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31/05/2012 | FRANCE | N°11-17883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2012, 11-17883


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le titulaire d'un bail commercial peut demander des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, même après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement, tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris

, 5 avril 2011), que la société YAB, propriétaire de locaux à usage commercial ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le titulaire d'un bail commercial peut demander des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, même après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement, tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2011), que la société YAB, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Bailly santé, a délivré à celle-ci, par acte du 27 octobre 2009, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyer ; que la société Bailly santé a assigné la bailleresse par acte du 8 décembre 2009, en opposition à commandement ; que cette dernière a soulevé la nullité de l'assignation délivrée par la société Bailly santé au motif que son représentant légal était décédé le 24 novembre 2009 ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation, l'arrêt relève que l'irrégularité de fond affectant l'assignation en opposition à commandement de payer ne peut être couverte après l'expiration du délai pour former le recours à l'encontre de cet acte et retient que dès lors que le commandement a été délivré le 27 octobre 2009, le délai d'un mois pour former opposition était expiré, et qu'aucune régularisation n'a pu valablement intervenir postérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société YAB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société YAB à payer à la société Bailly santé la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société YAB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux conseils pour la société Bailly santé
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 8 décembre 2009 à la demande de la société Bailly santé par ses représentants légaux ;
Aux motifs qu'il est constant que le président de la société Bailly santé est décédé le 24 novembre 2009 ; que l'assignation en opposition à commandement de payer a été délivrée le 8 décembre 2009 à la demande de la société Bailly santé, prise en la personne de ses représentants légaux ; que si, ainsi que le soutient l'intimée, la mention dans un exploit introductif du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale, n'est exigée par aucun texte, la délivrance « au nom de ses représentants légaux » par elle de l'exploit introductif d'instance du 8 décembre 2009, alors que son président en exercice, seul habilité à le représenter, était décédé, constitue une nullité de fond prévue par l'article 117 du code de procédure civile ; que l'irrégularité de fond affectant l'opposition à commandement de payer ne peut être couverte après l'expiration du délai pour former le recours à l'encontre de cet acte, que dès lors que le commandement a été délivré le 27 octobre 2009, que le délai d'un mois pour former opposition était expiré, aucune régularisation n'a pu valablement intervenir postérieurement ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 8 décembre 2009 et d'infirmer l'ordonnance entreprise (arrêt attaqué, page 3) ;
Alors que l'article L. 145-41 du code de commerce n'impartit aucun délai pour contester en justice le bien fondé d'un commandement de payer délivré au visa de la clause résolutoire, de sorte qu'en opposant l'expiration prétendue du délai pour former opposition pour retenir que la régularisation de l'assignation n'aurait pu intervenir, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article 121 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17883
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 5 avril 2011, 10/19438

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-17883


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17883
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