La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11-10191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 juin 1981, par l'association Galei aux droits de laquelle est venue l'association Apei Le Gite, en qualité d'ouvrier professionnel 2e catégorie, coefficient 260 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'il a saisi le 25 juin 2007, la juridiction prud'homale en demandant son positionnement dans la grille "internat" d'agent technique, au coefficient 528

, à compter du 1er mars 2008 aux fonctions de "conducteur-mécani...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 juin 1981, par l'association Galei aux droits de laquelle est venue l'association Apei Le Gite, en qualité d'ouvrier professionnel 2e catégorie, coefficient 260 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'il a saisi le 25 juin 2007, la juridiction prud'homale en demandant son positionnement dans la grille "internat" d'agent technique, au coefficient 528, à compter du 1er mars 2008 aux fonctions de "conducteur-mécanicien de véhicule de transports en commun ou poids lourd", le paiement d'heures supplémentaires et de repos hebdomadaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification aux fonctions d'agent technique, avec prime d'internat, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui occupe les fonctions de conducteur mécanicien de véhicules de transport en commun est fondé à obtenir son classement dans la catégorie des agents techniques au sens de l'annexe 5 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, peu important qu'il assure également d'autres fonctions ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... aux motifs que la conduite des véhicules n'occupait qu'une partie de son temps de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en reconnaissant que M. X... conduisait des véhicules de transports en commun, la cour d'appel a violé l'annexe 5 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative à la classification des agents techniques ;
2°/ que M. X... avait fait valoir qu'il assurait la conduite des véhicules tous les jours, qu'il assurait également l'entretien des véhicules et que les visites médicales du travail auxquelles il était soumis portaient sur son aptitude à la conduite de véhicules de transport en commun ; que la Cour d'appel a uniquement pris en considération les heures de conduite résultant des disques chronotachygraphes ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en considération l'entretien des véhicules également assuré par le salarié ni le fait que les visites médicales de travail auxquelles il était soumis portaient sur son aptitude à la conduite de véhicules de transport en commun, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe 5 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative à la classification des agents techniques ;
3°/ que la classification d' «agent technique» est accessible aux personnes titulaires d'un niveau IV, ainsi qu'aux employés et ouvriers qualifiés comptant au moins huit années d'ancienneté dans leur emploi ; que le conseil de prud'hommes a relevé que Monsieur X... ne possédait ni l'ancienneté dans le poste, ni les diplômes requis pour que son poste soit requalifié en tant que conducteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... a été embauché en 1981 et qu'il résultait des constatations du conseil des prud'hommes qu'il était ouvrier qualifié, la cour d'appel a violé l'annexe 5 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative à la classification des agents techniques ;
Mais attendu que la cour d'appel, relevant qu'il ressortait des disques chronotachygraphes que le temps de conduite du salarié était cantonné à une moyenne de deux heures à deux heures trente par jour en deux séquences du matin et de l'après-midi, a fait ressortir que l'activité de chauffeur-mécanicien n'était pas son activité principale, dans la mesure où elle ne représentait qu'un quart de son temps de travail ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les quatrième, cinquième et sixième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié se bornait à produire un tableau qu'il avait confectionné recensant les heures signalées comme réunion "délégués du personnel/comité d'entreprise", avec mention du temps passé, sans même l'indication des heures de début et de fin de ces réunions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures de délégation qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement des repos hebdomadaires, l'arrêt retient : "qu'en dehors des lundi, mardi, jeudi et samedi, le salarié travaille à partir de 14h00 le mercredi et jusqu'à 14h00 le samedi" ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'application de l'article 21 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant au reclassement de son emploi à la position d'agent technique avec sujétion d'internat au coefficient 528, l'arrêt rendu le 27 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'association Apei Le Gite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Apei Le Gite à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir requalifier son poste et lui reconnaître la qualification d'agent technique avec sujétion d'internat au coefficient 528 (et subsidiairement sans sujétion d'internat au coefficient 516) et obtenir le paiement de rappels de salaire et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il est conducteur de transports en commun au sein de l'IME "La Ravinière" et qu'à ce titre son contrat de travail doit être positionné sur la grille d'agent technique de la convention collective ; en vertu de l'article 20 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les emplois conventionnels d'ouvrier professionnel de lère catégorie et de maître ouvrier sont regroupés sous la dénomination « agent technique », dont la fonction est définie comme un emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées ; la même disposition ajoute que l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées, dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire ; il est encore stipulé que l'agent peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions, prévoir les moyens d'exécution et peut avoir la responsabilité d'un groupe de salariés ; enfin la fonction d'« agent technique » est accessible aux personnes titulaires d'un niveau IV, ainsi qu'aux employés et ouvriers qualifiés de niveau 2 comptant au moins huit années d'ancienneté dans leur emploi ; le même article 20 classe dans cette catégorie notamment les emplois de conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun ou poids lourd, que M. X... affirme exercer ; il importe de constater que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel de 2e catégorie et que, pour une petite partie de son temps selon lui, il est chargé de l'entretien du bassin et des locaux ; s'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des disques chronotachygraphes, que M. X... a été amené à conduire des véhicules de transports en commun depuis 1993, il demeure que l'examen des mêmes disques permet de vérifier que son temps de conduite demeure circonscrit à une moyenne de deux heures à deux heures trente par jour, en deux séquences du matin et de l'après-midi, de sorte que la conduite de véhicule de transport en commun ou poids lourd au sens de la convention collective n'apparaît pas constituer l'activité principale de l'intéressé ; l'emploi du temps versé par M. X..., qui est un simple document rédigé sur papier libre, n'apparaît pas pouvoir déqualifier les temps de conduite exactement relevés par les chronotachygraphes portant le nom du salarié ; les autres pièces produites par M. X..., si elles permettent d'établir la participation de M. X... aux rotations de véhicules permettant d'aller chercher et de raccompagner les enfants handicapés pris en charge par l'IME "La Ravinière", spécialement en 2005 et 2006, ne peuvent pour autant conduire à considérer que cette activité était l'activité principale de M. X... alors qu'elle représentait au mieux un quart de son temps de travail ;
ALORS QUE le salarié qui occupe les fonctions de conducteur mécanicien de véhicules de transport en commun est fondé à obtenir son classement dans la catégorie des agents techniques au sens de l'annexe 5 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, peu important qu'il assure également d'autres fonctions ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de Monsieur X... aux motifs que la conduite des véhicules n'occupait qu'une partie de son temps de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en reconnaissant que Monsieur X... conduisait des véhicules de transports en commun, la Cour d'appel a violé l'annexe 5 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative à la classification des agents techniques ;
ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'il assurait la conduite des véhicules tous les jours, qu'il assurait également l'entretien des véhicules et que les visites médicales du travail auxquelles il était soumis portaient sur son aptitude à la conduite de véhicules de transport en commun ; que la Cour d'appel a uniquement pris en considération les heures de conduite résultant des disques chronotachygraphes ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en considération l'entretien des véhicules également assuré par le salarié ni le fait que les visites médicales de travail auxquelles il était soumis portaient sur son aptitude à la conduite de véhicules de transport en commun, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil et de l'annexe 5 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative à la classification des agents techniques ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X..., au regard de la CCN du 15/03/66 ne possède ni l'ancienneté dans le poste, ni les diplômes requis pour que son poste soit requalifié en tant que conducteur ; Monsieur X... ne peut présenter les conditions requises à l'emploi de conducteur ; l'activité de conducteur est demeurée accessoire à l'activité principale d'ouvrier qualifié ; en conséquence, la demande de Monsieur X... à ce titre est infondée ; … la demande de requalification étant infondée, il ne peut être fait droit à cette demande de rappels de salaires et de congés payés y afférents ;
ALORS QUE la classification d' «agent technique» est accessible aux personnes titulaires d'un niveau IV, ainsi qu'aux employés et ouvriers qualifiés comptant au moins huit années d'ancienneté dans leur emploi ; que le Conseil de Prud'hommes a relevé que Monsieur X... ne possédait ni l'ancienneté dans le poste, ni les diplômes requis pour que son poste soit requalifié en tant que conducteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Monsieur X... a été embauché en 1981 et qu'il résultait des constatations du Conseil des Prud'hommes qu'il était ouvrier qualifié, la Cour d'appel a violé l'annexe 5 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative à la classification des agents techniques ;
Et AUX MOTIFS QUE par ailleurs, les points d'internat réclamés par M. X... rémunèrent une sujétion d'internat qui, au sens de l'article 20.8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, compense les anomalies de rythme de travail, lesquelles sont définies comme un horaire comprenant les deux sujétions suivantes : des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée ou de nuit ; des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ;en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par M. X... lui-même, et notamment de l'emploi du temps dont il se prévaut pour prétendre à la position de conducteur de transport en commun, qu'il ne supporte aucun service de nuit ni aucune irrégularité dans l'octroi de ses congés hebdomadaires ; en définitive, il y aura lieu, confirmant le jugement entrepris, de rejeter la demande de M, X... tendant au reclassement de son emploi à la position d'agent technique avec sujétion d'internat au coefficient 528 ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... ne fait état ni ne justifie d'aucune sujétion concernant l'internat ; cette dernière demande, spécifique aux ouvriers qualifiés, est contradictoire avec la demande de requalification de son activité principale ;
ALORS d'une part QUE l'article 20.8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne concerne pas les sujétions d'internat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 20.8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
ALORS d'autre part QUE Monsieur X... a fait valoir que l'employeur avait reconnu qu'il était soumis à la sujétion d'internat ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié qui soutenait que l'employeur avait lui-même reconnu qu'il était soumis à la sujétion d'internat, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS enfin QUE la sujétion d'internat n'est pas spécifique aux ouvriers qualifiés ; qu'elle est également prévue pour les agents techniques et notamment pour les conducteurs mécaniciens de véhicules de transport en commun, ainsi qu'il résulte de la grille concernant les agents techniques, laquelle prévoit expressément cette sujétion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'annexe 5 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative à la classification des agents techniques.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de majoration au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; en l'espèce, Monsieur X... se borne à produire un tableau qu'il a confectionné recensant, de 2004 à 2008, des heures signalées comme réunion CE/DP ou réunion CHSCT avec une mention de temps passé, sans même l'indication des heures de début et de fin de ces réunions ; ce tableau n'est pas de nature à étayer sa demande de sorte que, confirmant le jugement entreprise, il y aura lieu de rejeter sa demande de ce chef ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... ne fait état d'aucune réclamation auprès de son employeur avant la saisine de notre Conseil ; le calcul des heures supplémentaires présenté par Monsieur X... ne s'appuie sur aucun document probant ; en conséquence, cette demande apparaît également comme infondée ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que « Monsieur X... se borne à produire un tableau qu'il a confectionné recensant, de 2004 à 2008, des heures signalées comme réunion CE/DP ou réunion CHSCT avec une mention de temps passé, sans même l'indication des heures de début et de fin de ces réunions» ; qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, la Cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, a violé L. 3171-4 du code du travail ;
Et ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que « Monsieur X... se borne à produire un tableau qu'il a confectionné recensant, de 2004 à 2008, des heures signalées comme réunion CE/DP ou réunion CHSCT avec une mention de temps passé, sans même l'indication des heures de début et de fin de ces réunions» ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il avait réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS en outre QUE Monsieur X... a communiqué un tableau récapitulant les heures supplémentaires qu'il avait accomplies de 2004 à 2008, sans obtenir paiement de la majoration, ledit tableau faisant état de réunions CE/DP, de réunions du CHSCT, mais également d'activités effectuées par Monsieur X... dans le cadre de ses fonctions, telles que des sorties pour accompagner les enfants, des exercices de sécurité effectués dans les locaux de l'entreprise, des réunions professionnelles, la fabrication d'un escalier, ainsi que des stages, des réunions de la commission de sécurité et pour l'élaboration du protocole préélectoral ; que pour rejeter la demande de Monsieur X..., la Cour d'appel a relevé que « Monsieur X... se borne à produire un tableau qu'il a confectionné recensant, de 2004 à 2008, des heures signalées comme réunion CE/DP ou réunion CHSCT » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le tableau ne faisait pas seulement état de « réunion CE/DP ou réunion CHSCT », mais également d'activités effectuées par Monsieur X... dans le cadre de ses fonctions, telles que des sorties pour accompagner les enfants, des exercices de sécurité effectués dans les locaux de l'entreprise, des réunions professionnelles, la fabrication d'un escalier, ainsi que des stages, des réunions de la commission de sécurité et pour l'élaboration du protocole préélectoral, la Cour d'appel a dénaturé ledit tableau et violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS surtout QUE Monsieur X... a fait valoir que les heures supplémentaires avaient été reconnues par l'employeur qui en avait autorisé la récupération ; qu'au soutien de sa demande, il avait produit non seulement le tableau des heures supplémentaires effectuées (pièces n°15 et 15 bis communiquées devant la Cour d'appel), mais également des pièces justifiant des heures effectuées et des activités correspondant aux heures effectuées (pièces n°17, 18, 32 à 105, 435 communiquées devant la Cour d'appel ) ainsi que des pièces justifiant de la récupération des heures supplémentaires qui avaient été signées par l'employeur, ce dont il résultait que l'employeur avait reconnu l'accomplissement des heures (pièces n°441 et 447 à 454 communiquées devant la Cour d'appel) ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les arguments développés par Monsieur X... et ne s'est pas prononcée au vu des pièces produites, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS enfin QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et l'absence de réclamation ou de protestation antérieure du salarié est inopérante; que la Cour d'appel a relevé, par des motifs adoptés des premiers juges, que « Monsieur X... ne fait état d'aucune réclamation auprès de son employeur avant la saisine de notre Conseil » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des repos hebdomadaires et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines ; en l'espèce, il résulte de la pièce produite par M. X..., consistant dans l'emploi du temps qui lui a été remis en main propre par l'employeur que, en dehors des lundi, mardi, jeudi et samedi, le salarié travaille à partir de 14 h OO le mercredi et jusqu'à 14 h OO le samedi ; que dès lors, la réclamation de M. X... manque en fait, de sorte qu'il conviendra de confirmer le jugement entrepris de ce chef également ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les conditions stipulées par la convention collective applicable en ce cas, notamment en son article 21, ont été respectées ; le planning d'activité de Monsieur X... a été fixé en concertation, sinon à sa demande et il n'a jamais été contesté avant la saisine du Conseil ;
ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 21 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif ; que pour rejeter la demande du salarié, la Cour d'appel a relevé qu'en dehors des lundi, mardi, jeudi et samedi, le salarié travaille à partir de 14 h le mercredi et jusqu'à 14 h le samedi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait été rempli de ses droits compte tenu des modalités de décompte des repos hebdomadaires et des repos quotidiens, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 3131-1, L 3132-2 du Code du Travail et l'article 21 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Et ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et l'absence de réclamation ou de protestation antérieure du salarié est inopérante; que la Cour d'appel a relevé, par des motifs adoptés des premiers juges, que « le planning d'activité de Monsieur X... a été fixé en concertation, sinon à sa demande et il n'a jamais été contesté avant la saisine du Conseil » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10191
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2012, pourvoi n°11-10191


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award