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15/11/2010 | FRANCE | N°09/08875

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 15 novembre 2010, 09/08875


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AVANT DIRE DROIT (expertise) DU 19 NOVEMBRE 2010

No 2010/ 513

Rôle No 09/ 08875

Société HOIST KREDIT AB

C/

Roland X...

Grosse délivrée le : à :

SCP GIACOMETTI SCP SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ARLES en date du 15 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le no 11/ 08/ 98.

APPELANTE

Société HOIST KREDIT AB, société de droit suédois, venant aux droits de la Société SOFEMO,

et dont les bureaux en France se trouvent 58 rue Pottier-78150 LE CHESNAY, demeurant Havslagargatan 5 b-S-10399-11885 STOCKHOLM (SUEDE) représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AVANT DIRE DROIT (expertise) DU 19 NOVEMBRE 2010

No 2010/ 513

Rôle No 09/ 08875

Société HOIST KREDIT AB

C/

Roland X...

Grosse délivrée le : à :

SCP GIACOMETTI SCP SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ARLES en date du 15 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le no 11/ 08/ 98.

APPELANTE

Société HOIST KREDIT AB, société de droit suédois, venant aux droits de la Société SOFEMO, et dont les bureaux en France se trouvent 58 rue Pottier-78150 LE CHESNAY, demeurant Havslagargatan 5 b-S-10399-11885 STOCKHOLM (SUEDE) représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Alexandre ROTCAJG, du barreau de PARIS

INTIME

Monsieur Roland X...demeurant ...représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Ayant pour avocats la SCP BOSIO D., EVRARD ET ASSOCIÉS, du barreau de NICE

*- *- *- *- *

11ème A-2010/ 513
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

11ème A-2010/ 513 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 22 février 2008 M. X...a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 30 janvier 2003 pour la somme de 9 223, 31 euros correspondant à un solde de crédit consenti à M. Z...et à lui-même le 9 mars 2002 par la société Sofemo aux droits de laquelle intervient la société Hoist Kredit.
Par jugement du 4 décembre 2008 le tribunal d'instance d'Arles a déclaré la société Hoist Kredit irrecevable en sa demande en paiement au motif qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de créancier, seul le nom de M. Z...figurant sur la liste des créances cédées par la société Sofemo selon contrat du 21 février 2007.
La société Hoist Kredit a relevé appel le 4 décembre 2008.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 14 avril 2010, elle fait valoir, en premier lieu, que l'opposition de M. X...est irrecevable, un jugement rendu le 17 septembre 2003 par le tribunal d'instance d'Arles, sur tierce opposition des héritiers de M. Z..., étant devenu définitif à son égard.
Elle soutient, en second lieu, qu'elle a qualité et intérêt pour agir aux motifs, d'une part, que conformément à l'article 1692 du code civil, la cession de la créance comprend le principal et les accessoires, ce qui la dispensait de faire figurer sur le bordereau de cession le nom de M. X..., " co-locataire solidaire " ; d'autre part, qu'elle produit les documents permettant d'identifier la créance cédée, en particulier le contrat de crédit signé par M. X...; enfin, qu'à supposer irrégulière la cession de créance, M. X...ne justifie pas du grief causé par cette irrégularité qui empêcherait l'exécution du contrat.
Sur le fond, elle énonce que M. X...a reconnu sa dette par courrier du 16 octobre 2002.
Elle demande à la cour de réformer le jugement, de la déclarer recevable en son action, à titre principal, de dire M. X...irrecevable en son opposition, à titre subsidiaire, de le déclarer mal fondé et de le condamner au paiement de la somme de 9 223, 31 euros avec intérêts au taux contractuel de 11, 01 % à compter du 10 décembre 2002 et d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 10 mars 2010 M. X...expose, d'une part, que le jugement du 17 septembre 2003 déclarant irrecevable la tierce opposition des héritiers de M. Z...ne comporte aucune condamnation à son égard, d'autre part, qu'en application de l'article 1416 du code de procédure civile, son opposition est recevable, dès lors que l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne et qu'aucune mesure d'exécution n'a été engagée à son encontre.
Sur le fond, il conteste sa signature qui a été grossièrement imitée et affirme qu'il n'a jamais habité chez M. Z...où les meubles objets du crédit ont été livrés. Il conteste également être l'auteur et le signataire de la lettre du 16 octobre 2002 dont se prévaut la société Hoist Krédit.
Il soutient encore que la société Hoist Kredit ne justifie pas d'une cession de créance régulière à son encontre, son nom ne figurant pas dans la liste des créances cédées et les formalités de l'article 1690 du code civil n'ayant pas été remplies.
Il demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de déclarer inopposable et nul à son égard l'acte de prêt du 9 mars 2002, à titre plus subsidiaire, d'ordonner une mesure de vérification d'écriture, en tout état de cause, de condamner la société Hoist Kredit à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

11ème A-2010/ 513 MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'opposition
Attendu que selon offre de crédit accessoire à une vente en date du 9 mars 2002 la société Sofemo a consenti à M. Z..., emprunteur, et à M. X..., co-emprunteur, un crédit de 8 400 euros remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 11, 01 % destiné à financer l'achat d'une literie et de deux fauteuils ; que les emprunteurs ayant interrompu leurs remboursements, la société Sofemo a obtenu le 31 janvier 2003 une ordonnance les enjoignant de payer la somme principale de 9 223, 31 euros ;
Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 23 février 2003 à M. X...selon procès-verbal de recherches infructueuses et qu'il n'est justifié depuis cette date d'aucune signification à sa personne ni d'aucune mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles tout ou partie de ses biens ;
Attendu par suite qu'en application de l'article 1416 du code de procédure civile l'opposition de M. X...est recevable ;
Attendu, par ailleurs, que le jugement rendu le 17 septembre 2003 qui a déclaré irrecevable la tierce opposition des héritiers de M. Z...et a " donné acte à la société Sofemo de ce que l'ordonnance rendue le 30 janvier 2003 ne peut avoir d'effet qu'à l'encontre de M. X..." n'est pas opposable à ce dernier qui n'était pas partie à cette instance ;
Attendu en conséquence que l'opposition de M. X...doit être déclarée recevable ;
2) Sur la qualité pour agir de la société Hoist Kredit
Attendu que la société Hoist Kredit produit une copie du contrat de cession des créances de la société Sofemo en date du 21 février 2007 ainsi qu'un extrait de la liste des créances concernées sur laquelle figure le nom de M. Z...et le numéro du contrat de crédit identique à celui porté sur le titre exécutoire de l'ordonnance du 30 janvier 2003 ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que la société Hoist Kredit justifie qu'elle est titulaire de la créance litigieuse même si la liste ne mentionne que le nom de M. Z...et qu'elle a qualité pour agir à l'encontre de M. X...en sa qualité de co-emprunteur ;
Et attendu que M. X...n'est pas fondé à soutenir que la cession ne lui est pas opposable faute de signification régulière dès lors que cette notification a été faite par voie de conclusions contenant tous les éléments nécessaires à l'identification de la créance ; qu'il ne justifie au reste d'aucun grief dès lors qu'il a pu faire valoir ses moyens au fond et contester son engagement ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement qui a déclaré irrecevable l'action de la société Hoist Kredit sera réformé ;
3) Sur le fond
Attendu que pour s'opposer à la demande en paiement, M. X...soutient qu'il n'est pas signataire de l'emprunt et que sa signature a été imitée ; qu'il dénie également sa signature sur la lettre du 16 octobre 2002 que lui oppose la société Hoist Kredit et qui contient les phrases suivantes : " Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de ma signature en qualité de co-emprunteur mais M. Z...m'avait en tout cas informer (sic) de ce contrat. Bien évidemment je ne refuse pas de payer le montant des sommes dues. Cependant ma situation actuelle ne permet pas un règlement quelconque. Je m'engage à vous régler les sommes arriérés (sic) dès que ma situation aura évolué dans un sens favorable " ;
Attendu qu'en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie la signature, le juge doit vérifier l'écrit contesté sauf s'il peut statuer sans en tenir compte ;
11ème A-2010/ 513

Attendu, en l'espèce, que M. X...produit des exemples de sa signature figurant sur sa carte d'identité et son passeport qui ne concordent avec aucune des deux signatures apposées sur le contrat de crédit ni avec la signature originale portée sur la lettre du 16 octobre 2002 ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments la cour n'est pas en mesure de vérifier l'authenticité de la signature de M. X...; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner, avant dire droit, une mesure de vérification d'écriture, aux frais de la société Hoist Kredit à qui incombe la preuve de l'obligation du débiteur et de la régularité de l'acte dont elle se prévaut ;
Et attendu qu'il y a lieu de réserver tous les moyens des parties ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare recevable la demande de la société Hoist Kredit ;
Déclare recevable l'opposition de M. X...à l'ordonnance portant injonction de payer du 30 janvier 2003 ;
Avant dire droit au fond ;
Ordonne une mesure de vérification d'écriture ;
Commet pour y procéder : M. Patrick A..., ...) ;
Avec la mission suivante :
- se faire remettre l'original de l'offre de crédit du 9 mars 2002 et de la lettre du 16 octobre 2002 attribuée à M. X...et en prendre connaissance ;
- examiner l'écriture et la signature figurant sur ces documents ;
- se faire communiquer par M. X...en original, toutes pièces de comparaison utiles et non sujettes à contestation de son écriture et de sa signature, établies si possible à une date proche de l'acte contesté ;
- faire établir en sa présence par M. X...divers exemplaires de son écriture et de sa signature ;
- fournir à la cour toutes indications techniques pouvant lui permettre de dire si M. X...est ou non le signataire de l'acte de prêt du 9 mars 2002 et de la lettre du 16 octobre 2002 ;
Dit que la société Hoist Kredit devra consigner au greffe une somme de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 19 décembre 2010 ;
Dit que l'expert, après avoir recueilli les observations des parties, devra déposer son rapport au greffe de la cour, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
Désigne M. Parneix ou son remplaçant pour contrôler le déroulement de la mesure d'instruction ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 11 mai 2011 à 9 heures ;
Réserve les moyens et les prétentions des parties ainsi que les dépens ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/08875
Date de la décision : 15/11/2010

Analyses

PREUVE LITTERALE

Le co-contractant d'un crédit dément avoir apposé sa signature sur le contrat d'emprunt ainsi que sur une lettre attestant de sa qualité de co-emprunteur adressée à la société prêteuse. Conformément aux articles 287 et 288 du code civil, le juge doit vérifier l'acte sous seing privé. En l'espèce, le juge a identifié la différence graphologique entre la signature de la personne sur ses pièces d'identités et sur l'acte, mais n'est pas compétent pour vérifier l'authenticité de la signature sur l'acte ; il ordonne donc une mesure de vérification d'écriture.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-11-15;09.08875 ?
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