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05/06/2012 | FRANCE | N°09-14501;09-66318

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2012, 09-14501 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 09-14. 501 et n° W 09-66. 318 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Locat Spa (société Locat), aux droits de laquelle est la société Unicrédit Leasing Spa, a donné à crédit-bail à la société Advanced Technical Research Ltd (société ATR) le navire " Carinthia VI " renommé, à cette occasion, " The One " ; que son capitaine a commandé à la société AGC marine Télécom (société AGC) divers équipements nécessaires à l'exploitation du

navire qui ont été fournis en juillet 2003 ; que la société AGC, n'ayant perçu que des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 09-14. 501 et n° W 09-66. 318 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Locat Spa (société Locat), aux droits de laquelle est la société Unicrédit Leasing Spa, a donné à crédit-bail à la société Advanced Technical Research Ltd (société ATR) le navire " Carinthia VI " renommé, à cette occasion, " The One " ; que son capitaine a commandé à la société AGC marine Télécom (société AGC) divers équipements nécessaires à l'exploitation du navire qui ont été fournis en juillet 2003 ; que la société AGC, n'ayant perçu que des acomptes, a assigné en paiement du solde la société Locat, le 18 août 2004, puis la société ATR, le 14 mars 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 09-14. 501 :
Attendu que la société AGC fait grief à l'arrêt RG n° 07/ 09138 d'avoir déclaré prescrite son action en paiement à l'encontre de la société ATR, alors, selon le moyen :
1°/ que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous et que la solidarité passive est présumée en matière commerciale ; qu'en jugeant prescrite l'action de la société AGC à l'encontre de la société ATR, crédit-preneur du navire sur lequel ont été réalisées les prestations dont le paiement est demandé, tout en constatant que la prescription avait été interrompue à l'égard de son crédit-bailleur, la société Locat, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si l'interruption de la prescription à l'égard de la société Locat n'avait pas nécessairement interrompu la prescription à l'égard de la société ATR, ces sociétés participant à une opération commerciale commune et étant de ce fait solidaires passivement à l'égard de la société AGC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1206 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en jugeant prescrite l'action de la société AGC à l'encontre de la société ATR sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la société AGC n'avait pas été placée dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de la société ATR, la société AGC n'ayant pu apprendre que la société ATR pouvait être sa débitrice qu'après les premières conclusions au fond prises par la société Locat, à l'occasion de l'audience du tribunal de commerce de Nice du 3 novembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble la règle " contra non valentem agere non currit praescriptio " et l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que le crédit-bailleur et le crédit-preneur d'un navire ne sont pas codébiteurs des dettes nées des fournitures faites pour l'exploitation de celui-ci, laquelle ne constitue pas une opération commerciale qui leur soit commune ; qu'ayant relevé que la fourniture des équipements litigieux avait été faite pour les besoins de l'exploitation du navire, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante évoquée sur la portée, entre coobligés solidaires, de l'interruption de la prescription par une mesure conservatoire pratiquée à l'égard de l'un d'eux ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 110-4 II 2° du code de commerce, les actions en paiement pour fourniture d'équipements et avitaillements d'un navire se prescrivent un an après ces fournitures faites ; que l'arrêt relève que, tandis que le capitaine du navire a attesté, le 28 juillet 2003, de l'installation à bord des équipements, c'est la société ATR qui, également courant 2003, a payé deux acomptes sur leur prix, ce dont il résulte que la société AGC disposait, avant l'expiration du délai de prescription, d'éléments d'information suffisants lui permettant d'agir en paiement à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 09-66. 318 :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société AGC soutient que ce moyen est irrecevable pour être contraire à la position adoptée devant les juges du fond par la société Locat qui revendiquait l'application de la loi française ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Locat faisait valoir que la publication des chartes-parties ne peut viser que des navires francisés ; que le moyen est recevable ;
Sur le moyen :
Vu les articles 10, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1967, 2, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1969, devenus respectivement les articles L. 5423-2, alinéa 2, et L. 5411-2, alinéa 2, du code des transports, et l'article 92 4° du décret du 27 octobre 1967 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les clauses des contrats d'affrètement à temps ou coque-nue donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ne sont, pour leur opposabilité aux tiers, soumises à publicité sur la fiche matricule du navire que si celui-ci est francisé ;
Attendu que, pour condamner la société Locat à payer le solde du prix des équipements, l'arrêt RG n° 06/ 16294 retient d'abord que ces fournitures ont été faites pour les besoins de l'exploitation du navire, de sorte que le paiement en incombe à l'armateur de celui-ci, lequel est présumé être le propriétaire du navire à moins qu'il ne prouve avoir publié le contrat d'affrètement prévoyant le transfert de la qualité d'armateur à l'affréteur, puis constate qu'une telle publication n'est pas intervenue avant l'immatriculation, en 2006, du navire dans un registre tenu au Portugal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le navire avait successivement battu les pavillons autrichien, britannique et portugais, sans jamais avoir été francisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Locat, l'arrêt retient que celle-ci ne prouve pas avoir régulièrement publié un contrat d'affrètement ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans répondre aux conclusions de la société Locat faisant valoir qu'elle était liée à la société ATR par un contrat pouvant avoir conféré à celle-ci la qualité d'armateur, indépendamment de sa publication, et que la société AGC ne pouvait l'ignorer au vu de diverses circonstances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur ce moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Locat, l'arrêt retient, en outre, par motifs adoptés, que le navire a bénéficié des équipements installés, que la société Locat en est seule propriétaire et que, par conséquent, elle ne peut se substituer un quelconque locataire ou affréteur dans l'obligation de paiement de la facture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Locat faisant valoir que la qualité de propriétaire du navire ne crée aucun lien d'obligation entre lui et le fournisseur ayant contracté, pour les besoins de l'exploitation du navire, avec le crédit-preneur ou l'affréteur de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi n° Y 09-14. 501 ;
Et sur le pourvoi n° W 09-66. 318 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt RG n° 06/ 16294 rendu le 6 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société AGC marine Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société AGC Marine Télécom, demanderesse au pourvoi n° Y 09-14. 501
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action introduite par la SARL AGC MARINE TELECOM à l'encontre de la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH est prescrite et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il n'apparaît pas que l'ordonnance aux fins de saisie du navire rendue le 17 novembre 2003 par le Président du Tribunal de commerce de Nice ait été signifiée à la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH Ltd de sorte que le délai de prescription d'un an prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce pour les obligations nées de la fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et ravitaillement du navire n'a pas été interrompu avant que l'assignation ne soit délivrée le 14 mars 2006 ; qu'il s'est donc écoulé un délai de plus d'un an entre la fourniture des biens d'équipement commandés par le capitaine pour les besoins de l'exploitation du navire et facturés le 28 juillet 2003, de sorte que l'action en paiement à l'encontre de la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH Ltd est prescrite ; que la demande n'est donc plus recevable » ;
ALORS en premier lieu QUE les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous et que la solidarité passive est présumée en matière commerciale ; qu'en jugeant prescrite l'action de la société AGC MARINE TELECOM à l'encontre de la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH, crédit-preneur du navire sur lequel ont été réalisées les prestations dont le paiement est demandé, tout en constatant que la prescription avait été interrompue à l'égard de son crédit-bailleur, la société LOCAT, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si l'interruption de la prescription à l'égard de la société LOCAT n'avait pas nécessairement interrompu la prescription à l'égard de la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH, ces sociétés participant à une opération commerciale commune et étant de ce fait solidaires passivement à l'égard de la société AGC MARINE TELECOM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1206 du Code civil, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce ;
ALORS en second lieu QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en jugeant prescrite l'action de la société AGC MARINE TELECOM à l'encontre de la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la société AGC MARINE TELECOM n'avait pas été placée dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH, la société AGC MARINE TELECOM n'ayant pu apprendre que la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH pouvait être sa débitrice qu'après les premières conclusions au fond prises par la société LOCAT, à l'occasion de l'audience du Tribunal de commerce de NICE du 3 novembre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble la règle contra non valentem agere non currit praescriptio et l'article L. 110-4 du Code de commerce.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Unicrédit leasing Spa, demanderesse au pourvoi n° W 09-66. 318
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société de droit italien LOCAT SPA aux droits de laquelle se trouve la société UNICREDIT LEASING SPA, à payer à la société AGC MARINE TELECOM la somme de 105. 919, 37 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2004 ;
AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « la SARL AGC MARINE TELECOM a fourni et installé du matériel électronique de haute technologie pour la navigation de plaisance du bateau dénommé THE ONE, de type MOTOR YACHT, de 65, 77 mètres ; que le montant de cette prestation suivant un devis accepté s'élève à 190. 661, 34 € et que seule la somme de 80. 000 € a été réglé ; que la SARL AGC MARINE TELECOM reste créancière de la somme de 111. 378. 34 € ; que le navire a fait l'objet d'une saisie conservatoire, autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de première instance de MONACO en date du 23 février 2004 ; que ce navire a été saisi sur le Port MONACO et qu'afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie, la société LOCAT SPA a versé la somme de 130. 000 €, séquestrée jusqu'à l'issue de la procédure ; que la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, par arrêt du 28 juin 2005, a rejeté l'exception de litispendance et déclaré le Tribunal de commerce de NICE compétent ; qu'il convient de se prononcer sur le fond ; que le donneur d'ordre, pour la régularisation de ces travaux, était le Capitaine du navire, Monsieur X... ; que le navire a bien bénéficié de cet équipement de haute technologie ; qu'il y a lieu de condamner son propriétaire à payer le solde de la créance d'un montant de 111. 378. 34 € ; qu'il y a lieu de constater que la société LOCAT SPA est bien seule propriétaire du navire et par conséquent ne peut se substituer un quelconque locataire, affréteur ou capitaine de navire dans l'obligation du paiement de la facture ; qu'il convient de constater que le matériel ainsi que l'installation ont été livrés dans le courant de l'été 2003 » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, « selon l'article 2 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 19 relative à l'armement et aux ventes maritimes, le propriétaire ou les propriétaires du navire sont présumés en être l'armateur ; qu'en cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié ; qu'en l'espèce, la société LOCAT S. P. A. ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe pour renverser cette présomption, d'avoir régulièrement publié un contrat d'affrètement ; qu'il résulte au contraire de la déclaration d'immatriculation du navire sous pavillon britannique versée aux débats qu'elle y figure en qualité de propriétaire et que la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH Ltd n'y est nullement mentionnée ; que ce n'est qu'à la faveur d'une immatriculation ultérieure du navire The One, intervenue à Madère (Portugal) le 5 septembre 2006, soit bien après les achats d'équipements en litige, que la société LOCAT SPA apparaît en qualité de propriétaire-fréteur et qu'y est mentionnée la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH Ltd en qualité de locataire ; qu'il suit de là que les achats régulièrement commandés en juillet 2003 par le capitaine pour les besoins de l'exploitation du navire sont réputés faits d'ordre et pour compte du propriétaire de ce navire et que la société LOCAT est à bon droit recherchée par le fournisseur en paiement de leur prix » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 69-8 d u 3 janvier 1969 ne sont applicables qu'aux navires francisés ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le navire litigieux a d'abord été immatriculé en Grande-Bretagne, puis au Portugal ; que, dans ses propres écritures, la société AGC MARINE TELECOM reconnaissait que les dispositions des lois françaises étaient inapplicables faute pour le navire d'être francisé ; que, dans ses écritures d'appel, la société LOCAT SPA déniait à la société AGC MARINE TELECOM le droit d'invoquer l'article 92, 4° du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 applicable seul ement aux navires francisés ; qu'en se fondant cependant, pour statuer comme elle l'a fait, sur les dispositions de l'article 2, al. 2 de loi du 3 janvier 1969, la Cour d'appel donc violé par fausse application de l'article 2 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans ses propres écritures, la société AGC MARINE TELECOM reconnaissait que les dispositions des lois françaises étaient inapplicables faute pour le navire d'être francisé ; que, dans ses écritures d'appel, la société LOCAT SPA déniait à la société AGC MARINE TELECOM le droit d'invoquer l'article 92, 4° du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 applicable seul ement aux navires francisés ; qu'en se fondant cependant, pour statuer comme elle l'a fait, sur les dispositions de l'article 2, al. 2 de loi du 3 janvier 1969, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, encore et toutes hypothèses, QUE, à défaut de publication du contrat d'affrètement coque nue, si le tiers connaissait l'existence du contrat d'affrètement, il n'est pas fondé à invoquer son défaut de publication pour demander paiement à l'armateur-propriétaire du navire ; que, dans ses écritures d'appel, la société LOCAT SPA avait fait valoir que les devis estimatifs établis par la société AGC MARINE TELECOM portaient la mention « signed on behal of the Owners, Carl X... capt. », et que la facture émise par la société AGC MARINE TELECOM portait la mention manuscrite « delivered on board » et est revêtue du timbre du navire et de la signature du capitaine, sans mentionner la société LOCAT SPA (concl., p. 17) ; qu'elle faisait encore valoir que suivant la terminologie maritime anglaise le terme « owners » couvre à la fois la propriété et l'armement, tandis que pour désigner le propriétaire du navire, est employé le mot plus précis « shipowner », comme cela ressort du Dictionnaire anglais-français du commerce maritime, publié aux éditions Masson, par G. Y... ; qu'elle faisait encore valoir (concl., p. 18) que, pour intervenir sur le système de communication du bord, la société AGC MARINE TELECOM avait obtenu avant le commencement des travaux une copie du document de validation, mentionnant le nom du licencié, savoir la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH LTD ; qu'elle avançait encore que les chèques de règlement du 1er septembre 2006 mentionnaient la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH LTD en qualité de payeur, et avaient été précédés d'une télécopie émanant de la société MIRTON VENTURES INC. laquelle faisait état de la « copie des paiements faits directement par les Armateurs » ; qu'elle en déduisait que la société AGC MARINE TELECOM ne pouvait se méprendre sur la qualité d'affréteur du navire revêtue par la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH LTD, ce que corrobore la circonstance que la société AGC MARINE TELECOM indiquait dans sa première requête en saisie conservatoire du navire devant le Tribunal de commerce de NICE n'avoir pour débiteur du solde impayé de la facture litigieuse que la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH LTD (concl., p. 18-19) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chef de conclusions de nature à établir que la société AGC MARINE TELECOM n'ignorait pas l'identité de son véritable débiteur, la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH LTD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 69-8 du janvier 1969 ;
4°/ ALORS, aussi et en toutes hypothèses, QUE, que, dans ses écritures d'appel, la société LOCAT SPA avait fait valoir que les devis estimatifs établis par la société AGC MARINE TELECOM portaient la mention « signed on behal of the Owners, Carl X... capt. », et que la facture émise par la société AGC MARINE TELECOM portait la mention manuscrite « delivered on board » et était revêtue du timbre du navire et de la signature du capitaine, sans mentionner la société LOCAT SPA (concl., p. 17) ; qu'elle faisait encore valoir que suivant la terminologie maritime anglaise le terme « owners » couvre à la fois la propriété et l'armement, tandis que pour désigner le propriétaire du navire, est employé le mot plus précis « shipowner », comme cela ressort du Dictionnaire anglais-français du commerce maritime, publié aux éditions Masson, par G. Y... ; qu'elle faisait encore valoir (concl., p. 18) que, pour intervenir sur le système de communication du bord, la société AGC MARINE TELECOM avait obtenu avant le commencement des travaux une copie du document de validation, mentionnant le nom du licencié, savoir la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH LTD ; qu'elle avançait encore que les chèques de règlement du 1er septembre 2006 mentionnaient la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH LTD en qualité de payeur, et avaient été précédés d'une télécopie émanant de la société MIRTON VENTURES INC. laquelle faisait état de la « copie des paiements faits directement par les Armateurs » ; qu'elle en déduisait que la société AGC MARINE TELECOM ne pouvait se méprendre sur la qualité d'affréteur du navire revêtue par la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH LTD, ce que corrobore la circonstance que la société AGC MARINE TELECOM indiquait dans sa première requête en saisie conservatoire du navire devant le Tribunal de commerce de NICE n'avoir pour débiteur du solde impayé de la facture litigieuse que la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH LTD (concl., p. 18-19) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chef de conclusions de nature à établir que la société AGC MARINE TELECOM n'ignorait pas l'identité de son véritable débiteur, la société ADVANCED TECHNICAL RESEARCH LTD, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS, enfin, QUE, le crédit-bailleur, propriétaire du navire et fréteur coque nue ne répond pas des dettes souscrites par le crédit-preneur, affréteur coque nue, en application de l'effet relatif des conventions et en l'absence de réception, par le droit maritime français, de l'existence d'obligations propter rem qui seraient attachées au navire, et dont devrait répondre son propriétaire à raison des dettes souscrites par l'affréteur coque nue ; que, dans ses écritures d'appel, la société LOCAT SPA avait fait valoir qu'elle ne pouvait être tenue in personam de la dette souscrite par le créditpreneur, affréteur coque nue du navire, non plus qu'elle ne pouvait être tenue, propter rem, en sa qualité de propriétaire du navire, le droit français ignorant la notion d'obligation propter rem, sinon dans le domaine des servitudes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14501;09-66318
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Affrètement - Affrètement à temps - Armateur - Qualité transférée à l'affréteur - Conditions - Publicité du contrat d'affrètement - Domaine d'application - Navire francisé uniquement

TRANSPORTS MARITIMES - Affrètement - Affrètement coque nue - Armateur - Qualité transférée à l'affréteur - Conditions - Publicité du contrat d'affrètement - Domaine d'application - Navire francisé uniquement

Il résulte de la combinaison des articles 10, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1967, 2, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1969, devenus respectivement les articles L. 5423-2, alinéa 2, et L. 5411-2, alinéa 2, du code des transports, et de l'article 92 4° du décret du 27 octobre 1967 que les clauses des contrats d'affrètement à temps ou coque-nue donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ne sont, pour leur opposabilité aux tiers, soumises à publicité sur la fiche matricule du navire que si celui-ci est francisé


Références :

Sur le numéro 2 : article 92 4° du décret du 27 octobre 1967
Sur le numéro 2 : article 10, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1967 devenu l'article L. 5423-2, alinéa 2, du code des transports

article 2, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1969 devenu l'article L. 5411-2, alinéa 2, du code des transports

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2012, pourvoi n°09-14501;09-66318, Bull. civ. 2012, IV, n° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Me Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.14501
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