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31/05/2012 | FRANCE | N°11-17565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-17565


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale venant aux droits du directeur de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2011), que M. X..., qui cotise en qualité de travailleur indépendant auprès de l'URSSAF de Paris (l'URSSAF), a sollicité de cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article R.

242-15, 2°, du code de la sécurité sociale, le remboursement de ses cotisati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale venant aux droits du directeur de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2011), que M. X..., qui cotise en qualité de travailleur indépendant auprès de l'URSSAF de Paris (l'URSSAF), a sollicité de cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article R. 242-15, 2°, du code de la sécurité sociale, le remboursement de ses cotisations personnelles d'allocations familiales au titre des années 1997 à 2003 ; que l'URSSAF ayant acueilli cette demande dans les limites de la prescription triennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours, en demandant, à titre principal, le remboursement de la partie des cotisations indûment versées, à titre subsidiaire, la condamnation de l'URSSAF au versement de ce montant à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de cet organisme à son obligation d'information ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre l'URSSAF, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... reprochait à l'URSSAF, à l'appui de son action en responsabilité, de ne pas avoir informé l'ensemble de ses cotisants de la mise en place de la règle édictée à l'article R. 242-15 2 du code de la sécurité sociale, notamment par la diffusion d'une note destinée au public; qu'en affirmant que la circonstance que M. X... ait fait valoir, à titre principal, que l'URSSAF l'avait de mauvaise foi privé des données propres à sa situation, de sorte que son action en restitution était soumise à la prescription trentenaire rendait inopérant le moyen pris de la carence de communication imputable à l'URSSAF, formulé à l'appui de son action en responsabilité, à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2 / que les URSSAF sont tenues de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux; qu'en considérant que cette obligation ne concernait que les organismes prestataires, et non l'URSSAF, organisme ayant en charge le recouvrement des cotisations, la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du code de la sécurité sociale ;
3 / qu'en jugeant que les URSSAF n'avaient que pour obligation, au titre de l'information des assurés sociaux, de répondre aux demandes soumises par ces derniers, quand ces organismes sont tenus, hormis cette hypothèse, d'informer de façon générale les assurés, la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du code de la sécurité sociale ;
4 / qu'en se fondant sur la circonstance qu'était ignorée la date à laquelle M. X... avait eu connaissance des dispositions de l'article R. 242-15, 2 , du code de la sécurité sociale, de sorte que ne pouvait être exclue une carence imputable à l'intéressé dans l'utilisation d'une information qu'il possédait, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5 / qu' il appartient à l'organisme de sécurité sociale tenu d'une obligation d'information de rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté de celle-ci ; qu'à supposer qu'elle ait entendu faire peser sur M. X..., la charge de la preuve de ce qu'il ignorait, avant 2003, l'existence du dispositif d'exonération institué par l'article R. 242-15, 2 , du code de la sécurité sociale, la cour d 'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
6 / que la circonstance que M. X... n'ait pas imputé à l'URSSAF, dans son courrier du 14 mai 2003 de l'avoir privé de l'information litigieuse, ne lui interdisait ni limitait la possibilité de rechercher la responsabilité de l'URSSAF sur ce fondement; qu'en se fondant sur une telle circonstance pour rejeter son action en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le devoir d'information découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur l'URSSAF l'obligation d'aviser individuellement tous les cotisants susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allégement de cotisations sociales ;
Que l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à cet organisme de solliciter préventivement chaque cotisant en vue de lui délivrer une information personnalisée, mais de répondre aux demandes qui lui sont soumises, ce qu'a fait l'URSSAF en confirmant à M. X... la nature et l'étendue de ses droits ;
Que, par ce seul motif, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucun comportement fautif n'était caractérisé à l'encontre de l'URSSAF ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté monsieur X... de son action en responsabilité contre l'Urssaf de Paris et de la région parisienne ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... sollicite, à titre de dommages-intérêts, la même somme de 55.066,57 € en arguant de ce que I'Urssaf a manqué à son devoir d'information, non seulement à titre personnalisé mais également celui qu'elle doit au visa de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale ;que ce devoir est général et implique que l'organisme concerné le délivre collectivement afin que chaque assuré puisse vérifier que les informations s'appliquent à son cas ; que le manquement est ici patent selon lui, s'agissant de surcroît d'une législation complexe et en évolution constante, dès lors qu'aucune note n'a été adressée aux cotisants, cette faute étant démontrée a contrario par le fait que, depuis le 31 décembre 2010, I'Urssaf délivre sur son site Internet, l'information afférente aux exonérations dont l'appelant aurait dû bénéficier ; qu'il est paradoxal d'imputer à I'Urssaf une carence de communication qui serait, en tout état de cause, inopérante, dans la mesure où monsieur X... soutient à titre principal que cet organisme l'a volontairement privé des données propres à sa situation ; que, les obligations de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale ne concernent que les rapports entre assurés et organismes prestataires, ce que n'est pas le cas de I'Urssaf qui a en charge le recouvrement des cotisations ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à un tel organisme de solliciter préventivement chaque assuré en vue de lui délivrer une information personnalisée, mais de répondre en revanche aux demandes qui lui sont soumises, ce qu'a parfaitement fait en l'espèce I'Urssaf en confirmant à monsieur X... la nature et l'étendue de ses droits ; qu'enfin monsieur X... démontre luimême par l'envoi du courrier du 14 mai 2003 cité plus haut qu'il avait connaissance des dispositions de l'article R 242-15 2° du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit possible de connaître depuis quand ; que les termes de ce courrier avaient pour but de solliciter l'application éventuelle de ces dispositions à l'année 2003, et ne permettent pas d'écarter l'éventualité d'une carence de l'intéressé lui-même dans l'utilisation d'une information qu'il possédait et dont il n'imputait pas à I'Urssaf de l'en avoir privé qui plus est volontairement ;
1°) ALORS QUE , dans ses conclusions d'appel (§ 21 et 22), monsieur X... reprochait à l'Urssaf, à l'appui de son action en responsabilité, de ne pas avoir informé l'ensemble de ses cotisants de la mise en place de la règle édictée à l'article R 242-15 2° du code de la sécur ité sociale, notamment pas la diffusion d'une note destinée au public ; qu'en affirmant que la circonstance que monsieur X... ait fait valoir, à titre principal, que l'Urssaf l'avait de mauvaise foi privé des données propres à sa situation de sorte que son action en restitution était soumise à la prescription trentenaire rendait inopérant le moyen pris de la carence de communication imputable à l'Urssaf, formulé à l'appui de son action en responsabilité, à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les Urssaf sont tenues de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ; qu'en considérant que cette obligation ne concernait que les organismes prestataires et non l'Urssaf, organisme ayant en charge le recouvrement des cotisations, la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU' en jugeant que les unions de recouvrement n'avaient que pour obligation, au titre de l'information des assurés sociaux, de répondre aux demandes soumises par ces derniers, quand ces organismes sont tenus, hormis cette hypothèse, d'informer de façon générale les assurés, la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QU' en se fondant sur la circonstance qu'était ignorée la date à laquelle monsieur X... avait eu connaissance des dispositions de l'article R 242-15 2° du code de la sécurité sociale, de sort e que ne pouvait être exclue une carence imputable à l'intéressé dans l'utilisation d'une information qu'il possédait, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE , subsidiairement, il appartient à l'organisme de sécurité sociale tenu d'une obligation d'information de rapporter la preuve de ce qu'il est s'acquitté de celle-ci ; qu'à supposer qu'elle ait entendu faire peser sur monsieur X..., la charge de la preuve de ce qu'il ignorait, avant 2003, l'existence du dispositif d'exonération institué par l'article R 242-15 2° du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
6°) ALORS QUE la circonstance que monsieur X... n'ait pas imputé à l'Urssaf, dans son courrier du 14 mai 2003 de l'avoir privé de l'information litigieuse, ne lui interdisait ni limitait la possibilité de rechercher la responsabilité de l'Urssaf sur ce fondement ; qu'en se fondant sur une telle circonstance pour rejeter son action en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17565
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-17565


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17565
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