE



S.N.C. JESTA FO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

ET AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2010

N° 2010/ 456

Rôle N° 10/07884

S.N.C. JESTA FONTAINEBLEAU

C/

S.A. NOGA HOTELS [Localité 8]

[F] [S]

[A] [W]

S.A.R.L. CCTX

[G] [L]

COMMUNE DE LA VILLE DE [Localité 8]

LE PROCUREUR GENERAL

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BLANC

SCP LIBERAS

SCP TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010L207 et du 8 juin 2010.

APPELANTE

S.N.C. JESTA FONTAINEBLEAU

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMES

S.A. NOGA HOTELS [Localité 8]

prise en la personne de son Représentant légal en exercice Général domicilié en cette qualité au siège social sous l'enseigne NOGA HILTON [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [F] [S]

représentant des salariés domicilié en cette qualité

C/O SA [Adresse 12]

comparant en Personne en vertu d'un pouvoir général

Maître [A] [W]

pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA NOGA HOTELS [Localité 8],

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,

assisté par Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. CCTX,

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée par Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE

Maître [G] [L]

pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA NOGA HOTELS [Localité 8] domicilié

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,

assisté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

COMMUNE DE LA VILLE DE [Localité 8]

représentée par son Député - Maire en exercice, domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Audrey AYALA DUFOUR, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 9]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOEUT-GIUDICELLI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2010.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2010,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle ROMAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 7 avril 2009, le Tribunal de commerce de CANNES a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la S.A. NOGA HOTELS [Localité 8] et désigné Me [L] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Cette société qui était propriétaire d'un hôtel sur la [Localité 8], jusqu'à l'adjudication du bail à construction du dit hôtel, le 9 février 2006, est aussi sous-concessionnaire de deux lots de plages artificielles situés au droit dudit hôtel.

La société NOGA HOTELS [Localité 8] a fait connaître au Tribunal qu'un projet de plan de redressement qui prévoyait la poursuite de l'exploitation des plages, le rachat des actions détenues par la société NOGA HOTELS INTERNATIONAL dans la société NOGA HOTELS [Localité 8], par une S.A.R.L. CCTX, et l'apport par cette dernière société d'un financement de 300 000 euros permettant la reprise d'exploitation, pouvait être établi mais que le rachat des actions étant cependant soumis aux conditions suspensives de l'agrément de la Ville de [Localité 8] et de l'accord du Tribunal de commerce.

La Ville de [Localité 8] ayant donné son accord et M. [Y], gérant de la société CCTX ayant apporté une partie des sommes promises, le tribunal a prorogé la période d'observation et l'exploitation a été reprise durant la saison 2009.

Cependant, en décembre 2009 et en janvier 2010, deux coups de mer ont généré d'importants dégâts et, en outre, les organes de la procédure ont eu connaissance de ce que M. [Y] avait été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société NOGA HOTELS [Localité 8] et remplacé par M. [C], ce qui paraissait contraire aux conditions des sous-traités d'exploitation qui exigeaient que toute modification dans le capital social ou des organes de direction de la personne morale soit soumise à l'agrément préalable de la commune, et l'administrateur, considérant qu'était remise en cause la faisabilité du plan de continuation, a interrogé les parties qui lui ont communiqué un nouveau protocole d'accord.

Durant ses consultations Me [L] a aussi reçu une offre de la S.A. JESTA FONTAINEBLEAU, adjudicataire du bail à construction et du fonds de commerce d'hôtel, qui souhaitait reprendre, sous condition suspensive de l'accord de la municipalité les deux sous-traités d'exploitation, le matériel, le mobilier, les contrats d'approvisionnement et les contrats de travail, pour un prix de 2 500 000 euros.

La Ville de [Localité 8], convoquée devant le tribunal dans le cadre de l'examen de cette

offre, s'est opposée à cette cession, selon elle interdite, ajoutant que le sous-traité d'exploitation était conclu intuitu personae et que s'il était possible d'envisager une modification dans le capital social de la personne morale titulaire de la sous-concession, cette modification nécessitait son agrément. Elle indiquait qu'elle entendait se voir poursuivre l'exploitation telle qu'elle l'avait autorisée par une délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2009 c'est à dire avec cession des actions à CCTX et pour personne physique désignée M. [Y].

La SNC JESTA FONTAINEBLEAU a soutenu qu'elle avait attaqué la délibération du 29 juin 2009 devant le tribunal administratif et que les traités de sous-concession des plages, qui n'avaient été signés avec la société NOGA HOTELS [Localité 8] que du fait de la possession du bail à construction de l'hôtel, devaient lui être attribués.

Par un jugement en date du 14 avril 2010, le Tribunal a rejeté l'offre de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU.

La SNC JESTA FONTAINEBLEAU a formé un appel et un appel nullité contre cette décision et les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du 19 mai 2010.

Cependant, le, Tribunal de Commerce de CANNES ayant, par un second jugement du 14 avril 2010, arrêté le plan de redressement par continuation d'activité de la S.A. NOGA HOTELS [Localité 8], la SNC JESTA FONTAINEBLEAU a formé, le 27 avril 2010, une tierce opposition à l'encontre de ce jugement dont elle demandait la rétractation aux motifs notamment de la différence de traitement opérée par la ville entre les deux candidats à l'obtention des sous- traités de concession et de l'absence de communication des documents financiers permettant de démontrer la faisabilité du plan.

Par jugement du 8 juin 2010, le Tribunal jugeait cette tierce opposition n'était pas nulle car elle émanait d'une personne ayant reçu pouvoir de représenter la SNC JESTA FONTAINEBLEAU, mais la déclarait irrecevable dans la mesure où il considérait que les candidats repreneurs n'avaient pas de prétentions à soutenir au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile, quelles que soient les modalités de leur intervention.

La SNC JESTA FONTAINEBLEAU a relevé appel de ce second jugement et la procédure a été jointe à sa demande, par une ordonnance du 8 septembre 2010, à celle relative aux appels du jugement à l'encontre du 14 avril 2010.

Dans des conclusions du 5 octobre 2010, tenues ici pour intégralement reprises, elle expose ses arguments et développe des moyens, auxquels il sera répondu, pour obtenir que son appel contre le jugement du 8 juin 2010 soit déclaré recevable et fondé et que le jugement du 14 avril 2010, adoptant le plan de continuation, qui n'a respecté ni les principes directeurs du procès civil, ni les droits au procès équitable puisque les pièces sur lesquelles était fondée la décision ne lui ont pas été communiquées, ni les directives et les traités européens ou les dispositions de droit interne en matière de marchés publics, et le jugement du même jour ayant écarté son offre de cession, soient déclarés nuls, le Tribunal de commerce ayant excédé ses pouvoirs.

Elle demande à la Cour d'impartir à l'administrateur un délai d'un mois pour recueillir les offres permettant la cession de l'entreprise et les transmettre au maire de la ville de [Localité 8] et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce pour l'examen de ces offres.

Le 30 septembre 2010, elle a déposé des conclusions d'incident sollicitant la condamnation de la société NOGA HOTELS [Localité 8] à lui communiquer différentes pièces.

Dans des conclusions du 4 octobre 2010, tenues aussi pour intégralement reprises, Me [W], mandataire judiciaire de la société NOGA HOTELS [Localité 8], soutient que les appels diligentés contre le jugement du 14 avril 2010 sont irrecevables, que le jugement du 8 juin 2010, statuant sur la tierce opposition de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU, doit être confirmé et demande donc la confirmation des décisions déférées et la condamnation de l'appelante à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par des écritures du 5 octobre 2010, tenues aussi pour intégralement reprises, Me [L] conclut aussi à l'irrecevabilité des appels diligentés contre le jugement du 14 avril 2010 et soutient, que pour ce qui concerne le jugement du 8 juin 2010, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle était irrecevable puisque d'une part, et contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, son auteur n'a pas justifié d'un pouvoir pour représenter la société JESTA, et que d'autre part la société JESTA FONTAINEBLEAU était dépourvue d'intérêt à agir, et que donc ce jugement devra être confirmé en ce qu'il a déclaré cette tierce opposition irrecevable. A titre infiniment subsidiaire, il soutient qu'elle était infondée. Il sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions du 5 octobre 2010, tenues aussi pour intégralement reprise, la S.A.R.L. CCTX soutient que la tierce opposition était nulle car formulée par une personne qui n'avait pas mandat pour la faire, que la société JESTA n'avait pas d'intérêt légitime à agir en tierce opposition, que le plan adopté permettra l'apurement du passif, que pour ce qui concerne un éventuel manquement à un traitement égalitaire, la société JESTA confond les règles applicables au plan de continuation et au plan de cession, alors que la société NOGA HOTELS [Localité 8] est le débiteur, que le débat sur le domaine public maritime ne peut être porté devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des écritures du 5 octobre 2010, la Ville de [Localité 8], également intégralement reprises, conclut à l'irrecevabilité des appels et de la tierce opposition et à l'irrecevabilité de la demande nouvelle de condamnation à son encontre présentée à la Cour par la S.N.C. JESTA FONTAINEBLEAU. Elle sollicite aussi 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [F] [S], représentant des salariés de la société NOGA HOTELS [Localité 8], s'est présenté personnellement à l'audience.

Le dossier a été communiqué à M. Le Procureur général le 2 septembre 2010 et les conclusions ultérieures lui ont été transmises par les parties.

La SNC JESTA FONTAINEBLEAU a, le 5 octobre 2010, demandé que soient écartées des débats les dernières écritures de tous ses adversaires et des dernières pièces produites en invoquant un délai insuffisant pour répliquer sur l'intégralité du dossier notamment en raison de la jonction des procédures et le renvoi de la procédure pour lui permettre de répliquer.

L'ordonnance de clôture est du 6 octobre 2010.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que la jonction des procédures est intervenue le 8 septembre 2010, à la demande de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU, alors que depuis le 1er septembre les parties étaient avisées que la procédure serait clôturée le 6 octobre 2010, que donc l'appelant ne peut être admise à invoquer la tardiveté des écritures des intimées pour obtenir leur rejet ou la réouverture des débats et ce d'autant qu'elle a elle-même encore amplement conclu le 5 octobre 2010 soit la veille de cette ordonnance, produisant même une pièce sur laquelle la ville de [Localité 8] a dû conclure dans l'urgence ;

Sur l'appel et l'appel nullité du jugement du 14 avril 2010 rejetant l'offre d'acquisition de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU :

Attendu que la SNC JESTA FONTAINEBLEAU est, dans cette procédure, un repreneur évincé puisque le tribunal a écarté une offre de cession à son profit,

qu'aux termes de l'article L 661-6 du Code de Commerce, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du Ministère Public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L 642-7,

qu'il s'ensuit que le repreneur évincé est irrecevable à agir sur le fondement de l'article L 661-6 du Code de Commerce à l'encontre du jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession,

que si, en l'espèce, les 2 premiers appels ne portent pas sur un jugement arrêtant un plan mais sur un jugement préalable statuant sur la recevabilité de l'offre de la société JESTA FONTAINEBLEAU, le repreneur évincé avant l'adoption du plan ne peut avoir plus de droits à faire valoir que le repreneur évincé lors de l'adoption du plan ;

Attendu que la SNC JESTA FONTAINEBLEAU, qui n'ait pas, en sa qualité d'éventuel repreneur, partie à l'instance n'est pas non plus recevable à former un appel nullité pour excès de pouvoir, l'article 546 du Code de procédure civile limitant le droit d'appel aux parties au procès initial,

que donc les deux appels de la société JESTA FONTAINEBLEAU à l'encontre du jugement du 14 avril 2010 sont irrecevables ;

Sur l'appel du jugement du 8 juin 2010 déclarant irrecevable la tierce opposition de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU à l'encontre du jugement adoptant le plan de redressement par continuation de la SA NOGA HOTELS [Localité 8] :

Attendu que l'article L 661-3 du Code de commerce énonce que les décisions arrêtant ou modifiant un plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution du plan sont susceptibles de tierce opposition, que doit donc d'abord être examinée la recevabilité de cette tierce opposition en ce qu'elle a été formée par une personne qui selon Me [L] et la société CCTX n'avait pas pouvoir de le faire ;

Attendu que le mardi 27 avril 2010, le greffier prés le Tribunal de commerce de Cannes a reçu une déclaration de Mme [J] [D] 'représentant de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU, ... dont le représentant légal est la S.A.S. JESTA capital' qui lui a déclaré vouloir former tierce opposition au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cannes le 14 avril 2010,

que le Tribunal de commerce a constaté dans la décision déférée qu'à l'audience du 18 mai 2010, Mme [D] lui avait présenté deux pouvoirs que lui avait été donnés par M. [P] [O], représentant légal de la S.A.S. JESTA CAPITAL FRANCE, dont un établi le 23 avril 2010, a, à bon droit, écarté le moyen de nullité soulevé,

que le jugement déféré sera donc confirmé, sur ce point mais qu'il le sera aussi en ce qu'il a déclaré la tierce opposition de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU irrecevable faute d'intérêt à agir du tiers opposant,

qu'en effet le jugement critiqué étant un jugement de redressement par continuation de la société, la tierce opposante, tiers repreneur évincé par ailleurs, n'avait aucun intérêt à agir, d'autant que l'ensemble des considérations qu'elle développe et qui sont liées aux conditions d'attribution des sous-traités d'exploitation des plages étaient sur ce point inopérantes puisque la personne morale bénéficiaire de ces traités n'a pas, dans le cadre de ce plan, changé ;

Attendu que l'équité justifie en la cause l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des intimés ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE irrecevables les appels de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU contre le jugement du 14 avril 2010 écartant son offre de cession,

CONFIRME le jugement du 8 juin 2010 ayant déclaré irrecevable sa tierce opposition contre le jugement du 14 avril 2010 adoptant le plan de continuation de la S.A. NOGA HOTELS [Localité 8],

La CONDAMNE à payer en application de l'article 700 du Code de procédure civile :

- 1000 euros à la S.A.R.L. CCTX,

- 2000 euros à la commune de [Localité 8],

- 2000 euros à Me [W], ès qualités,

- 2000 euros à Me [L], ès qualités,

La CONDAMNE aux dépens et autorise les. S.C.P. LIBERAS BUVAT MICHOTEY, et SAINT-FERREOL TOUBOUL, titulaires d'offices d'avoués à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/07884
Date de la décision : 04/11/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/07884 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-04;10.07884 ?
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