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05/06/2012 | FRANCE | N°11-10775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2012, 11-10775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société Détente loisirs Provence en qualité d'agent de maintenance, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 4 mars 2003 ; que le 11 avril 2003, la liquidation judiciaire de la société Détente loisirs Provence a été prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour rejeter la demande du

salarié en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société Détente loisirs Provence en qualité d'agent de maintenance, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 4 mars 2003 ; que le 11 avril 2003, la liquidation judiciaire de la société Détente loisirs Provence a été prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application de l'article R. 122-2 du code du travail alors en vigueur, la cour d'appel, qui n'a énoncé aucun motif permettant à la cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Joël X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 11. 432, 29 € au titre d'un reliquat d'indemnité conventionnelle, estimant ainsi que la somme due correspondait à ce qui lui avait été versé, à savoir 4. 200 € ;
AUX MOTIFS QU'
" … il ressort des éléments de la cause que Monsieur X... a été effectivement engagé à compter du 1er avril 1990 en qualité d'agent de maintenance, toute la période précédant cette date ne relevant pas des relations contractuelles avec la SARL DETENTE LOISIRS PROVENCE et qu'en conséquence l'appelant sera débouté de sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement " (arrêt p. 2) ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'
" aucun document fournit par M. Joël X... ne vient confirmer l'ancienneté depuis 1982 et que l'article 9 du nouveau code de procédure civile dit qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une prétention d'en rapporter la preuve ; que de plus, la SARL DETENTE LOISIRS PROVENCE n'a été créée que le 21 janvier 1998 " (jugement p. 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail qui lie un salarié à l'exploitant d'un fonds de commerce est transféré aux locataires-gérants successifs et l'indemnité de licenciement due par le dernier employeur est calculé en tenant compte de l'ancienneté acquise auprès des précédents ; que M. X... faisait valoir qu'il avait été embauché en février 1982 par M. Robert Z..., propriétaire d'un fonds de commerce exploité sous l'enseigne LE DAMIER, lequel avait été donné successivement en location-gérance à plusieurs sociétés, à savoir la SARL LOISIRS REGIONS AIXOISE, la SARL LE DAMIER, et en dernier lieu à la SARL DETENTE LOISIRS PROVENCE, et que son contrat de travail avait à chaque fois été transféré de sorte qu'en déboutant M. X... de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement calculé en retenant une ancienneté commençant à courir en 1982, au motif inopérant qu'il avait été effectivement engagé à compter du 1er avril 1990 en qualité d'agent de maintenance et que la période précédant cette date ne relevait pas des relations contractuelles avec la SARL DETENTE LOISIRS PROVENCE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail qui avait lié M. X... à M. Z...depuis le mois de février 1982 n'avait pas fait l'objet de transferts successifs qui le fondaient à revendiquer auprès de son dernier employeur une ancienneté commençant à courir à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; que M. X... avait perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 4. 200 € et sollicitait un reliquat qu'il fixait à la somme de 11. 432, 29 € calculé sur la base d'un salaire brut de 2. 705, 64 €, en indiquant que le liquidateur avait omis de faire application de la loi de modernisation sociale du 20 janvier 2002 instaurant un doublement de l'indemnité de licenciement et qu'il n'avait fait remonter son ancienneté qu'au 1er avril 1990 au lieu du mois de février 1982 si bien qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande, qu'il n'avait été engagé qu'à compter du 1er avril 1990, et en estimant ainsi que l'indemnité de 4. 200 € perçue était justifiée, sans fournir aucune explication quant à cette somme, la cour d'appel a entaché sa décision d'une défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10775
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-10775


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10775
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