La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°10-27536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2012, 10-27536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont ouvert plusieurs comptes dans les livres de la Barclays bank Plc (la banque) entre décembre 1992 et septembre 2000, dont certains comptes de placements boursiers successivement ouverts puis clôturés, et ayant fait l'objet de mandats de gestion donnés à la banque en juin 1995 et retirés en août 1996 ; que, le 8 septembre 2000, ces derniers ouvraient, dans les livres de la banque, un compte titres joint portant sur tous les marchés français et étranger

s, réglementés ou non ; qu'en 2001 Mme X... et M. Y... ont clôt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont ouvert plusieurs comptes dans les livres de la Barclays bank Plc (la banque) entre décembre 1992 et septembre 2000, dont certains comptes de placements boursiers successivement ouverts puis clôturés, et ayant fait l'objet de mandats de gestion donnés à la banque en juin 1995 et retirés en août 1996 ; que, le 8 septembre 2000, ces derniers ouvraient, dans les livres de la banque, un compte titres joint portant sur tous les marchés français et étrangers, réglementés ou non ; qu'en 2001 Mme X... et M. Y... ont clôturé leurs comptes ; que, faisant valoir un dysfonctionnement de leurs comptes, ils ont recherché la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde et d'autre part à son obligation de couverture pour les opérations reportées à terme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes aux fins de voir condamner la banque au paiement de la somme de 76 225 euros, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement du non-respect de ses obligations de conseil et de mise en garde à l'égard de ses clients ainsi que de son obligation de procéder à l'évaluation des compétences de ces derniers, alors, selon le moyen :
1°/ que, devant la cour d'appel, Mme X... et M. Y... énonçaient que la banque ne démontre aucunement avoir, lors de l'ouverture du compte, procédé à l'évaluation de la compétence de ses clients, s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, pas plus qu'elle ne démontre avoir fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en jugeant que Mme X... et M. Y... ne soulèvent pas un défaut d'information lors du commencement de leurs relations mais lors de la signature de la convention du 8 septembre 2000, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de ces derniers et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la banque doit procéder à l'évaluation de la compétence de son client s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations et fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation au moment de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de l'ouverture du compte ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la banque avait procédé à l'évaluation des compétences des consorts X... lors de l'ouverture des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et 3-3-5 du Règlement général du Conseil des marchés financiers, alors applicable ;
3°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'origine des relations contractuelles et quelle que soit la nature de celles-ci, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où ce dernier en a connaissance ; que la qualité d'opérateur averti, qui exonère le prestataire de services de son obligation de mise en garde, s'apprécie lors de l'ouverture des comptes ; que, pour considérer que Mme X... et M. Y... étaient des clients avertis et juger qu'une mise en garde spécifique ne se justifiait pas, la cour d'appel ne s'est pas placée au jour de l'ouverture du compte mais s'est fondée sur les opérations pratiquées et l'expérience acquise depuis cette date ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que la banque doit procéder à l'évaluation de la compétence de son client s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations et fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation au moment de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de l'ouverture du compte ; que pour rejeter la demande de Mme X... et de M. Y..., fondée sur la violation de l'obligation de procéder à l'évaluation des compétences de son client, l'arrêt attaqué énonce que la banque a démontré avoir « évalué la compétence de ses clients, leur expérience, leurs objectifs et … fourni la formation adaptée à ces conséquences » en mentionnant dans la convention signée le 8 septembre 2000 qu'« elle a fourni les informations qui lui ont semblé utiles pour permettre au client d'apprécier les caractéristiques des opérations dont ils pouvaient demander la réalisation au titre de la convention ainsi que les risques particuliers que ces opérations pouvaient comporter » ; qu'en statuant par ces motifs desquels il ne résulte nullement que la banque avait procédé à l'évaluation des compétences des consorts X... ni qu'elle leur avait fourni une information adaptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et 3-3-5 du Règlement général du Conseil des marchés financiers, alors applicable ;
Mais attendu, en premier lieu, que Mme X... et M. Y... s'étant bornés dans leurs conclusions à soutenir que la banque ne démontrait aucunement avoir, lors de l'ouverture du compte, procédé à l'évaluation de la compétence de ses clients, s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, pas plus qu'elle ne démontrait avoir fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel, qui a constaté que ces conclusions ne soulevaient pas un défaut d'information lors de leur entrée en relation mais lors de la signature de la convention du 8 septembre 2000, ne les a pas dénaturées ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la banque était tenue d'une simple obligation de conseil et d'information, ce qu'elle a fait en mentionnant dans l'article 3 de chacune des conventions signées par les parties qu'elle a fourni les informations qui lui ont semblé utiles pour permettre à ses clients d'apprécier les caractéristiques des opérations dont ils pouvaient demander la réalisation au titre de la convention ainsi que les risques particuliers que ces opérations pouvaient comporter du fait du caractère averti des opérateurs au vu des opérations qu'ils effectuaient déjà, démontrant ainsi que la banque avait évalué la compétence de ses clients, leur expérience, leurs objectifs et leur avait fourni la formation adaptée à ces conséquences, l'arrêt retient qu'au 8 septembre 2000, Mme X... et M. Y... étaient clients de la banque respectivement depuis 8 et 7 ans, qu'à l'exception d'une année, ils avaient géré, seuls, leurs comptes cependant qu'il s'agissait de fonds d'investissement monétaires, de nature spéculative ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise à la deuxième branche et qui avait précisé que la banque avait procédé à l'évaluation de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs concernant les services demandés, et qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et 3-3-5 du Conseil des marchés financiers, alors applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... et de M. Y... tendant à voir retenir la responsabilité de la banque pour défaut de couverture et à se voir allouer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la banque n'avait pas manqué à son obligation de couverture dès lors qu'il ressortait des pièces produites au débat que les comptes de Mme X... et de M. Y... avaient été totalement couverts dans le délai de quarante huit heures soit par la vente d'OPCVM ou de titres soit pas un versement de compte à compte et que, par ailleurs, la banque disposait de nantissements financiers souscrits lors de l'autorisation de découvert lorsqu'elle a consenti à la convention sur titres ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque s'était assurée de l'existence d'une couverture lors de l'exécution des ordres donnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Barclays bank Plc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur Y... et Madame X... aux fins de voir condamner la banque BARCLAYS au paiement de la somme de 76 225 euros, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement du non-respect de ses obligations de conseil, de mise en garde à l'égard de ses clients ainsi que de son obligation de procéder à l'évaluation des compétences de ses clients ;
Aux motifs propres que M. Y... et Mme X... soulèvent en premier lieu les manquements de la société Barclays Bank PLC dans l'exercice de son devoir de conseil, d'information et de mise en garde lors de la souscription de la convention compte titres qu'ils ont signée le 8 septembre 2000 ; qu'aux termes de l'article L 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa versions antérieure à 2007, les prestataires de services d'investissement doivent s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; qu'au septembre 2000, M. Y... et Mme X... étaient clients de la Barclays depuis 8 et 7 ans, M. Y... ayant conclu avec la Barclays une convention de compte le 11 décembre 1992 et Mme X... ayant conclu le 11 octobre 1993 auprès de la même banque un contrat de compte dynamique ; qu'à l'exception d'une année, M. Y..., pour son compte personnel, et Mme X..., pour son nom personnel et M. Y... pour le compte de sa mère qui lui avait délivré procuration, ont géré seuls leurs comptes et ce alors qu'il s'agissait de fonds d'investissement monétaires soit de nature spéculative ; qu'il ressort en effet des pièces produites par les appelants que ces derniers ont transmis dès 1993 des ordres d'achat et de vente auprès du gestionnaire, la Banque Barclays exécutant les ordres du donneur d'ordre en lui adressant ultérieurement les avis d'exécution en bourse effectués et chaque mois un relevé de compte de liquidation faisant état des différentes opérations d'achat et de vente réalisées ; que les appelants ne soulèvent pas un défaut d'information lors du commencement de leurs relations mais lors de la signature de la convention du 8 septembre 2000 ; qu'il est justifié par les pièces produites aux débats que Monsieur Y... a, pour son compte personnel, notamment à compter de juillet 2000, passé auprès de la Barclays Bank plusieurs ordres de bourse ; qu'il en est de même pour Mme X..., qui de même, de septembre 1999 à août 2000, a pratiqué chaque mois des opérations de report d'achat ; que les appelants ne contestent d'ailleurs pas cet état de fait mais font valoir que la Banque aurait dû les avertir des risques du fait des positions débitrices quasi continuelles de leurs comptes ; que force est de constater toutefois que les comptes de liquidation mensuelle produits aux débats démontrent que les comptes restaient dans les lignes des découverts autorisés par la banque à Mme X... et M. Y... compte tenu des risques et aléas liés aux opérations sur le marché à terme ; que la Banque n'avait pas à les alerter par les positions débitrices du compte de liquidation dès lors qu'ils restaient dans les limites de la convention de découvert signée par les parties ; que la Banque était tenue d'une simple obligation de conseil et d'information, ce qu'elle a fait en mentionnant dans l'article 3 de chacune des conventions signées par les parties qu'elle a fourni les informations qui lui ont semblé utiles pour permettre au client d'apprécier les caractéristiques des opérations dont ils pouvaient demander la réalisation au titre de la convention ainsi que les risques particuliers que ces opérations pouvaient comporter du fait du caractère averti des opérateurs au vu des opérations qu'ils effectuaient déjà, démontrant ainsi que la Banque a évalué la compétence de ses clients, leur expérience, leurs objectifs et leur a fourni la formation adaptée à ces conséquences ; qu'une mise en garde spécifique ne se justifiait pas ; que le jugement entrepris sera, par voie de conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant sur un défaut de conseil, d'information et de mise en garde de la Banque ;
Et aux motifs adoptés qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que les parties, pour la période contestée, n'étaient pas liées par un mandat de gestion mais par une convention de compte ; que c'est pourquoi les demandeurs ne peuvent valablement soutenir en page 2 de leurs écritures que « la BARCLAYS BANK avait mandat de gestion de ces comptes » ; que la BARCLAYS BANK PLC, teneur de compte, transmettait et exécutait les ordres de ses clients et, à ce titre, devait s'assurer que ses clients disposaient d'une information suffisante sur les risques encourus dans les opérations réalisées, informations pouvant aller jusqu'à une mise en garde en cas d'opérations très spéculatives ; que ces obligations du banquier teneur de compte et transmetteur d'ordres sont toutefois à la mesure du client, elles seront d'autant moins étendues que le client sera averti ; qu'il est constant que Madame X... a ouvert son premier compte à la BARCLAYS BANK le 17 novembre 1993 et que lors de la signature, le 8 septembre 2000, de la convention de compte de titres, elle a déclaré connaître les règles de fonctionnement des marchés sur lesquels elle avait la possibilité d'intervenir ; que cette convention signée aussi par Monsieur Y..., précise en outre en article 3 que la banque a fourni « les informations qui lui ont semblé utiles pour permettre au client d'apprécier les caractéristiques des opérations dont ils pouvaient demander la réalisation au titre de la convention ainsi que les risques particuliers que ces opérations peuvent comporter » ; qu'enfin, l'article 17 stipule que « le client s'engage à respecter les règlementations applicables aux opérations qu'il initie ; que la pièce 1/ 59 des demandeurs atteste que Madame X..., en mai 1995, avant la signature le mois suivant d'un mandat de gestion de 13 mois, utilisait la technique du report d'achat ; que les pièces 1/ 8 à 1/ 9 montrent que pendant l'année précédant la période litigieuse, soit de septembre 1999 à août 2000, Madame X... a pratiqué chaque mois des opérations de report d'achat indiquant ainsi sa maîtrise du marché à terme puis à règlement différé ; que de même les pièces 5/ 4, 5/ 11, 5/ 12, 5/ 10, 5/ 15, 5/ 17, 5/ 18, 5/ 19, 5/ 19, 5/ 27 montrent que de janvier à août 2000, Monsieur Joseph Y... utilisait les mêmes techniques de report ; que dès lors, en dehors des informations qu'elle a délivrées lors de la signature des conventions, comme en attestent les termes de l'article 3 rappelés plus haut, la banque n'était débitrice d'aucune obligation spécifique de mise en garde sur les marchés à terme ;
Alors, d'une part, que devant la Cour d'appel, Monsieur Y... et Madame X... énonçaient (conclusions p. 14) que la banque BARCLAYS « ne démontre aucunement avoir, lors de l'ouverture du compte, procédé à l'évaluation de la compétence de ses clients, s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, pas plus qu'elle ne démontre avoir fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation » ; qu'en jugeant que Monsieur Y... et Madame X... « ne soulèvent pas un défaut d'information lors du commencement de leurs relations mais lors de la signature de la convention du 8 septembre 2000 », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur Y... et Madame X... et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la banque doit procéder à l'évaluation de la compétence de son client s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations et fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation au moment de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de l'ouverture du compte ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la banque avait procédé à l'évaluation des compétences de Monsieur Y... et Madame X... lors de l'ouverture des comptes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et 3-3-5 du Règlement général du Conseil des marchés financiers, alors applicable ;
Alors ensuite, que le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'origine des relations contractuelles et quelle que soit la nature de celles-ci, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où ce dernier en a connaissance ; que la qualité d'opérateur averti, qui exonère le prestataire de services de son obligation de mise en garde, s'apprécie lors de l'ouverture des comptes ; que pour considérer que Monsieur Y... et Madame X... étaient des clients avertis et juger qu'une mise en garde spécifique ne se justifiait pas, la Cour d'appel ne s'est pas placée au jour de l'ouverture du compte mais s'est fondée sur les opérations pratiquées et l'expérience acquise depuis cette date ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors enfin, que la banque doit procéder à l'évaluation de la compétence de son client s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations et fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation au moment de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de l'ouverture du compte ; que pour rejeter la demande de Monsieur Y... et Madame X..., fondée sur la violation de l'obligation de procéder à l'évaluation des compétences de son client, l'arrêt attaqué énonce que la banque a démontré avoir « évalué la compétence de ses clients, leur expérience, leurs objectifs et … fourni la formation adaptée à ces conséquences » en mentionnant dans la convention signée le 8 septembre 2000 qu'« elle a fourni les informations qui lui ont semblé utiles pour permettre au client d'apprécier les caractéristiques des opérations dont ils pouvaient demander la réalisation au titre de la convention ainsi que les risques particuliers que ces opérations pouvaient comporter » ; qu'en statuant par ces motifs desquels il ne résulte nullement que la banque avait procédé à l'évaluation des compétences de Monsieur Y... et Madame X... ni qu'elle leur avait fourni une information adaptée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et 3-3-5 du Règlement général du Conseil des marchés financiers, alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur Y... et de Madame X... aux fins de voir condamner la banque BARCLAYS au paiement de la somme de 76 225 euros, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement du non-respect de son obligation de couverture ;
Aux motifs que que force est de constater toutefois que les comptes de liquidation mensuelle produits aux débats démontrent que les comptes restaient dans les lignes des découverts autorisés par la banque à Mme X... et M. Y... compte tenu des risques et aléas liés aux opérations sur le marché à terme ; que la Banque n'avait pas à les alerter par les positions débitrices du compte de liquidation dès lors qu'ils restaient dans les limites de la convention de découvert signée par les parties ; (…) que l'appel de couverture doit faire prendre conscience au client de la dégradation inquiétante de ses positions voire de son incapacité à fournir les fonds suffisants pour constituer la couverture et lui donner ainsi l'opportunité d'arrêter et cela, contrairement aux dires de la Banque, que le client soit averti ou non ; que, par contre, comme l'allègue la banque, la couverture ne porte que sur les passations d'ordre d'achat ou assimilé ou sur les reports et non sur les liquidations ; que la couverture peut être effectuée en espèces, en titres ou en obligations et or ; qu'il résulte des pièces produites au débat que les comptes de Mme X... et de M. Y... ont été totalement couverts dans le délai de quarante huit heures soit par la vente d'OPCVM ou de titres soit pas un versement de compte à compte ; que, par ailleurs, la Banque disposait de nantissements financiers souscrits lors de l'autorisation de découvert par les appelants lorsqu'elle a consenti à la convention sur titres ; que les appelants doivent, par voie de conséquence, être déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître des dommagesintérêts du chef d'un défaut de couverture préalable et concomitant à leurs opérations boursières comme ils doivent être déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la production par la Banque de décomptes, cette demande n'étant aucunement justifiée ;
Alors que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; que l'exigence de constitution d'une couverture financière doit être préalable à toute opération ; que pour rejeter la demande de Monsieur Y... et Madame X... au titre du manquement de la banque à l'obligation de couverture, la Cour d'appel a énoncé que les comptes « restaient dans les lignes de découvert autorisés par la banque » et que celle-ci « disposait de nantissement financiers souscrits lors de l'autorisation de découvert », ce dont il ne résultait nullement qu'une couverture était assurée avant l'acceptation de l'ordre sur les marchés à terme ; qu'en statuant de la sorte, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, ensemble l'article L 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27536
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2012, pourvoi n°10-27536


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27536
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award