LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabrice X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2011, qui, pour conduite en état d'ivresse en récidive et refus de se soumettre à vérifications, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427 à 431, 591 à 593 du code de procédure pénale, L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-6, L. 234-9, L. 234-12, L. 234-13, L. 235-2, L. 235-3, R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route et 132-10 du code pénal, défaut de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et en récidive, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans, ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire pendant deux ans, et ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs propres, sur la déclaration de culpabilité, que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont fait une régulière appréciation des faits, qu'ils ont exactement exposés et qualifiés, et ont légalement motivé leur décision laquelle ne pourra qu'être confirmée en tous ses éléments ; qu'il suffira de rajouter, sur le bien fondé des poursuites, qu'à l'inverse de ce qui est effectivement prévu pour certaines infractions, aucune disposition textuelle de droit interne ou de droit conventionnel n'impose que les infractions de refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique (Natinf 00051) et de refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants (Natinf 022988), soient l'objet d'un procès-verbal spécifique et distinct et dans lequel il serait fait mention, préalablement au constat de l'infraction, de ce que les peines encourues en cas de refus ont été indiquées à la personne concernée ; qu'aucun principe général du droit ne fonde non plus de semblables exigences ; que le procès-verbal de saisine, signé par le gardien de la paix M. Y... et par les trois collègues qui l'accompagnaient, établit sans ambiguïté que M. X... s'est bien vu formellement invité à se soumettre aux vérifications idoines et qu'il a refusé tout aussi formellement après qu'on lui avait dit qu'il serait passible de poursuites à persévérer en ses refus ; que d'ailleurs, devant les premiers juges, qui en ont fait mention expresse dans leur jugement, le prévenu a admis se souvenir qu'on l'avait bien invité à se soumettre aux examens et qu'il avait refusé ; qu'il n'est pas d'irrégularité de ces chefs ; que s'il est possible, d'autre part, qu'ayant dû poser ses mains sur la carrosserie de son véhicule pour permettre aux policiers de le palper et de s'assurer de ce qu'il n'était pas porteur d'objets dangereux, le doigt d'une main du mis en cause a été coincé par une portière fermée par un fonctionnaire, ce seul événement n'était pas de nature à autoriser l'intéressé à refuser d'obéir à la loi ; qu'avec une minutie du meilleur aloi, l'officier de police judiciaire directeur d'enquête a justement interrogé M. Y... lequel a décrit comment, sciemment, M. X..., qui a été jusqu'à refuser de signer le procès-verbal d'immobilisation de son véhicule, avait choisi de ne pas coopérer et de se montrer agressif ; qu'ultérieurement, et plusieurs heures après son incarcération, M. X... a accepté de souffler dans l'éthylomètre, cet examen ayant pour objet de permettre aux enquêteurs de s'assurer de son complet dégrisement ; qu'il ne s'agissait alors pas d'établir le taux d'alcoolémie qu'il présentait au moment où il avait conduit ; qu'il n'y avait donc pas lieu de faire mention, lors des opérations réalisées dans ce cadre, des caractéristiques de l'appareil et de son état conforme à la législation ; que M. X... enfin, est malvenu de venir plaider qu'il aurait été victime d'un détournement de procédure pour avoir été poursuivi pour conduite en état d'ivresse manifeste ; que l'intéressé présentait bien, d'emblée, tous les signes de l'ivresse ; que, dès lors qu'il avait refusé de laisser mesurer son taux d'alcoolémie et que toutes les précautions avaient été prises pour pourtant permettre un mesurage de qualité (pas d'absorption d'alcool ou de nourriture, pas de cigarette de fumée pendant 30 minutes), M. X... ne pouvait être l'objet que d'une poursuite pour conduite en état d'ivresse manifeste ;
"et aux motifs adoptés, sur la déclaration de culpabilité, que le 6 février 2011 à 10h30, rue nationale à Forbach, M. X..., à bord de son véhicule, quittait un emplacement de stationnement, sans clignotant, et franchissait deux voie de circulation, toujours sans clignotant ; que contrôlé par la police de Forbach, il s'exprimait difficilement, sentait fortement l'alcool et avait un regard vitreux ; que le dépistage à l'éthylotest s'avérait positif ; qu'invité à se soumettre aux vérifications de l'imprégnation alcoolique au moyen de l'éthylomètre et au dépistage salivaire pour déterminer l'influence de stupéfiants, il refusait à plusieurs reprises ; que dans l'après-midi M. X... acceptait finalement de se soumettre à l'éthylomètre qui révélait à 15h15 un taux de 0,80 mg/l. ; qu'une fois dégrisé, il était entendu et reconnaissait les faits de conduite en état d'ivresse manifeste et de refus de vérification de l'état alcoolique ; que devant le procureur de la République, il niait les faits de refus de vérification de l'influence des stupéfiants, estimant que le policier ne lui avait pas proposé, mais reconnaissait à l'audience, une fois rappelés les termes du procès-verbal de constatation de la police (procès-verbal n° 1) qui révélait qu'il avait, tout au début des faits, refusé le test de dépistage des stupéfiants, au même titre que l'épreuve de l'éthylomètre ;
"1) alors que les juges du fond ne peuvent retenir la culpabilité d'un prévenu en se fondant sur des aveux passés sans que l'intéressé ait eu l'occasion de s'entretenir avec un avocat et hors la présence de celui-ci ; qu'en fondant la culpabilité de M. X... sur les déclarations qu'il a pu faire, hors la présence de son avocat, Me Z..., et sans avoir pu s'entretenir lui, au cours de ses deux auditions en garde à vue et au cours de sa présentation devant le représentant du ministère public en vue d'une comparution devant le juge des libertés et de la détention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors qu'en considérant, pour retenir la culpabilité de M. X... des chefs de refus de se soumettre au dépistage de l'alcoolique et de l'usage de stupéfiants, que la police judiciaire n'était pas tenue de proposer au conducteur du véhicule, dans un procès-verbal préalable et distinct, ces dépistages et de l'informer des conséquences pénales d'un éventuel refus, avant de constater ledit refus par voie de procès-verbal subséquent, la cour d'appel a violé les articles L. 234-3 à L. 234-8, L. 235-2 et L. 235-3 du code de la route ;
"3) alors qu'aux termes de l'article L. 234-1-II du code de la route, le délit de conduite en état d'ivresse manifeste suppose qu'au moment précis de son interpellation, le conducteur soit encore sousl'empire d'un « état d'alcool » ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait, au moment du contrôle routier litigieux, l'expression difficile, le regard vitreux et qu'il sentait l'alcool, ce qui ne permettait nullement de s'assurer qu'au moment du contrôle litigieux il était encore à ce moment précis « sous l'état d'alcool », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa première branche qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui, pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 et 132-24 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-6, L. 234-9, L. 234-12, L. 234-13, L. 235-2, L. 235-3, R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route et 132-10 du code pénal, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de deux ans et a ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs propres, sur le prononcé de la peine, que la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges tient parfaitement compte de la gravité des faits incriminés et de la personnalité du prévenu qui, déjà moult fois condamné pour des faits similaires, était sous le coup d'une mise à l'épreuve, et qui n'a pas renoncé à conduire sans être à jeun ; qu'il sera noté que, sous l'empire de l'alcool, M. X... en ne respectant pas les règles élémentaires de la circulation sur la voie publique, a vocation à causer des troubles conséquents et à faire naître des situations de la plus totale dangerosité ; qu'au vu de ces éléments, toute autre sanction que de l'emprisonnement ferme serait inadaptée, étant en outre indiqué qu'un aménagement de peine ab initio est impossible faute pour la cour de disposer d'informations suffisantes sur la situation de M. X... ;
"et aux motifs adoptés, sur le prononcé de la peine, que M. X... a été condamné à onze reprises pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique depuis 2001 ; que la récidive légale est en l'espèce relevée comme lors de ses trois précédentes condamnations depuis 2004 ; que lors de ses deux précédentes condamnations, M. X... était condamné notamment à un an d'emprisonnement ferme ; que lors de sa dernière condamnation, il était également condamné à une mise à l'épreuve, mesure qui n'avait pas pu être mise en oeuvre ; que son casier judiciaire fait mention de dix-huit fiches, dont seulement trois ne concernent pas des infractions au code de la route ; qu'en outre, il peut être noté que l'intéressé était convoqué le 12 avril 2011 devant le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Draguignan pour un aménagement de peine au titre de l'article 723-15 du code de la route ; que compte-tenu de ces éléments, l'emprisonnement doit être justement apprécié à deux ans ; que, par ailleurs, il est à noter que M. X... fait de nombreux aller-retour entre Sarreguemines et le Var, manifestement avec un véhicule et malgré ses nombreuses condamnations en matière routière ; que seul un emprisonnement immédiat apparaît en mesure de prévenir le renouvellement des faits ; que le maintien en détention de M. X... doit donc être également prononcé ;
"alors qu'il résulte de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, pris de sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436, en date du 24 novembre 2009, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'après avoir pourtant constaté que M. X... pouvait bénéficier d'un aménagement de peine ab initio, la cour d'appel ne pouvait en exclure le bénéfice sous prétexte de ne pas « disposer d'informations suffisantes sur la situation de M. X... », sans priver sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, le juge n'est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, lorsque la personne est en état de récidive légale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;