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31/05/2012 | FRANCE | N°11-30309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-30309


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 122-32-5 devenu L. 1226-10 et L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Spie Sud-Est (l'employeur), a été victime, le 16 mai 1997, d'un malaise entraînant sa chute dans une tranchée qu'il avait pour mission de reboucher ; que cet accident a donné lieu à une décision de prise en cha

rge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 122-32-5 devenu L. 1226-10 et L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Spie Sud-Est (l'employeur), a été victime, le 16 mai 1997, d'un malaise entraînant sa chute dans une tranchée qu'il avait pour mission de reboucher ; que cet accident a donné lieu à une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que , suite à la dernière maladie professionnelle de M. X..., le médecin du travail l'avait reconnu apte à la reprise du travail comme chauffeur poids lourd, avec exclusion de toute manutention supérieure à vingt kgs, de tout travail sur pylônes et échelles, ainsi qu'avec usage d'engins vibrants ; que, lors de l'accident, le salarié était en train de reboucher une tranchée avec une pelle ; que les éléments médicaux réunis au dossier font apparaître que la maladie de M. X... ayant donné lieu à avis du médecin est sans rapport avec la douleur ayant causé l'accident litigieux ; qu'il en ressort que l'employeur n'a confié au salarié qu'un travail ne laissant présager aucun danger particulier et qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre l'accident et une faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... n'occupait pas, lors de l'accident, une activité de chauffeur poids lourd, seul emploi qu'il avait été reconnu apte à remplir, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger particulier auquel était exposé le salarié, en raison de son état de santé et du poste auquel il était affecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Spie Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Sud-Est ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Louis X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir rejeté l'ensemble des prétentions de Monsieur Louis X... découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société SPIE TRINDEL à l'origine de son accident du travail du 16 mai 1997.
AUX MOTIFS QU' en l'espèce l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise n'est pas contestée ; sur la conscience du danger, par contre, qu'il doit être rappelé que lorsque les circonstances démontrent que l'entreprise utilisatrice ne peut avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ; qu'en l'espèce, le salarié produit des attestations permettant d'établir que le 16 mai 1997, à l'occasion d'un malaise, il est tombé dans une tranchée alors qu'il tenait une pelle pour boucher celle-ci ; qu'il ressort des éléments fournis qu'aucune argumentation n'est construite sur le contexte matériel de l'accident, tels que glissade, configuration de la tranchée, défaut éventuel des aménagements des protections autour de celle-ci ; que la position du salarié est fondée sur le rattachement de l'accident du 16 mai 1997 à un contexte de suspensions successives du contrat de travail en raison de conditions anormales de travail, et de non respect des prescriptions médicales le concernant ; qu'il fonde sa demande sur le non respect par l'employeur de contre indications médicales le concernant en le maintenant sur des postes de travaux inadaptés, et en connaissance de cause ; que sur la conscience du danger il doit être relevé :
- que, suite à la dernière maladie professionnelle de Louis X... du 21 février 1997, la médecine du travail l'avait reconnu apte à la reprise du travail le 3 mars 1997 comme chauffeur poids lourd, avec exclusion de toute manutention supérieure à 20 kgs, de tout travail sur pylônes et échelles, ainsi qu'avec usage d'engins vibrants,
- que lors de l'accident objet du présent litige, le salarié était en train de reboucher une tranchée avec une pelle,
- que les éléments médicaux réunis au dossier font apparaître que la maladie professionnelle évoquée ci-dessus consistait en une tendinite due à un kyste synovial au poignet droit, tandis que l'accident du 16 mai 1997 a été identifié comme étant du à une douleur de sciatique bilatérale avec paralysie du SPI droit ;
- qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a confié au salarié qu'un travail ne laissant présager aucun danger particulier, dans la mesure où aucune surcharge à 20 kgs n'est démontrée, ni aucun travail sur un pylône ou échelle, ni avec un quelconque engin vibrant ; qu'il en résulte qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre l'accident du 16 mai 1997 et une faute inexcusable de l'employeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si Monsieur X... n'avait pas été reclassé conformément à l'avis de la Médecine du Travail sur un poste de chauffeur poids lourd, rien ne permet d'établir que l'accident ait été causé par le non respect de prescriptions et restrictions médicales qui s'imposaient à la société SPIE-TRINDEL et qui interdisaient à Monsieur X... de porter des poids supérieurs à 20 kgs, de monter sur des échelles et des pylônes ou de se servir d'engins vibrants.
1° ALORS QUE l'employeur, tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions du médecin du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit pour que sa responsabilité soit engagée que sa faute inexcusable soit une cause nécessaire de l'accident ; que dès lors en affirmant qu'aucun lien de causalité n'était démontré entre l'accident du 16 mai 1997 et une faute inexcusable de l'employeur parce que celui-ci a confié au salarié un travail ne laissant présager aucun danger particulier, dans la mesure où aucune surcharge à 20 kgs n'était démontrée, ni aucun travail sur pylône ou échelle, ni avec un quelconque engin vibrant, la Cour, qui a relevé qu'à la suite de la dernière maladie professionnelle de Monsieur X... du 21 février 1997, le médecin du travail l'avait reconnu apte à la reprise du travail comme chauffeur poids lourd, sans manutention supérieure à 20 kg, ni travail sur pylônes et échelles, ni usage d'engins vibrants, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il ressort que l'emploi de Monsieur X... à un travail de terrassement, qui contrevenait à l'avis du médecin du travail qui avait préconisé une activité de chauffeur poids lourd, a nécessairement été une des causes de l'accident, qui l'exposait à un danger dont son employeur aurait dû avoir conscience sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, et a violé les articles L 1226-10, L 4121-1 et L 4624-1 du Code du travail, ensemble les articles 1147 du Code civil, L 411-1 et L 452-1 du Code de sécurité sociale.
2° ET ALORS QU' en toute hypothèse en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat , notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n' a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que dès lors, en se bornant à relever que lors de l'accident le salarié étant en train de reboucher une tranchée avec une pelle, l'employeur lui avait confié un travail ne laissant présager aucun danger particulier dans la mesure où aucune surcharge à 20 kgs, ni aucun travail sur pylône, ni avec un quelconque engin vibrant, prescrits par le médecin du travail, n'étaient démontrés, pour en déduire l'absence de lien de causalité entre l'accident du 16 mai 1997 et une faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invité, si en continuant à faire exécuter par Monsieur X... des travaux manuels avec soulèvement de charges lourdes, utilisation de marteau piqueur ou dame vibrante, montée aux arbres ou pylônes, contrairement et postérieurement aux avis du médecin du travail des 7 avril 1997 et 17 septembre 1997, ainsi qu'aux certificats du médecin traitant, consécutifs à un accident du travail du 26 février 1993 et à sa maladie professionnelle du 26 février 1997, la société SPIE TRINDEL n'avait pas eu conscience du danger auquel elle l'exposait sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L 411-1 et L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble les articles L 1226-10 et L 4121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-30309
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-30309


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30309
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