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30/05/2012 | FRANCE | N°11-17067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-17067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 février 2011) et les productions, que par convention du 24 septembre 1996, MM. Xavier, Louis et Jean-Baptiste X... ont décidé d'affecter la trésorerie disponible, en provenance des locations immobilières de la société Immopart et de l'indivision familiale, au paiement du passif de la société Soreali ; que la société Cabinet Louis Planche, qui était l'expert comptable de la société Soreali, a fait assigner cette dernière en paiement de trois factures ; qu'inv

oquant la convention du 24 septembre 1996, la société Soreali a appelé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 février 2011) et les productions, que par convention du 24 septembre 1996, MM. Xavier, Louis et Jean-Baptiste X... ont décidé d'affecter la trésorerie disponible, en provenance des locations immobilières de la société Immopart et de l'indivision familiale, au paiement du passif de la société Soreali ; que la société Cabinet Louis Planche, qui était l'expert comptable de la société Soreali, a fait assigner cette dernière en paiement de trois factures ; qu'invoquant la convention du 24 septembre 1996, la société Soreali a appelé en garantie la société Immopart ; qu'un jugement irrévocable du 18 avril 2006 a condamné la société Soreali à payer à la société Cabinet Louis Planche une certaine somme représentant le montant des travaux d'expertise comptable réalisés et facturés ; que par décision du même jour, il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bastia pour statuer sur l'appel en garantie de la société Soreali à l'encontre de la société Immopart ; que devant cette juridiction, la société Cabinet Louis Planche est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation de la société Immopart sur le fondement de la stipulation pour autrui ; que devant la cour d'appel, la société Immopart a demandé la condamnation de la société Soreali au paiement des sommes avancées en exécution de la convention du 24 septembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Immopart fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel en garantie formé contre elle par la société Soreali, rejeté la demande de nullité de la convention du 24 septembre 1996 et condamné la société Immopart à payer une certaine somme à la société Cabinet Louis Planche, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en faisant droit à l'action en garantie de la société Soreali dirigée contre la société Immopart, sur le fondement d'une convention à laquelle la société Soreali n'était pas partie, la cour d'appel a violé 1165 du code civil ;
2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en condamnant la société Immopart à payer la somme de 16 624,40 euros, sur le fondement d'une convention à laquelle elle n'était elle-même pas partie, la cour d'appel a violé 1165 du code civil ;
3°/ que les décisions prises au nom d'une société peuvent résulter d'un acte attestant du consentement de tous ses associés se présentant en cette qualité ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner la société Immopart sur le fondement de la convention du 24 septembre 1996, que "les seuls associés" de cette société en étaient les signataires, quand cette même convention avait en réalité été conclue, à titre personnel, par MM. Jean-Baptiste, Xavier et Louis X... au sujet desquels l'acte mentionne tout au plus qu'ils "sont tous trois détenteurs d'un certain nombre d'actions et de parts sociales dans diverses sociétés du groupe X..., ainsi que de droits indivis dans l'"indivision" existant entre eux sur un important patrimoine sis à Corte, Ajaccio et Marseille", la convention ne précisant nullement que ses signataires agissaient en qualité d'associés de la société Immopart, la cour d'appel a violé 1854 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant que l'acte du 24 septembre 1996 engageait la société Immopart en tant qu' "accord unanime donné par ses associés conformément aux dispositions de l'article 1854 du code civil et 16-I des statuts", un tel accord étant ainsi constitutif d'un engagement unilatéral de la société, et en retenant néanmoins, pour faire droit à l'action en garantie de la société Soreali dirigée contre Immopart, que ce même acte était "un acte synallagmatique et non un engagement unilatéral", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1854 du code civil ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Immopart faisait valoir, sur le fondement de l'article 46 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, qu'une décision collective qui n'est pas mentionnée au registre des assemblées générales lui est inopposable ; qu'en condamnant la société Immopart, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à exclure toute condamnation fondée sur un acte lui étant inopposable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Immopart faisait également valoir que la convention du 24 septembre 1996, qui était conclue pour une durée indéterminée et avait pour effet de diminuer son actif disponible sans limite, ni contrepartie, était totalement contraire à son intérêt social ; qu'en condamnant dès lors la société Immopart, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à exclure toute condamnation fondée sur l'exécution d'un acte nul, conclu au bénéfice de la société Soreali et de ses actionnaires, cautions personnelles de cette dernière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent qu'en cas de stipulation pour autrui conforme aux dispositions de l'article 1121 du code civil ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour condamner la société Immopart, en qualité de "promettant", à payer la somme de 16 624,40 euros à la société Cabinet Louis Planche, en qualité de "bénéficiaire", qu' "en acceptant (des) versements provenant de la société Immopart ou en les revendiquant, la société Soreali a opéré une stipulation au profit de ses créanciers qu'elle doit remplir de leurs droits", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une stipulation pour autrui et violé l'article susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Soreali a accepté l'affectation, prévue par la convention du 24 septembre 1996, de la trésorerie de la société Immopart au paiement de ses créanciers ; qu'il relève encore que la société Immopart a, pendant plusieurs années, exécuté son engagement d'affecter sa trésorerie disponible au règlement du passif de la société Soreali, et retient que cette exécution emporte, conformément au troisième alinéa de l'article 1338 du code civil, renonciation aux droits et exceptions que la société Immopart pouvait opposer à cette convention ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que les sociétés Soreali et Immopart étaient parties à la convention en litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par les cinquième et sixième branches que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'en acceptant l'affectation au paiement de son passif de la trésorerie disponible en provenance de la société Immopart, la société Soreali a opéré une stipulation au profit de ses créanciers qu'elle doit remplir de leurs droits ; qu'il retient encore que la société Cabinet Louis Planche, titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société Soreali, est un bénéficiaire déterminable de cette stipulation et dispose donc d'une action directe contre le promettant, la société Immopart ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Immopart fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la convention et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de remboursement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société Immopart de sa demande de restitution de la somme de 484 953,96 euros, que cette demande était présentée pour la première fois en appel, quand la société Immopart sollicitait déjà en première instance l'annulation de la convention du 24 septembre 1996, d'où découlait nécessairement la demande de restitution chiffrée en appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour opposer la compensation ; qu'en déboutant la société Immopart de sa demande de restitution, au motif que cette demande était dirigée contre la société Cabinet Louis Planche et ne respectait pas les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, quand la société Immopart se bornait, en réalité, à établir que, par le jeu de la compensation, elle n'était pas débitrice de la société Soreali, en sorte que la société Cabinet Louis Planche, créancier de cette dernière, ne pouvait lui réclamer aucune somme, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Immopart faisait valoir que la convention du 24 septembre 1996, qui était conclue pour une durée indéterminée et avait pour effet de diminuer son actif disponible sans limite, ni contrepartie, était contraire à son intérêt social, la nullité de ladite convention devant ainsi être prononcée, avec les restitutions qui s'en déduisent ; qu'en déboutant cependant la société Immopart de sa demande de restitution, en se bornant à retenir, par un motif général et abstrait, que " cette demande n'est pas suffisamment justifiée par les pièces versées aux débats", sans répondre, en réalité, à ce moyen déterminant exigeant une analyse juridique étayée de ladite convention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que la société Immopart a été déboutée de sa demande de nullité de la convention, le grief invoqué par la première branche est inopérant ;
Et attendu, en second lieu, que la demande de compensation n'est recevable en appel que si elle est opposée à une demande de la partie adverse ; qu'après avoir constaté que la société Immopart présentait pour la première fois en appel une demande de remboursement dirigée contre la société Soreali puis de compensation, l'arrêt relève qu'elle entend opposer cette compensation à la société Soreali alors qu'elle est condamnée à payer à la société Cabinet Louis Planche les sommes dont cette dernière a été reconnue créancière par jugement irrévocable du tribunal de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immopart aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Soreali et la somme de 2 500 euros à la société Cabinet Louis Planche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Immopart
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel en garantie exercé par la société Soreali à l'encontre de la société Immopart, rejeté la demande de nullité de la convention du 24 septembre 1996, et d'avoir condamné la société Immopart à payer à la société Cabinet Louis Planche la somme de 16.624,40 euros toutes taxes comprises outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2004 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
AUX MOTIFS QUE sur l'appel en garantie de la société IMMOPART par la société SOREALI : Les parties s'opposent quant à l'analyse et à la portée de l'acte du 24 septembre 1996. La société IMMOPART y voit un acte juridique unilatéral n'ayant créé aucune obligation à sa charge mais l'exposé préalable contenu dans l'acte du 24 septembre 1996 et l'engagement pris par les signataires d'apporter à la société IMMOPART l'ensemble des biens détenus par l'indivision existant entre eux, démontrent qu'il s'agit d'un acte synallagmatique et non d'un engagement unilatéral. La société IMMOPART dont les seuls associés étaient les signataires de la convention du 24 septembre 1996 est valablement engagée par l'accord unanime donné par ses associés conformément aux dispositions de l'article 1854 du code civil et 16-I des statuts. La société SOREALI et le CABINET LOUIS PLANCHE ont démontré que la société IMMOPART avait pendant plusieurs années exécuté son engagement d'affecter sa trésorerie disponible au paiement du passif des sociétés SOREALI et RESTONICA. Cette exécution emporte en application du troisième alinéa de l'article 1338 du code civil renonciation aux moyens et exceptions que la société IMMOPART pouvait opposer à cette convention qui lui permettait de bénéficier d'apports immobiliers s'inscrivant clairement dans le cadre d'une "Trésorerie groupe", comme mentionné au titre II de la convention, et n'était pas contraire aux dispositions du code monétaire et financier pour ne pas prévoir des opérations de banque au sens de l'article L.311-1 de ce code. La société IMMOPART n'ayant pas mis fin à l'engagement d'affectation de sa trésorerie disponible au passif de la société SOREALI, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a dit recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par la société SOREALI. La société IMMOPART n'ayant pas démontré que l'état de sa trésorerie ne lui permettait pas de faire face à la demande de garantie présentée par la société SOREALI, ne peut en conséquence échapper aux conséquences de la condamnation par le tribunal de commerce de LYON de la société SOREALI vis-à-vis du CABINET LOUIS PLANCHE ;
1°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en faisant droit à l'action en garantie de la société Soreali dirigée contre la société Immopart, sur le fondement d'une convention à laquelle la société Soreali n'était pas partie, la cour d'appel a violé 1165 du code civil ;
2°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en condamnant la société Immopart à payer la somme de 16.624,40 euros, sur le fondement d'une convention à laquelle elle n'était elle-même pas partie, la cour d'appel a violé 1165 du code civil ;
3°) ALORS QUE les décisions prises au nom d'une société peuvent résulter d'un acte attestant du consentement de tous ses associés se présentant en cette qualité ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner la société Immopart sur le fondement de la convention du 24 septembre 1996, que « les seuls associés » (arrêt, p.10) de cette société en étaient les signataires, quand cette même convention avait en réalité été conclue, à titre personnel, par MM. Jean-Baptiste, Xavier et Louis X... au sujet desquels l'acte mentionne tout au plus qu'ils « sont tous trois détenteurs d'un certain nombre d'actions et de parts sociales dans diverses sociétés du groupe X..., ainsi que de droits indivis dans l'"INDIVISION" existant entre eux sur un important patrimoine sis à CORTE, AJACCIO et MARSEILLE » (convention, p.2), la convention ne précisant nullement que ses signataires agissaient en qualité d'associés de la société Immopart, la cour d'appel a violé 1854 du code civil ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QU' en affirmant que l'acte du 24 septembre 1996 engageait la société Immopart en tant qu'« accord unanime donné par ses associés conformément aux dispositions de l'article 1854 du code civil et 16-I des statuts » (arrêt p.10), un tel accord étant ainsi constitutif d'un engagement unilatéral de la société, et en retenant néanmoins, pour faire droit à l'action en garantie de la société Soreali dirigée contre Immopart, que ce même acte était « un acte synallagmatique et non un engagement unilatéral », (arrêt p.10), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1854 du code civil ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Immopart faisait valoir, sur le fondement de l'article 46 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, qu'une décision collective qui n'est pas mentionnée au registre des assemblées générales lui est inopposable (p.25) ; qu'en condamnant la société Immopart, sans répondre à ce moyen déterminant de nature exclure toute condamnation fondée sur un acte lui étant inopposable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Immopart faisait également valoir que la convention du 24 septembre 1996, qui était conclue pour une durée indéterminée et avait pour effet de diminuer son actif disponible sans limite, ni contrepartie, était totalement contraire à son intérêt social (p.6) ; qu'en condamnant dès lors la société Immopart, sans répondre à ce moyen déterminant de nature exclure toute condamnation fondée sur l'exécution d'un acte nul, conclu au bénéfice de la société Soreali et de ses actionnaires, cautions personnelles de cette dernière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE sur les demandes du CABINET LOUIS PLANCHE : La convention du 24 septembre 1996 prévoit l'affectation de la trésorerie disponible, en provenance des locations immobilières de la société IMMOPART et de l'indivision au paiement du passif de la société SOREALI. En acceptant ces versements provenant de la société IMMOPART ou en les revendiquant, la société a opéré une stipulation au profit de ses créanciers qu'elle doit remplir de leurs droits. Le CABINET LOUIS PLANCHE, qui dispose d'une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de la société SOREALI consacrée par le jugement du tribunal de commerce de LYON du 18 avril 2006, constitue un bénéficiaire déterminable de la stipulation opérée par la société SOREALI qui dispose d'une action directe contre le promettant, la société IMMOPART, en application de l'article 1121 du code civil. Il serait en outre contraire à la morale des affaires que la société IMMOPART qui a réglé des créanciers bénéficiant d'un engagement de caution consenti par un associé et qui a soutenu devant le juge de l'exécution posséder une trésorerie suffisante puisse ne pas respecter ses obligations vis à vis du CABINET LOUIS PLANCHE qui a consenti des délais de paiement à la société SOREALI tout en lui permettant de respecter ses obligations comptables. Le jugement du 27 novembre 2008 sera en conséquence infirmé de ce chef et la société IMMOPART sera condamnée au paiement des sommes demandées par le CABINET LOUIS PLANCHE qui résultent du jugement du 18 avril 2006. La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l'article 1154 du code civil ;
7°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent qu'en cas de stipulation pour autrui conforme aux dispositions de l'article 1121 du code civil ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour condamner la société Immopart, en qualité de « promettant », à payer la somme de 16.624,40 euros à la société Cabinet Louis Planche, en qualité de «bénéficiaire », qu' « en acceptant (des) versements provenant de la société IMMOPART ou en les revendiquant, la société SOREALI a opéré une stipulation au profit de ses créanciers qu'elle doit remplir de leurs droits » (arrêt, p.11), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une stipulation pour autrui et violé l'article susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de la convention du 24 septembre 1996 présentée par la société Immopart et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande de remboursement de la somme de 484.953,96 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société SOREALI a été destinataire d'une lettre de la société IMMOPART du 26 janvier 2009 la mettant en demeure de lui restituer la somme de 484.953,96 euros sous 48 heures. La société IMMOPART indique qu'au 31 décembre 2007 elle était créancière de la société SOREALI pour ce montant en exécution de la convention du 24 septembre 1996 et présente, pour la première fois en cause d'appel, une demande de remboursement dirigée contre la société SOREALI puis de compensation sans même appeler en cause Messieurs Jean-Baptiste, Louis et Xavier X... qui, en qualité d'indivisaires ont accepté l'apport d'immeubles procurant à la société IMMOPART des revenus lui permettant de faire face au passif de la société IMMOPART. Cette demande n'est pas suffisamment justifiée par l'appelante et ne peut prospérer. Cette demande ne respecte d'ailleurs pas les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de compensation n'étant recevable en appel que si elle est opposée à une demande de la partie adverse, or, en l'espèce, la société IMMOPART entend opposer une compensation à la société SOREALl alors qu'elle est condamnée à payer au CABINET LOUIS PLANCHE les sommes retenues dans le jugement du tribunal de commerce de LYON du 18 avril 2006. La demande de restitution de la somme versée au CABINET LOUIS PLANCHE sera rejetée ;
1°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société Immopart de sa demande de restitution de la somme de 484.953,96 euros, que cette demande était présentée pour la première fois en appel, quand la société Immopart sollicitait déjà en première instance l'annulation de la convention du 24 septembre 1996, d'où découlait nécessairement la demande de restitution chiffrée en appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QU' aux termes de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour opposer la compensation ; qu'en déboutant la société Immopart de sa demande de restitution, au motif que cette demande était dirigée contre la société Cabinet Louis Planche et ne respectait pas les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, quand la société Immopart se bornait, en réalité, à établir que, par le jeu de la compensation, elle n'était pas débitrice de la société Soreali, en sorte que la société Cabinet Louis Planche, créancier de cette dernière, ne pouvait lui réclamer aucune somme, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Immopart faisait valoir que la convention du 24 septembre 1996, qui était conclue pour une durée indéterminée et avait pour effet de diminuer son actif disponible sans limite, ni contrepartie, était contraire à son intérêt social (p.6), le nullité de ladite convention devant ainsi être prononcée, avec les restitutions qui s'en déduisent ; qu'en déboutant cependant la société Immopart de sa demande de restitution, en se bornant à retenir, par un motif général et abstrait, que « cette demande n'est pas suffisamment justifiée par les pièces versées aux débats » (arrêt, p.12), sans répondre, en réalité, à ce moyen déterminant exigeant une analyse juridique étayée de ladite convention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17067
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Bastia, Ch. civile B, 16 février 2011, 10/00656

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-17067


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17067
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