LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. le premeir avocat général RAYSSÉGUIER ;
Statuant sur la requête de M. Souaibou X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de l'information suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre des chefs, notamment, de tortures et d'actes de barbarie ayant entraîné la mort ;
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... ne justifie pas que la requête ait été signifiée aux témoins assistés, parties intéressées au sens de ce texte ;
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet, MM. Moreau, Soulard conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;