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30/05/2012 | FRANCE | N°12-83749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2012, 12-83749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. le premeir avocat général RAYSSÉGUIER ;
Statuant sur la requête de M. Souaibou X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de l'information suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre des chefs, nota

mment, de tortures et d'actes de barbarie ayant entraîné la mort ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. le premeir avocat général RAYSSÉGUIER ;
Statuant sur la requête de M. Souaibou X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de l'information suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre des chefs, notamment, de tortures et d'actes de barbarie ayant entraîné la mort ;
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... ne justifie pas que la requête ait été signifiée aux témoins assistés, parties intéressées au sens de ce texte ;
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet, MM. Moreau, Soulard conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83749
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Recevabilité - Conditions - Signification - Parties intéressées - Définition - Témoin assisté

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Recevabilité - Conditions - Signification - Défaut - Sanction - Détermination

Les témoins assistés sont des parties intéressées au sens de l'article 662 du code de procédure pénale. A peine d'irrecevabilité, la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime doit donc leur être signifiée


Références :

article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre

Sur la définition des parties intéressées à qui la requête doit signifiée, s'agissant d'une requête en renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à rapprocher :Crim., 17 mai 2011, pourvoi n° 11-83617, Bull. crim. 2011, n° 99 (irrecevabilité)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2012, pourvoi n°12-83749, Bull. crim. criminel 2012, n° 138
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Roth

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.83749
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