La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°11-15215;11-15216;11-15217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2012, 11-15215 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 11-15.215, S 11-15.216 et T 11-15.217 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 8 février 2011), que la société Continental automotive systems France (la société), filiale du groupe Continental, avait décidé d'arrêter progressivement l'activité du site d'Angers entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008, ce qui impliquait la suppression échelonnée de 329 postes de travail ; qu'un plan de sauvegarde de l'e

mploi a été mis en oeuvre prévoyant cinq phases de réduction des effectifs n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 11-15.215, S 11-15.216 et T 11-15.217 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 8 février 2011), que la société Continental automotive systems France (la société), filiale du groupe Continental, avait décidé d'arrêter progressivement l'activité du site d'Angers entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008, ce qui impliquait la suppression échelonnée de 329 postes de travail ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre prévoyant cinq phases de réduction des effectifs notamment par des départs volontaires ; que la société a rejeté en avril 2008 la demande de départ volontaire de MM. X..., Y... et Z... (les salariés) qui avaient trouvé un emploi et que ces derniers ont démissionné ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement de diverses indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que si un plan de départ volontaire peut définir lui-même les conditions de son application, c'est à la condition toutefois que ces conditions n'emportent pas une rupture dans l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage concerné ; que ne justifie pas sa décision, au regard de la règle de l'égalité de traitement, la cour d'appel qui, pour considérer que les salariés non bénéficiaires des mesures du plan de départ volontaire, et pourtant visés à terme par la mesure de licenciement, n'ont pas été victimes d'une rupture d'égalité, retient seulement que le salarié ne justifie pas être victime de discrimination a l'égard des salariés qui, s'étant conformés aux conditions requises par le plan de sauvegarde de l'emploi pour profiter de ses clauses, ont bénéficié de telles mesures ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les salariés étaient placés dans une situation identique au regard de l'avantage concerné, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la règle de l'égalité de traitement ;
2°/ que si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que pour refuser de considérer que les salariés avaient été victime d'une rupture d'égalité au regard des conditions d'éligibilité au plan de départ volontaire, la cour d'appel a retenu que « en se plaçant délibérément hors des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi pour bénéficier des mesures financières qu'il arrête, (le salarié) est seul responsable de la situation qu'il a ainsi créée et ne justifie pas être victime de discrimination à l'égard des salariés qui, s'étant conformés aux conditions requises par le plan de sauvegarde de l'emploi pour profiter de ses clauses, ont bénéficié de telles mesures » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si les conditions d'éligibilité constituaient ou non une différence de traitement entre les salariés et si cette différence de traitement était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, a privé sa décision de toute base légale au regard de la règle de l'égalité de traitement ;
3°/ que pour refuser de faire droit aux demandes des salariés, la cour d'appel a retenu que « en se plaçant délibérément hors des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi pour bénéficier des mesures financières qu'il arrête, les salariés sont seuls responsables de la situation qu'ils ont ainsi créée » ; qu'en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient au contraire qu'ils avaient été évincés du plan de départ volontaire en raison de leur âge ou de leur charge de famille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une décision motivée, que lors de leur demande, les salariés ne remplissaient pas les conditions auxquelles le plan de sauvegarde de l'emploi subordonnait alors la possibilité de leur départ volontaire et l'attribution des avantages qu'ils revendiquaient et que lorsqu'ils ont décidé de quitter l'entreprise, ils ne se trouvaient pas dans la même situation que les autres salariés dont le licenciement était alors envisagé, suivant les prévisions du plan, et qui bénéficiaient à ce titre des mesures prévues dans le cadre du dispositif de départs volontaires mis en place par étapes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun aux pourvois n° R 11-15.215, S 11-15.216 et T 11-15.217 produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et Z....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité complémentaire spécifique, d'indemnité de départ, d'aide à la mobilité géographique, d'indemnité compensant la perte de participation, de l'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour résistance abusive.
AUX MOTIFS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré par la société Continental Automotive Systems France, en concertation avec le comité d'entreprise, prévoit d'une part, 5 phases de réduction des effectifs de manière à conserver le caractère opérationnel du site pendant toute la durée d'exécution du plan, d'autre part, un dispositif de départs volontaires dont les modalités de mise en oeuvre sont strictement encadrées, dans le même but ; Selon protocole d'accord conclu entre les instances représentatives du personnel et la direction de l'entreprise, signé le 17 mars 2007, les parties à la négociation sont convenues que, en contrepartie d'un effort financier consenti par la direction de l'entreprise, aucun départ volontaire ne pourra s'effectuer en dehors des conditions définies par le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; Aux termes de ce plan la deuxième phase de réduction envisageait la suppression de 8 postes de travail sur 62, concernant la population des ingénieurs et cadres ; cette prévision a été ramenée a la suppression de 4 postes dans le cadre de la 4ème version du plan de sauvegarde de l'emploi dressée, après consultation du comité d'entreprise, le 5 février 2008 ; Afin de limiter les licenciements pour motif économique, la société Continental Automotive Systems France favorise, sur des périodes définies, les candidatures au départ dans le cadre du volontariat en déterminant deux types de départs volontaires : le départ volontaire type 2 qui peut s'effectuer à tout moment et concerne une catégorie de salariés présentant certaines caractéristiques déterminées, et le départ volontaire type 1 qui s'inscrit durant les phases de licenciement ; soit que le salarié soit directement concerné par les suppressions d'emploi de la phase en cours, et il est alors informé par une lettre de ce qu'il est potentiellement licenciable, soit le salarié n'est pas concerné par les suppressions d'emploi de la phase en cours, mais relève de la même filière de compétence et son départ permet de sauvegarder temporairement un emploi dans le même métier et les catégories concernées, sans compromettre la bonne marche de l'entreprise ; Le 17 mars 2008, monsieur Jérôme X... a donné sa démission motivée par le fait qu'il avait retrouvé un nouvel emploi à compter du 2 mai 2008 ; cette démission intervient dans le cours de la deuxième phase de réduction des effectifs ; (le salarié) n'appartenant pas à la catégorie des départs volontaires classés par le plan de sauvegarde de l'emploi de types 2, appartient à la catégorie de départs volontaires de type 1 s'effectuant dans le cadre des phases de suppression d'emploi ; Il ne justifie pas avoir été destinataire de la lettre par laquelle son employeur l'informait de son licenciement prochain dans le cadre de l'exécution de cette deuxième phase, alors qu'il ressort du procès verbal de suivi du déroulement du plan de sauvegarde de l'emploi, notamment au regard des projets de licenciement envisagés, en date du 14 février 2008, que les personnes potentiellement licenciables de par l'application des critères seront informées de cette situation le 18 février 2008 ; il n'est donc pas potentiellement licenciable au sens des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi ; Il n'est donc pas établi par (le salarié) qu'il se trouvait potentiellement concerné pour être licencié pendant le cour de la deuxième phase de réduction des effectifs de sorte qu'en donnant sa démission il se place en dehors du champ d'application du plan de sauvegarde de l'emploi aux termes duquel les départs volontaires étaient soumis à des conditions strictes d'éligibilité, s'organisant autour de priorités et destinées a maintenir le site en situation opérationnelle durant toute la durée d'exécution du plan ; En se plaçant délibérément hors des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi pour bénéficier des mesures financières qu'il arrête, monsieur Jérôme X... est seul responsable de la situation qu'il a ainsi créée, et ne justifie pas être victime de discrimination a l'égard des salariés qui, s'étant conformés aux conditions requises par le plan de sauvegarde de l'emploi pour profiter de ses clauses, ont bénéficié de telles mesures ; C'est donc a bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes ; L'article 3.2.3 du plan de sauvegarde de l'emploi consacré aux départs volontaires prévoit que les salariés remplissant les conditions aux départs volontaires bénéficieront, entre autre, d'une indemnité spéciale de départ de 3 000 euros ; (le salarié) ne remplissant pas ces conditions, ne peut bénéficier de cette indemnité. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
ALORS QUE, si un plan de départ volontaire peut définir lui-même les conditions de son application, c'est à la condition toutefois que ces conditions n'emportent pas une rupture dans l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage concerné ; que ne justifie pas sa décision au regard de la règle de l'égalité de traitement, la Cour d'appel qui, pour considérer que les salariés non bénéficiaires des mesures du plan de départ volontaire, et pourtant visés à terme par la mesure de licenciement, n'ont pas été victimes d'une rupture d'égalité, retient seulement que le salarié ne justifie pas être victime de discrimination a l'égard des salariés qui, s'étant conformés aux conditions requises par le plan de sauvegarde de l'emploi pour profiter de ses clauses, ont bénéficié de telles mesures ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les salariés étaient placés dans une situation identique au regard de l'avantage concerné, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la règle de l'égalité de traitement ;
ALORS SURTOUT QUE, si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; Que pour refuser de considérer que les salariés avaient été victime d'une rupture d'égalité au regard des conditions d'éligibilité au plan de départ volontaire, la Cour d'appel a retenu que « en se plaçant délibérément hors des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi pour bénéficier des mesures financières qu'il arrête, (le salarié) est seul responsable de la situation qu'il a ainsi créée, et ne justifie pas être victime de discrimination à l'égard des salariés qui, s'étant conformés aux conditions requises par le plan de sauvegarde de l'emploi pour profiter de ses clauses, ont bénéficié de telles mesures » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui aurait dû rechercher si les conditions d'éligibilité constituaient ou non une différence de traitement entre les salariés et si cette différence de traitement était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, a privé sa décision de toute base légale au regard de la règle de l'égalité de traitement ;
ALORS en tout cas QUE, pour refuser de faire droit aux demandes des salariés, la Cour d'appel a retenu que « en se plaçant délibérément hors des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi pour bénéficier des mesures financières qu'il arrête, monsieur Jérôme X... est seul responsable de la situation qu'il a ainsi créée » ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient au contraire qu'ils avaient été évincés du plan de départ volontaire en raison de leur âge ou de leur charge de famille, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15215;11-15216;11-15217
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 8 février 2011, 09/02820
Cour d'appel d'Angers, 8 février 2011, 09/02821
Cour d'appel d'Angers, 8 février 2011, 09/02822

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-15215;11-15216;11-15217


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award