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30/05/2012 | FRANCE | N°11-14910

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-14910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2011), que la société Saverglass, titulaire du modèle communautaire n° 2 159 00-001, constitué d'une bouteille, dénommée Axel, a fait assigner en contrefaçon et atteinte à ses droits d'auteur la société Bruni Glass Spa, venant aux droits de la société Vetrerie Bruni Spa, qui commercialisait une bouteille dénommée Contessa ;
Attendu que la société Saverglass fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intér

êts au titre de la contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ que la contrefaçon s'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2011), que la société Saverglass, titulaire du modèle communautaire n° 2 159 00-001, constitué d'une bouteille, dénommée Axel, a fait assigner en contrefaçon et atteinte à ses droits d'auteur la société Bruni Glass Spa, venant aux droits de la société Vetrerie Bruni Spa, qui commercialisait une bouteille dénommée Contessa ;
Attendu que la société Saverglass fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ que la contrefaçon s'apprécie non d'après les différences, mais d'après les ressemblances ; qu'en se fondant pour débouter la société Saverglass sur les différences entre les bouteilles considérées et non sur leurs ressemblances, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en s'abstenant au surplus de rechercher si les ressemblances entre ces bouteilles ne caractérisaient pas la contrefaçon invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la cour d'appel a admis que le caractère original de la bouteille Axel provenait du caractère très élancé de sa forme d'ensemble combiné à l'épaisseur de la semelle ; que la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que les bouteilles considérées comportaient des ressemblances résultant d'un corps conique, un col cylindrique et rectiligne, une épaule horizontale, une semelle épaisse et un épaississement du verre en partie basse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que se trouvaient reprises dans la bouteille Contessa les caractéristiques mêmes conférant à la bouteille Axel son originalité, de sorte qu'était caractérisée la contrefaçon par reproduction, violant ainsi l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société Saverglass faisait valoir que la société Bruni Glass indiquait sur son site internet que la base de la bouteille Contessa pouvait être carrée ou rectangulaire ; qu'en affirmant que la bouteille Contessa se différenciait par une base carrée et non rectangulaire, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que si les modèles Contessa et Axel présentent un corps conique, un col cylindrique et rectiligne, une épaule horizontale, une semelle épaisse et un épaississement du verre en partie basse, la base du modèle Contessa incriminé est carrée et non pas rectangulaire, ses côtés sont nettement bombés, ses arrêtes et l'épaule moins marquées, légèrement arrondies, et son col plus élancé, ce qui produit sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente de celle produite par le modèle Axel, la cour d'appel, qui en les écartant a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a considéré les produits en leur ensemble et souverainement retenu qu'ils ne présentaient pas de ressemblance justifiant l'action en contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saverglass aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bruni Glass Spa la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Saverglass
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par la Société SAVERGLASS à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon ;
AUX MOTIFS QUE « Le modèle incriminé, dénommé CONTESSA, présente certes, comme le modèle AXEL, un corps conique, un col cylindrique et rectiligne, une épaule horizontale, une semelle épaisse et un épaississement du verre en partie basse.
Toutefois, outre une base carrée et non pas rectangulaire, il se différencie par des côtés nettement bombés, des arêtes et une épaule moins marquées, légèrement arrondies et par un col plus élancé ;
Que dans un domaine où, comme indiqué plus haut, les différences résident dans des caractéristiques circonscrites, le modèle CONTESSA produira sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente de celle produite par le modèle AXEL ;
L'absence de reprise des caractéristiques essentielles de l'oeuvre, telles que les arêtes vives et les côtés droits et planaires, exclut pareillement que la bouteille litigieuse puisse porter atteinte aux droits d'auteur de l'intimée » (arrêt, p.4) ;
1/ ALORS QUE la contrefaçon s'apprécie non d'après les différences, mais d'après les différences ; qu'en se fondant pour débouter la Société SVERGLASS sur les différences entre les bouteilles considérées et non sur leurs ressemblances, la Cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant au surplus de rechercher si les ressemblances entre ces bouteilles ne caractérisaient pas la contrefaçon invoquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
3/ ALORS QUE la Cour d'appel a admis que le caractère original de la bouteille Axel provenait du caractère très élancé de sa forme d'ensemble combiné à l'épaisseur de la semelle ; que la Cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que les bouteilles considérées comportaient des ressemblances résultant d'un corps conique, un col cylindrique et rectiligne, une épaule horizontale, une semelle épaisse et un épaississement du verre en partie basse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que se trouvaient repris qans la bouteille Contessa les caractéristiques mêmes conférant à la bouteille Axel son originalité, de sorte qu'était caractérisée la contrefaçon par reproduction, violant ainsi l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
4/ ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 13), la Société SAVERGLASS faisait valoir que la Société BRUNI GLASS indiquait sur son site internet que la base de la bouteille Contessa pouvait être carrée ou rectangulaire ; qu'en affirmant que la bouteille Contessa se différenciait par une base carrée et non rectangulaire, sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14910
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-14910


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14910
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