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31/05/2012 | FRANCE | N°11-10958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 15 octobre 2010), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Emeric Francis ; qu'il a été licencié le 15 novembre 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que par arrêt du 8 novembre 2008, la cour d'appel a condamné la société Emeric Francis à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire e

t de congés payés; qu'estimant que le non respect du délai précité incombait à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 15 octobre 2010), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Emeric Francis ; qu'il a été licencié le 15 novembre 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que par arrêt du 8 novembre 2008, la cour d'appel a condamné la société Emeric Francis à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et de congés payés; qu'estimant que le non respect du délai précité incombait à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, organisme responsable de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole, la société Emeric Francis a assigné la C.M.S.A des Bouches du Rhône en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la C.M.S.A fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que :

1°/ les dispositions de l'article 642 du Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'elles ne concernent donc pas l'article R.241-51-1, devenu R.4624-31 du code du travail, qui exige que les deux examens médicaux du salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, soient espacés de deux semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer successivement, d'une part, que «ces deux examens médicaux n'ont pas été espacés de deux semaines comme l'exige l'article R. 241-51-1 du code du travail» et d'autre part, qu'ils «sont intervenus dans le délai de quatorze jours» ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ en toute hypothèse, l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, délivré par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'à supposer que la CMSA DES BOUCHES-DU-RHONE eût commis une erreur dans le calcul du délai séparant les deux examens médicaux de M. X..., une telle erreur n'aurait eu aucune incidence sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... et, partant, sur le préjudice de l'EARL EMERIC FRANCIS, qui n'était pas dispensée de son obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, pourtant mis en évidence dans les conclusions d'appel de l'exposant du 3 mai 2010, la cour d'appel a privé son arrêt de base au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'au surplus, et comme l'avait pertinemment fait valoir la CMSA DES BOUCHES-DU-RHONE dans ses mêmes conclusions d'appel, «l'EARL EMERIC FRANCIS ne peut se fonder sur l'arrêt de la cour d'appel pour justifier de la faute du médecin du travail, dans la mesure où cet arrêt n'est pas opposable à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ni à son médecin du travail, puisqu'ils n'étaient pas parties au procès» ; qu'en déclarant que «cette faute a eu une incidence déterminante sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... par l'EARL EMERIC FRANCIS, puisque l'arrêt du 18 novembre 2008 a expressément et exclusivement retenu pour considérer que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le non respect par l'employeur des dispositions des règles de forme édictées par l'article R. 241-51-1 du code du travail», la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que sans se contredire, ni se fonder sur l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui a constaté que les deux visites médicales étaient intervenues les mardi 28 septembre et lundi 11 octobre 2008, a exactement retenu que le délai de deux semaines devant séparer ces deux examens n'avait pas été respecté ; qu'après avoir relevé une faute commise par la C.M.S.A, elle a caractérisé le lien de causalité entre cette faute et le préjudice en ayant résulté pour l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône à payer à la société Emeric Francis la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CMSA DES BOUCHES DU-RHONE à verser à l'EARL EMERIC FRANCIS, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-et-intérêts,

AUX MOTIFS QUE «aux termes de l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou de celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il résulte de ce texte que le délai court à partir de la date du premier de ces examens médicaux ; que selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures ; qu'en l'espèce, le premier examen médical de M. X... à l'issue duquel le médecin du travail de la MSA, a déclaré M. X... inapte à tout poste à l'entreprise, a été fait le 28 septembre 2004, que le second examen médical de M. X... aux termes duquel le médecin du travail de la MSA a déclaré ce dernier inapte à tout poste dans l'entreprise a été réalisé le 11 octobre 2004 ; qu'il ne s'est pas écoulé entre l'examen de M. X... du mardi 28 septembre 2004 et le lundi 11 octobre 2004, minuit, deux semaines ; que ces deux examens médicaux n'ont pas été espacés de deux semaines, comme l'exige l'article R.241-51-1 du code du travail, mais sont intervenus dans le délai de 14 jours ; qu'il s'ensuit que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE s'est trompée dans le calcul du délai séparant les deux examens médicaux de M. X... ; ainsi que la MSA professionnelle de la médecine du travail a commis une faute, en ne respectant pas les règles de forme imposées de l'article R . 241-51-1 du code du travail, pour déclarer M. X... inapte à tout poste dans l'entreprise EARL EMERIC FRANCIS ; que cette faute, a eu une incidence déterminante sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... par l'EARL EMERIC FRANCIS, puisque l'arrêt du 18 novembre 2008 a expressément et exclusivement retenu, pour considérer que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le non respect par l'employeur des dispositions des règles de forme édictées par l'article R. 241-51-1 du code du travail ; aussi, qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'avis du médecin du travail pouvait être contesté par l'EARL EMERIC FRANCIS ; que l'EARL EMERIC FRANCIS, exploitante agricole a été induite en erreur par la MSA professionnelle de la médecine du travail ; que le manquement de la MSA a son obligation de respecter les délais de l'article L. 241-51-1 du code du travail a été le fait générateur de la faute commise par l'EARL EMERIC FRANCIS ; que cette faute a entrainé la condamnation de l'EARL EMERIC à payer à M. X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-et-intérêts ; que l'EARL EMERIC FRANCIS a subi un dommage équivalent à cette somme et que la MSA en application de l'article 1382 du code civil doit être condamnée à payer à l'EARL EMERIC FRANCIS la somme de 8 000 euros à titre de dommages-et-intérêts (arrêt attaqué p.3 et 4).

1°/ ALORS QUE les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'elles ne concernent donc pas l'article R .241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, qui exige que les deux examens médicaux du salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, soient espacés de deux semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

2°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer successivement, d'une part, que «ces deux examens médicaux n'ont pas été espacés de deux semaines comme l'exige l'article R. 241-51-1 du code du travail» et d'autre part, qu'ils «sont intervenus dans le délai de quatorze jours» ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°/ ALORS QUE en toute hypothèse, l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, délivré par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'à supposer que la CMSA DES BOUCHES-DU-RHONE eût commis une erreur dans le calcul du délai séparant les deux examens médicaux de M. X..., une telle erreur n'aurait eu aucune incidence sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... et, partant, sur le préjudice de l'EARL EMERIC FRANCIS, qui n'était pas dispensée de son obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, pourtant mis en évidence dans les conclusions d'appel de l'exposant du 3 mai 2010 (p. 2 in fine), la cour d'appel a privé son arrêt de base au regard de l'article 1382 du code civil.

4°/ ALORS QUE au surplus, et comme l'avait pertinemment fait valoir la CMSA DES BOUCHES-DU-RHONE dans ses mêmes conclusions d'appel (p.1), «l'EARL EMERIC FRANCIS ne peut se fonder sur l'arrêt de la cour d'appel pour justifier de la faute du médecin du travail, dans la mesure où cet arrêt n'est pas opposable à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ni à son médecin du travail, puisqu'ils n'étaient pas parties au procès» ; qu'en déclarant que «cette faute a eu une incidence déterminante sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... par l'EARL EMERIC FRANCIS, puisque l'arrêt du 18 novembre 2008 a expressément et exclusivement retenu pour considérer que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le non respect par l'employeur des dispositions des règles de forme édictées par l'article R. 241-51-1 du code du travail», la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10958
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2012, pourvoi n°11-10958


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10958
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