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31/05/2012 | FRANCE | N°11-15294;11-15426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-15294 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 11-15. 294 et n° V 11-15. 426 ;
Sur les trois moyens du pourvoi n° B 11-15. 294 et le moyen unique du pourvoi n° V 11-15. 426, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2011), que Mme X... est entrée dans la congrégation des soeurs de l'Immaculée Conception de Saint-Méen-le-Grand (la congrégation) en qualité de postulante en septembre 1962 puis de novice en mai 1963, a prononcé ses voeux temporaires en mai 1965 et a cessé de f

aire partie de la congrégation en mai 1971 ; qu'elle a demandé à la Caisse d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 11-15. 294 et n° V 11-15. 426 ;
Sur les trois moyens du pourvoi n° B 11-15. 294 et le moyen unique du pourvoi n° V 11-15. 426, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2011), que Mme X... est entrée dans la congrégation des soeurs de l'Immaculée Conception de Saint-Méen-le-Grand (la congrégation) en qualité de postulante en septembre 1962 puis de novice en mai 1963, a prononcé ses voeux temporaires en mai 1965 et a cessé de faire partie de la congrégation en mai 1971 ; qu'elle a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que la caisse ayant refusé de valider les périodes de postulat et de noviciat effectuées par l'intéressée, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la congrégation est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que la caisse et la congrégation font grief à l'arrêt de dire que les onze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la congrégation doivent être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Mme X... ;
Mais attendu qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses ; que le règlement intérieur de la caisse, d'ailleurs déclaré illégal par la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'a été approuvé que le 24 juillet 1989, postérieurement à la date où l'intéressée avait quitté l'état religieux ;
Et attendu que l'arrêt retient essentiellement que la détermination de la qualité de membre d'une congrégation religieuse doit s'apprécier objectivement, s'agissant du droit à la protection sociale en matière d'assurance vieillesse reconnue par le législateur pour les membres d'une congrégation religieuse ; que la qualité de membre de la congrégation existe à partir du prononcé des premiers voeux, lesquels marquent la volonté de la professe de se soumettre aux obligations en résultant vis-à-vis d'elle-même et de la congrégation et celle de la congrégation de la considérer comme membre et de lui reconnaître les droits en résultant ; que dès lors qu'une personne se trouve dans une situation équivalente à celle d'une professe ayant prononcé ses premiers voeux, à savoir une situation de soumission et de dépendance à l'autorité hiérarchique religieuse, s'obligeant à la pratique effective des voeux dès avant leur prononcé et participant aux activités de la congrégation en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins, elle a la qualité de membre au sens de l'article L. 721-11 du code de la sécurité sociale ; que l'admission au noviciat résulte d'une demande de la postulante soumise à l'approbation de l'autorité religieuse et est consacrée à la formation spirituelle et religieuse des novices, à l'étude et à l'observance des constitutions ; qu'il résulte des constatations ci-dessus que tant la période du postulat que celle du noviciat peuvent être considérées comme analogues à une période d'essai de la vie religieuse au sein de la congrégation, la postulante et la novice exerçant de fait, au sein de la congrégation, des activités de la nature de celles des membres de celle-ci ;
Que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe de la contradiction, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressée manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, a pu déduire de ces constatations et énonciations que Mme X... devait être considérée, dès sa période de postulat et de noviciat, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période litigieuse devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° B 11-15. 294 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que les onze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation de l'Immaculée Conception pour la période de septembre 1962 à mai 1965, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article D 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu de l'article L 382-27 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la question de prestations de l'assurance vieillesse des ministres du culte et membres de congrégations et collectivités religieuses afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1998, dispose que les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire de sécurité sociale. L'article L 721-1 ancien du code de la sécurité sociale dispose que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale, sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. Il résulte de ces dispositions que pour voir valider, dans la détermination du montant de sa pension servie par la caisse d'assurance vieillesse invalidité maladie des cultes, la période du 18 septembre 1962 au 6 mai 1965, Madame Y... doit rapporter la preuve qu'elle exerçait en qualité de membre de la Congrégation de l'Immaculée Conception de Saint Méen Le Grand. Si le principe de laïcité qui impose la séparation des structures religieuses et de l'Etat et interdit à celui-ci de s'ingérer dans l'organisation de celles-là, sous la réserve du respect des lois de la République, la détermination de la qualité de membre d'une congrégation religieuse doit s'apprécier objectivement, s'agissant du droit à la protection sociale en matière d'assurance vieillesse reconnue par le législateur pour les membres d'une congrégation religieuse. En l'espèce la qualité de membre de la Congrégation de l'Immaculée Conception existe indiscutablement à partir du prononcé des premiers voeux, lesquels marquent la volonté de la professe de se soumettre aux obligations en résultant vis à vis d'elle-même et de la congrégation et celle de la congrégation de la considérer comme membre et de lui reconnaître les droits en résultant, ce qui au demeurant est admis par les parties. Le contrat congréganiste qui lie les parties et confère donc cette qualité de membre ne saurait toutefois épuiser la détermination de la qualité de membre de la congrégation. En effet une approche objective doit conduire à examiner la situation de fait pouvant exister indépendamment de ce contrat formel, et susceptible de caractériser l'existence de cette qualité, le juge ayant l'obligation de donner aux faits leur exacte qualification quant à la législation applicable ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE s'agissant d'une loi civile (loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, articles L. 382-27 et D. 721-11 ancien du Code de la sécurité sociale), et dès lors que ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n'ont expressément confié aux autorités religieuses la définition de la notion de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, cette notion doit être entendue dans le sens large, conforme au but de protection sociale poursuivi par la loi, de personne faisant partie d'un ensemble organisé. Les définitions de droit canonique adoptées par les collectivités religieuses et les dispositions internes prises par la CAVIMAC sur la base de ces définitions ne peuvent avoir pour effet de restreindre la portée du texte ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu du principe constitutionnel de laïcité, du libre exercice des cultes garanti par l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, de la liberté de religion et d'expression de la religion proclamée par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin de l'article L. 721-1 al. 2 ancien du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15 al. 2 du même Code, c'est la caisse d'assurance vieillesse des cultes qui détermine, au regard des règles d'organisation de chaque culte qui lui sont présentées et qu'elle a le devoir de respecter, les critères et la date d'affiliation au régime spécial de retraite des cultes en qualité de ministre du culte, membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ; qu'en décidant que le juge pouvait lui-même déterminer « objectivement » les critères d'attribution de la qualité d'assuré du régime de retraite des cultes, indépendamment de ceux, nécessairement religieux, institués par les cultes concernés, la Cour d'appel a violé l'ensemble des principes et textes précités ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le législateur, en décidant d'affilier au régime de retraite des cultes les « membres de congrégations religieuses », et en confiant à la CAVIMAC le pouvoir de fixer en considération des règles édictées par chaque culte, les critères et la date d'affiliation à ce régime, a fait du contrat congréganiste l'élément déterminant l'affiliation au régime des retraites des « membres de congrégations religieuses » ; que la Cour d'appel pour accueillir la demande de validation de trimestres, a énoncé que les textes législatifs et réglementaires n'avaient pas expressément confié aux autorités religieuses la définition de la notion de membre d'une congrégation, en sorte que les définitions de droit canonique ne pouvaient avoir pour effet de restreindre la portée du régime de retraite et que le contrat congréganiste, à lui seul, n'épuisait pas la détermination de la qualité de membre d'une congrégation ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 721-1 al. 2 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que les onze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation de l'Immaculée Conception pour la période de septembre 1962 à mai 1965, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame Y... ;
AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE s'agissant d'une loi civile (loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, articles L. 382-27 et D. 721-11 ancien du Code de la sécurité sociale), et dès lors que ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n'ont expressément confié aux autorités religieuses la définition de la notion de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, cette notion doit être entendue dans le sens large, conforme au but de protection sociale poursuivi par la loi, de personne faisant partie d'un ensemble organisé. Les définitions de droit canonique adoptées par les collectivités religieuses et les dispositions internes prises par la CAVIMAC sur la base de ces définitions ne peuvent avoir pour effet de restreindre la portée du texte ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel ; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 – publié au J. O. R. F. du 3 août 1989 – a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1. 23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les membres des congrégations religieuses, est fixé à la date de première profession ou de premiers voeux ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation au motif que les dispositions internes prises par la CAVIMAC ne pouvaient avoir pour effet de restreindre la portée des textes instituant un régime de retraite des cultes, la Cour d'appel s'est prononcée sur la légalité dudit règlement et de l'arrêté ministériel l'approuvant, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le règlement intérieur de la CAVIMAC, qui a notamment pour objet de définir, en application de l'article L. 721-1 al. 2 ancien du Code de la sécurité sociale, les conditions d'affiliation des assurés, détermine en fixant la date d'entrée en religion à celle des premiers voeux, la date à compter de laquelle l'intéressé est affilié au régime de retraite en qualité de membre d'une congrégation ; qu'en fixant la date d'affiliation à celle d'admission dans la congrégation en qualité de postulante, nonobstant les dispositions contraires du règlement intérieur, la Cour d'appel a méconnu la portée de celui-ci en violation de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989, et des articles L. 721-1 al. 2 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que les onze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation de l'Immaculée Conception pour la période de septembre 1962 à mai 1965, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour ce qui est d'une congrégation religieuse, dès lors qu'une personne se trouve dans une situation équivalente à celle d'une professe ayant prononcé ses premiers voeux à savoir une situation de soumission et de dépendance à l'autorité congrégationaliste, s'obligeant à la pratique effective des voeux dès avant leur prononcé et participant aux activités notamment religieuses de celle-ci en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins et notamment ses besoins matériels, elle se trouve avoir de fait, la qualité de membre au sens de l'article L 721-11 sus-visé. En l'espèce il n'est pas contesté que Madeleine X... épouse Y... est entrée au postulat de la congrégation de l'Immaculée Conception le 18 septembre 1962, que le 9 mai 1963 elle est devenue nivoce et a prononcé ses voeux temporaires le 6 mai 1965 puis a quitté la Congrégation le 25 mai 1971 ; il n'est pas contesté que l'intéressée, lors de son entré au postulat a revêtu la tenue noire des postulantes, qu'elle n'avait aucun argent à sa disposition et que sa journée était rythmée par les offices religieux, les repas en commun, qu'elle participait à des travaux manuels utiles à la communauté religieuse et qu'elle s'était engagée à respecter les statuts de la congrégation. Ne sont pas plus contestées les affirmations de Madame Madeleine X... épouse Y... que cette intégration de la vie communautaire de la congrégation s'est poursuivie tout au long des deux années de noviciat. En outre, les constitutions de la congrégation disposent que l'admission au noviciat résulte d'une demande de la postulante soumise à l'approbation de l'autorité religieuse, que cette période est consacrée à la formation spirituelle et religieuse des novices et au cours de la seconde année à des études et occupations plus immédiatement adaptées aux oeuvres de l'institut, à l'étude et à l'observance des constitutions. Ainsi tant la période du postulat que celle du noviciat peuvent être considérées comme analogues à une période d'essai de la vie religieuse au sein de la congrégation, résiliable librement et sans conditions par l'une ou l'autre des parties à tout moment. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que pendant ses périodes de postulat et de noviciat Madame Madeleine X... épouse Y... a exercé de fait, au sein de la congrégation, des activités de la nature de celles des membres de celle-ci et qu'elle avait donc la qualité de membre de la Congrégation des Soeurs de l'Immaculée Conception de SAINT MÉEN LE GRAND pendant ces périodes ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE dès son entrée dans une congrégation, spécifiquement choisie, la postulante se trouve soumise à son autorité et participe à la vie communautaire. Son intégration est concrétisée par les éléments soulignés par Madame Y... et non contestés pas les parties adverses : inscription sur la liste prescrite par la loi du 1er juillet 1901, remise des affaires personnelles et prise d'une tenue spécifique. Il est dès lors incontestable que la qualité de membre au sens indiqué ci-dessus est acquise dès la période de postulation ;
1)° ALORS QUE quel que soit le culte concerné la congrégation religieuse, en tant qu'association cultuelle, est seule compétente pour déterminer, aux termes de ses « Constitutions » qui tiennent lieu de statuts, les étapes et conditions auxquelles les candidats doivent se soumettre pour devenir l'un de ses membres ; qu'en lui déniant cette compétence, la Cour d'appel a violé les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 ;
2)° ALORS QUE les « Constitutions » et/ ou « statuts » d'une congrégation religieuse, au-delà de leur portée spirituelle, constituent les statuts d'une association cultuelle et, en tant que tels, ont force de loi à l'égard de ses membres et de ceux qui veulent le devenir ; que les Constitutions de la Congrégation de l'Immaculée Conception disposent que la décision d'admission de la novice à la Profession « se tranche au scrutin et à la majorité des voix » et que « dès qu'une Soeur a fait profession perpétuelle, elle est définitivement membre de la Congrégation et a le droit d'y rester jusqu'à sa mort, en maladie comme en santé », la Soeur étant, pendant les cinq années de voeux temporaires, membre « temporaire » de la Congrégation ; qu'il en résulte que la postulante et la novice, dont l'admission à la Profession n'a pas été votée et qui n'ont pas émis de voeux, n'ont pas la qualité de membre de la congrégation ; Qu'en leur reconnaissant cependant cette qualité, la Cour d'appel a méconnu la force obligatoire des « Constitutions » de la congrégation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3)° ALORS QUI PLUS EST QUE dans l'esprit du législateur de 1978, auteur des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale, applicables aux périodes litigieuses, les « congrégations religieuses » dont les membres sont affiliés à la caisse de retraite des cultes, désignent les institutions catholiques correspondantes dont les règles de fonctionnement étaient alors les seules véritablement fixées, et connues du législateur ; que c'est d'ailleurs pourquoi celui-ci, afin de faire bénéficier du régime de retraite institué les cultes autres que le culte catholique, a ajouté à la notion de membre d'une « congrégation religieuse », alors propre à la religion catholique celle de membre d'une « collectivité religieuse » ; qu'il en résulte que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens des textes précités, ne peut s'apprécier indépendamment du contrat congréganiste du culte catholique, tel qu'il résulte du prononcé de ses premiers voeux par le novice, auquel ces textes ont nécessairement soumis la qualité de membre d'une congrégation ; qu'en décidant de définir la notion de « membre d'une congrégation religieuse » indépendamment de la formation du contrat congréganiste telle qu'elle est organisée par les statuts et constitutions de la congrégation intéressée, la Cour d'appel a violé les textes précités, ensemble le titre III de la loi du 1er juillet 1901 ;
4)° ALORS QUE le contrat congréganiste issu du prononcé des premiers voeux, formalise l'admission du novice comme un membre de la congrégation, unit celle-ci à chacun de ses membres, et crée pratiquement à l'égard des parties des droits et obligations spécifiques ; que la Cour d'appel constate que le noviciat – et donc a fortiori l'étape antérieure du postulat – est consacrée à la formation spirituelle et religieuse des novices et, au cours de la seconde année, à des études et occupations plus immédiatement adaptées aux oeuvres de l'institut, à l'étude et à l'observance des constitutions, ce dont il résulte que ces périodes sont exclusivement destinées à la formation, au cheminement spirituel et à la probation du candidat à la vie religieuse ; qu'en affirmant que les postulantes et novices accomplissaient des activités de même nature que celles des membres de la congrégation en exercice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale, ensemble le titre III de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du Code civil ;
5)° ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la Cour d'appel ne pouvait assimiler la situation des postulantes et novices à celle des Soeurs Professes, membres en exercice de la congrégation, sans avoir déterminé quelles étaient les activités, droits et obligations de celles-ci ; qu'elle a, de ce chef, privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale, du titre III de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 1134 du Code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° V 11-15. 426 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la congrégation des soeurs de l'Immaculée Conception de Saint-Méen-le-Grand,
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé, pour la détermination du droit à pension de madame X... épouse Y..., onze trimestres courant du mois de septembre 1962 au mois de mai 1965 et correspondant à la période de postulat puis de noviciat que l'intéressée a accompli au sein de la Congrégation des Soeurs de l'Immaculée Conception de Saint Méen ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles D. 721-11 et L. 721-1 anciens du code de la sécurité sociale que pour voir valider, dans la détermination du montant de sa pension servie par la CAVIMAC, la période du 18 septembre 1962 au 6 mai 1965, Madame Madeleine X... épouse Y... doit rapporter la preuve qu'elle exerçait en qualité de membre de la Congrégation des Soeurs de l'Immaculée Conception de Saint Méen Le Grand ; que si le principe de laïcité qui impose la séparation des structures religieuses et de l'Etat et interdit à celui-ci de s'ingérer dans l'organisation de celles-là, sous la réserve de leur respect des lois de la République, la détermination de la qualité de membre d'une congrégation religieuse doit s'apprécier objectivement, s'agissant du droit à la protection sociale en matière d'assurance vieillesse reconnue par le législateur pour les membres d'une congrégation religieuse ; qu'en l'espèce la qualité de membre de la Congrégation des Soeurs de l'Immaculée Conception de Saint Méen Le Grand existe indiscutablement à partir du prononcé des premiers voeux de la religieuse, lesquels marquent la volonté de la professe de se soumettre aux obligations en résultant vis-à-vis d'elle-même et de la congrégation et celle de la congrégation de la considérer comme membre et de lui reconnaître les droits en résultant, ce qui au demeurant est admis par les parties ; que le contrat congréganiste qui lie les parties et confère donc cette qualité de membre ne saurait toutefois épuiser la détermination de la qualité de membre de la congrégation ; qu'en effet une approche objective doit conduire à examiner la situation de fait pouvant exister indépendamment de ce contrat formel, et susceptible de caractériser l'existence de cette qualité, le juge ayant l'obligation de donner aux faits leur exacte qualification quant à la législation applicable ; que pour ce qui est d'une congrégation religieuse, dès lors qu'une personne se trouve dans une situation équivalente à celle d'une professe ayant prononcé ses premiers voeux à savoir une situation de soumission à l'autorité hiérarchique religieuse, s'obligeant à la pratique effective des voeux dès avant leur prononcé et participant des activités notamment religieuses de la congrégation en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins et notamment ses besoins matériels, elle se trouve avoir de fait, la qualité de membre au sens de l'article L. 721-11 susvisé ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Madame Madeleine X... épouse Y... est entrée au postulat de la Congrégation des Soeurs de l'Immaculée Conception de Saint Méen Le Grand le 18 septembre 1962, que le 9 mai 1963 elle est devenue novice et a prononcé ses voeux temporaires le 6 mai 1965 puis a quitté la congrégation le 25 mai 1971 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée, lors de son entrée au postulat a revêtu la tenue noire des postulantes, qu'elle n'avait aucun argent à sa disposition et que sa journée était rythmée par les offices religieux, les repas en commun, qu'elle participait à des travaux manuels utiles à la communauté religieuse et qu'elle s'était engagée à respecter les statuts de la congrégation ; que ne sont pas non plus contestées les affirmations de madame Madeleine X... épouse Y... que cette intégration de la vie communautaire de la congrégation s'est poursuivie tout au long des deux années de noviciat ; qu'en outre, les constitutions de la congrégation disposent que l'admission au noviciat résulte d'une demande de la postulante soumise à l'approbation de l'autorité religieuse, que cette période est consacrée à la formation spirituelle et religieuse des novices et au cours de la seconde année à des études et occupations plus immédiatement adaptées aux oeuvres de l'institut, à l'étude et à l'observance des constitutions ; qu'ainsi tant la période du postulat que celle du noviciat peuvent être considérées comme analogues à une période d'essai au sein de la congrégation, résiliable librement et sans conditions par l'une ou l'autre des parties à tout moment ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que pendant ses périodes de postulat et de noviciat madame Madeleine X... épouse Y... a exercé de fait, au sein de la congrégation, des activités de la nature de celles des membres de celle-ci et qu'elle avait donc la qualité de membre de la Congrégation des Soeurs de l'Immaculée Conception de Saint Méen Le Grand pendant ces périodes ; (pp. 7-8 de l'arrêt attaqué)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant d'une loi civile, et dès lors que ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n'ont expressément confié aux autorités religieuses la définition de la notion de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, cette notion doit être entendue dans le sens large, conforme au but de protection sociale poursuivi par la loi, de personne faisant partie d'un ensemble organisé ; que les définitions de droit canonique adoptées par les collectivités religieuses et les dispositions internes prises par la CAVIMAC sur la base de ces définitions ne peuvent avoir pour effet de restreindre la portée du texte ; que dès son entrée dans une congrégation, spécifiquement choisie, la postulante se trouve soumise à son autorité et participe à la vie communautaire ; que son intégration est concrétisée par des éléments soulignés par madame Y... et non contestés par les parties adverses : inscription sur la liste prescrite par la loi du 1er juillet 1901, remise des affaires personnelles et prise d'une tenue spécifique ; qu'il est dès lors incontestable que la qualité de membre au sens indiqué ci-dessus est acquise dès la période de postulation ; (p. 4 du jugement de première instance)
ALORS, D'UNE PART, QUE les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la CAMAVIC le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que ledit règlement intérieur ne pouvait valablement préciser la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse relative à l'appréciation de la légalité de cet acte administratif réglementaire ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des pouvoirs consacré notamment par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1978 que le législateur a entendu généraliser la sécurité sociale en tenant compte de la particularité du domaine religieux et en respectant le droit commun des religions ; que la notion de personne exerçant l'activité de membre d'une congrégation religieuse au sens de la législation sociale ne saurait par conséquent être distincte de celle qui résulte du titre III de la loi du 1er juillet 1901 fixant le régime des congrégations religieuses et du décret pris pour son application ; que la soumission de ses membres à des voeux est de l'essence même de la congrégation religieuse ; que la personne n'ayant pas encore prononcé les voeux prévus par les statuts d'une congrégation ne peut donc être regardée comme exerçant l'activité d'un membre de cette congrégation, quand bien même elle se trouverait dans une situation de soumission et de dépendance à l'égard de l'autorité hiérarchique religieuse ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les statuts d'une congrégation religieuse déterminent les conditions d'admission de ses membres ; que la cour d'appel a constaté que les statuts de la Congrégation des Soeurs de l'Immaculée Conception de Saint Méen subordonnaient l'admission de ses membres au prononcé des voeux ; qu'en retenant néanmoins que l'admission en qualité de postulante de madame X... épouse Y... suffisait à l'assimiler à un membre de la Congrégation des Soeurs de l'Immaculée Conception de Saint Méen, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 11 et 19 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en refusant d'appliquer les statuts de la Congrégation des Soeurs de l'Immaculée Conception de Saint Méen, par la considération inopérante qu'ils ne sauraient épuiser la détermination de la qualité de personne exerçant l'activité de membre d'une congrégation au regard de la législation sociale, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire s'attachant à ces statuts et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE même en admettant que des personnes exerçant une activité identique à celle des membres d'une congrégation puissent prétendre à la validation de trimestres gratuits au titre de l'assurance vieillesse des cultes, encore faut il établir cette identité d'activité ; que la cour d'appel a expressément reconnu que seules les soeurs professes étaient des membres au sens strict de la Congrégation des Soeurs de l'Immaculée Conception de Saint Méen ; que la cour d'appel a ensuite constaté qu'au cours de sa période de postulat et de noviciat madame X...épouse Y... a participé à des travaux manuels utiles à la communauté religieuse, qu'elle a suivi une formation spirituelle et religieuse, et qu'elle s'est consacrée à des études et occupations plus immédiatement adaptées aux oeuvres de la Congrégation au cours de la dernière année de noviciat ; que ces constatations étaient insuffisantes pour établir qu'au cours de son postulat et de son noviciat madame X...épouse Y... avait exercé une activité identique à celles des soeurs professes, ce d'autant qu'il ressortait des statuts de la Congrégation, versés aux débats et cités par la Congrégation (p. 11 des conclusions d'appel), que les novices étaient « séparées des professes, même pendant les récréations » ; qu'en validant néanmoins à titre gratuit les trimestres correspondant à la période de postulat et de noviciat de madame X... épouse Y... au sein de la Congrégation des Soeurs de l'Immaculée Conception de Saint Méen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15294;11-15426
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-15294;11-15426


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15294
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