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31/05/2012 | FRANCE | N°11-18857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-18857


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par le deuxième, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise u

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par le deuxième, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché par la société T3M Segmatel (l'employeur), spécialisée en installations téléphoniques, à compter du 1er août 2003 pour une durée d'un mois, a été victime d'un accident du travail le 8 août 2003 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'intervenant en qualité de monteur câbleur sur un chantier de remplacement de poteaux téléphoniques abattus, poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, il devait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle il était employé ; que M. X... avait cependant été employé, par la même entreprise, du 3 décembre 2001 au 6 décembre 2002, pour implanter des poteaux téléphoniques et effectuer le câblage et avait acquis en juin 2002 les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité concernant les plate-formes élévatrices mobiles de personnes et les grues auxiliaires de chargement de véhicules et que la présomption édictée à l'article L. 4154-3 du code du travail devait être écartée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société T3 M Segmatel aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société T3 M Segmatel à payer à la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, la société T3M, et de ses demandes tendant à la fixation de la rente à son taux maximum, à l'octroi d'une provision sur la réparation de son préjudice et à la désignation d'un expert ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU' il est certain que le poste de travail présentait des risques particuliers pour la sécurité du salarié ; qu'il devait en conséquence bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle il était employé ; que la SARL T3M rappelle que Monsieur Patrick X... avait été employé dans la même entreprise du 3 décembre 2001 au 6 décembre 2002, date de son licenciement pour raisons économiques et que son activité consistait, au sein de l'entreprise, à implanter des poteaux électriques et à effectuer le câblage ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Patrick X... avait acquis en juin 2002 ses certificats d'aptitude à la conduite en sécurité concernant les plate-formes élévatrices mobiles de personnes et les grues auxiliaires de chargement de véhicules ; qu'il convient de considérer que dans ces conditions, la présomption édictée à l'article L.41154-3 doit être écartée ; qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe à Monsieur Patrick X... de démontrer cette double condition ; qu'en l'espèce, le seul élément objectif consiste en ce que l'accident est survenu à la suite de la chute au sol de Monsieur Patrick X... ; qu'il ne résulte en effet que des seules affirmations du salarié qu'il s'était hissé au faîte de la flèche du camion de forage d'où il était tombé après avoir été déséquilibré ; que cette version est formellement combattue par Monsieur Z..., qu'il n'est pas établi que le matériel utilisé, en l'espèce un camion de forage, était inadapté au chantier considéré ; que le remplacement du poteau cassé nécessitait en effet de forer un trou et de l'ériger, même si le câblage devait être ensuite réalisé à l'aide d'une nacelle, matériel dont disposait la seconde équipe demeurée à Sanguinet, selon les déclarations de Monsieur Patrick X... ; qu'il ne peut être déduit des constatations médicales que la chute est survenue d'une grande hauteur, excluant l'hypothèse d'une chute de la hauteur de la cabine du camion ; que la violence de l'impact décrit notamment par le docteur A... dans un certificat daté du 21 août 2009 ne suffit pas à démontrer que la victime a chuté de plus de 6 mètres, comme l'écrit le praticien qui ne fait, en cela, que reprendre les dires de Monsieur Patrick X... ; que de même la fracture comminutive du poignet avec impaction importante témoin d'un choc violent avec une énergie cinétique importante décrite par le docteur B... le 5 février 2010 ne permet pas de conclure péremptoirement que la victime est tombée du sommet du mât du camion ; qu'en conséquence, les circonstances de l'accident demeurant indéterminées, il n'est pas établi que la SARL T3M avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel elle exposait Monsieur Patrick X... et qu'elle n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie envers les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée victimes d'un accident de travail et qui, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ; que la cour d'appel a écarté la présomption de faute inexcusable par les considérations que le salarié avait déjà été employé dans la même entreprise, de décembre 2001 à décembre 2002, que son activité consistait alors à implanter des poteaux téléphoniques et à effectuer le câblage et qu'il avait acquis en juin 2002 des certificats d'aptitude à la conduite en sécurité concernant les plate-formes élévatrices mobiles de personnes et les grues auxiliaires de chargement de véhicules ; qu'en statuant ainsi, alors que de telle énonciations ne sont pas de nature à écarter la présomption légale de faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L. 4154-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... faisait expressément valoir (conclusions d'appel, pages 9 et 10) que la SARL T3M avait omis de s'assurer du parfait état de santé du salarié en lui faisant passer une visite médicale d'embauche, seule à même de valider ses éventuels diplômes et autres certificats d'aptitude à la conduite sécurisée et que de tels certificats ne pouvaient rester valables qu'à la condition que chaque année, une visite médicale soit réalisée par la médecine du travail, ce qui n'avait été nullement le cas ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures d'appel, pourtant de nature à caractériser un manquement de l'employeur aux obligations d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, et à priver de portée l'invocation par l'employeur de l'ancienneté du salarié et de sa détention desdits certificats d'aptitude à la conduite sécurisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18857
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-18857


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18857
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