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30/05/2012 | FRANCE | N°11-13873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-13873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société industrielle de munitions et de travaux que sur le pourvoi incident relevé par la Société nationale des poudres et explosifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), propriétaire d'un terrain où étaient entreposées des munitions fabriquées en 1945, en a confié le 12 octobre 2001 la destruction à la société industrielle de munition

s et de travaux (SIMT) qui les a placées dans un container métallique stocké ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société industrielle de munitions et de travaux que sur le pourvoi incident relevé par la Société nationale des poudres et explosifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), propriétaire d'un terrain où étaient entreposées des munitions fabriquées en 1945, en a confié le 12 octobre 2001 la destruction à la société industrielle de munitions et de travaux (SIMT) qui les a placées dans un container métallique stocké sur un de ses sites à Saint-Martin de Crau ; que le 2 juin 2002 une explosion des fusées d'amorçage de mine antichar, qui y étaient contenues, a pulvérisé ce container ce qui a généré l'explosion des containers situés à proximité et a causé des dommages matériels jusqu'à 500 mètres à la ronde ; qu'après qu'une ordonnance de non-lieu, confirmée en appel, a été rendue et qu'un expert a été désigné en référé et déposé son rapport, M. X... désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIMT( le liquidateur) mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2006, a assigné la société SNPE en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que les préjudices dont il était sollicité réparation au titre du gain manqué et des pertes de chance ne résultaient pas directement de l'explosion survenue le 2 juin 2002 et d'avoir corrélativement débouté le liquidateur de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, alors, selon le moyen, que dès lors que l'existence même d'un préjudice en relation de cause à effet avec le fait générateur de responsabilité est avérée, celui-ci doit être indemniser, sans que des considérations de nature à minorer son étendue puisse justifier le rejet pur et simple de la demande de réparation ; qu'à supposer même que la SIMT ait pu se voir reprocher des lacunes dans le respect de la réglementation et des prescriptions mises à sa charge par les arrêtés préfectoraux dont elle a fait l'objet et que ces lacunes aient fait obstacle à la reprise rapide de son activité et à la limitation des pertes économiques résultant de l'explosion du 2 juin 2002, ces considérations sont de toutes façon impropres à écarter l'existence de tout préjudice économique et financier en relation de cause à effet avec ladite explosion, dès lors qu'il était constant que c'était à la suite et en raison de cette explosion que des mesures d'interdiction avaient été notifiées à la SIMT par le biais d'un premier arrêté préfectoral intervenu le surlendemain de l'explosion, soit le 4 juin 2002, suivi d'un second arrêté du 3 juillet 2002, si bien que le manque à gagner en relation directe de cause à effet avec l'explosion était à tout le moins certain en son principe et qu'il incombait aux juges de l'évaluer ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale du dommage, ensemble au regard des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile, violés ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de différents arrêtés préfectoraux et de rapports de l'inspecteur des installations classées que, dès avant le 2 juin 2002, la société SIMT n'avait pas respecté les injonctions qui lui avaient été faites d'éliminer des déchets non pyrotechniques se trouvant sur son site et de regrouper les objets métalliques récupérés sur une aire délimitée ; qu'il relève encore que le 3 octobre 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé une reprise partielle d'activité sous réserve de la réalisation de divers travaux et du respect des prescriptions visées par les arrêtés des 7 avril 1994 et 16 novembre 2000 ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il ressort qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les préjudices financier et économique invoqués par le liquidateur et l'explosion du 2 juin 2002, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société SNPE fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle-même et la société SIMT, par leurs fautes respectives dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, avaient concouru chacune pour moitié à la réalisation du dommage, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité suppose un lien direct de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il avait été confié à la SIMT, en sa qualité de société hautement spécialisée dans la destruction de munitions, la destruction de fusées entreposées dans un parc de la Société nationale des poudres et explosifs ; que l'arrêt constate encore que la faute commise par la SNPE dans l'identification et le classement des explosifs confiés pour destruction à la SIMT n'était pas en relation directe avec l'explosion, dont la cause était demeurée indéterminée, et que la SIMT pouvait rectifier cette erreur lors des opérations de vérification, de tri et de reconditionnement des munitions lui incombant ; qu'en décidant néanmoins que la SNPE avait par sa faute concouru pour moitié à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la faute de la SIMT avait entièrement causé le dommage, l'absence de lien de causalité direct entre la faute de classement commise par la SNPE et l'explosion, et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'arrêt ayant constaté que la SIMT, professionnel hautement spécialisé dans la destruction des munitions, était contractuellement tenue d'une obligation de sécurité de résultat, et que compte tenu des moyens que lui donnait sa mission, elle "pouvait parfaitement repérer l'erreur de classement commises par la SNEP" à qui il incombait de vérifier et d'identifier les explosifs, ce dont il s'évinçait que cette erreur n'aurait eu strictement aucune influence dans la réalisation du dommage, si la SIMT avait correctement exercé sa mission et son contrôle, ne tire pas les conséquences légales, en violation des articles 1147 et 1710 du code civil de ses constatations l'arrêt qui retient que la SIMT et la SNEP ont une responsabilité partagée dans la réalisation des dommages, la première au titre de son obligation de sécurité, la seconde pour avoir commis une erreur ayant aggravé les conséquences dommageables de l'explosion ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société SNPE a commis une erreur d'identification des allumeurs détonateurs de mine et de la masse active d'explosifs qui y était contenue ce qui avait généré une erreur de classement et un stockage, par la société SIMT, dans une zone ne correspondant pas à la nature réelle des explosifs ;qu'ayant caractérisé la faute de la société SNPE, sans laquelle les conséquences dommageables de l'explosion ne se seraient pas produites, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, qu'une part de responsabilité devait être laissée à la charge de la société SNPE et a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur en réparation du préjudice matériel subi par la société SIMT, l'arrêt, après avoir relevé que l'explosion avait endommagé les vitres du bureau de cette société, énonce que l'expert amiable n'a pas chiffré ce dommage au motif qu'il était négligeable ;
Attendu qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur en réparation du préjudice subi par la société SMIT au titre des "dépenses induites", l'arrêt retient que celles-ci ayant été générées par la procédure engagée à l'encontre de la société SNPE relèvent des frais irrépétibles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur sollicitait, à ce titre, paiement d'une somme de 115 000 euros dont 100 000 euros pour les frais des études techniques et de sécurité à réaliser pour la réouverture du site, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X..., ès qualités, en réparation du préjudice matériel subi par la société SIMT et en paiement des dépenses induites, l'arrêt rendu le 19 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point , la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que les préjudices dont il était sollicité réparation au titre du gain manqué et des pertes de chance ne résultaient pas directement de l'explosion survenue le 2 juillet 2002 et d'avoir corrélativement débouté la SIMT ou plus exactement Me X..., agissant ès qualités, de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à ces titres à hauteur des sommes de 1.500.000 et 90.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la SIMT expose être actuellement en liquidation judiciaire du fait des décisions de suspension de son exploitation prises par le préfet des Bouches-du-Rhône ayant fragilisé sa situation financière et compromis la poursuite de son activité ; qu'elle impute la perte de son chiffre d'affaires et la disparition de l'entreprise à l'explosion du 2 juin 2002, soutenant qu'elles en sont la conséquence directe ; que cependant, il résulte de la lecture des différents arrêtés pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que des rapports de l'inspecteur des installations classées, que la société SIMT ne respectait pas les injonctions qui lui avaient été faites, déjà antérieurement au sinistre, d'éliminer des déchets non pyrotechniques se trouvant sur son site ainsi que de regrouper les objets métalliques récupérés sur une aire délimitée bordée de végétations persistantes, les stockages de ces objets étant toujours anarchiques et dispersés sur le site en juillet 2003, l'inspecteur ayant conclu le 22 juillet 2003 que, malgré une année de suspension d'activité, de nombreuses visites et des rappels à l'ordre, des non-conformités importants subsistaient et que la demande de reprise d'activité limitée à la division du risque 1.4 faisait état de contrôles extérieurs inexistants et d'équipements non encore réalisés ou non conformes, de nature à remettre en cause les engagements des dirigeants de la SIMT ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en conséquence de ces rapports, pris le 3 octobre 2003 un arrêté levant partiellement la suspension d'activité de la SIMT et limitant l'activité de destruction de munitions, poudres et explosifs aux seuls déchets pyrotechniques relevant des risques 1.4 après séparation de l'emballage de transport, sous diverses modalités de fonctionnement et conditions de stockage, positionnement de divers équipements se trouvant sur le site, et exécution de divers travaux énumérés dans cet acte visant à la mise en conformité aux dispositions techniques d'arrêtés préfectoraux des 7 avril 1994 et du 16 novembre 2000 imposant déjà diverses prescriptions complémentaires ; que la SIMT n'a pas satisfait à l'ensemble de ces prescriptions et obligations pour des raisons sans lien direct avec l'explosion survenue le 2 juin 2002 ; que les préjudices financier et économique qu'elle invoque ne résultent pas directement du sinistre du 2 juin 2002, mais de ses propres lacunes dans le respect de la réglementation et des arrêtés préfectoraux précités ayant fait obstacle à la reprise rapide de son activité ; que ses demandes en paiement des sommes de 1.500.000 euros au titre du gain manqué et de 90.000 euros au titre de pertes de chance seront en conséquence rejetées ;
ALORS QUE, dès lors que l'existence même d'un préjudice en relation de cause à effet avec le fait générateur de responsabilité est avérée, celui-ci doit être indemniser, sans que des considérations de nature à minorer son étendue puisse justifier le rejet pur et simple de la demande de réparation ; qu'à supposer même que la SIMT ait pu se voir reprocher des lacunes dans le respect de la réglementation et des prescriptions mises à sa charge par les arrêtés préfectoraux dont elle a fait l'objet et que ces lacunes aient fait obstacle à la reprise rapide de son activité et à la limitation des pertes économiques résultant de l'explosion du 2 juin 2002, ces considérations sont de toutes façon impropres à écarter l'existence de tout préjudice économique et financier en relation de cause à effet avec ladite explosion, dès lors qu'il était constant que c'était à la suite et en raison de cette explosion que des mesures d'interdiction avaient été notifiées à la SIMT par le biais d'un premier arrêté préfectoral intervenu le surlendemain de l'explosion, soit le 4 juin 2002, suivi d'un second arrêté du 3 juillet 2002, si bien que le manque à gagner en relation directe de cause à effet avec l'explosion était à tout le moins certain en son principe et qu'il incombait aux juges de l'évaluer ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale du dommage, ensemble au regard des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile, violés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me X..., agissant ès qualités, de sa demande en réparation du préjudice matériel subi par la SIMT ;
AUX MOTIFS QUE sur la réparation du préjudice matériel, l'explosion a endommagé les vitres du local du bureau de la société SIMT ; que le rapport du cabinet A2C, produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, ne chiffre pas les dommages subis directement par la SIMT, les disant « négligeables » ;
ALORS QU'il appartient au juge d'évaluer tout préjudice, même minime, dont il constate l'existence ; qu'en refusant d'allouer réparation à la société SIMT du chef des dommages matériels directement subis par elle, tout en constatant que les vitres de ses bureaux avaient été brisés, motif pris que ces dommages n'aurait pas été chiffré par son expert amiable, le cabinet A2C, et aurait été qualifié par ce dernier de « négligeable », la cour viole l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du dommage, ensemble les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me X..., agissant ès qualités, de sa demande en réparation du préjudice subi par la SIMT au titre des « dépenses induites » ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les « dépenses induites », générées par la procédure engagée à l'encontre de la SNPE, celles-ci relevant des frais irrépétibles et non de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
ALORS QU' au titre des « dépenses induites », la société SIMT sollicitait principalement l'indemnisation, à hauteur de le somme de 100.000 euros sur les 115.000 euros demandés, des coûts induits par les études auxquelles la SIMT avait dû faire procéder en vue de la réouverture de son site (cf. ses dernières écritures p.46 sur 55, 1er § ; v. aussi le rapport d'expertise amiable du cabinet A2C p.6, 3 derniers § et p.7) ; qu'en considérant que le préjudice dont la réparation était sollicitée au titre des « dépenses induites » s'entendait seulement des frais de la procédure engagée à l'encontre de la SNPE, pour en déduire que ceux-ci relevait des frais irrépétibles, la cour méconnaît les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe dispositif.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société nationale des poudres et explosifs.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SNPE et la SIMT, par leurs fautes respectives dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, avaient concouru chacune pour moitié à la réalisation du dommage ;
AUX MOTIFS QUE « le travail confié à la SIMT par la SNPE sur le stock de munitions remis étant de les détruire, la société SIMT ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 1789 du Code civil pour fonder une demande d'indemnisation de son propre préjudice dont elle impute la responsabilité à la SNPE ; attendu qu'en tout état de cause il lui appartiendrait, pour s'exonérer de sa responsabilité à son encontre envers le maître de l'ouvrage en application de cet article, de prouver son absence de faute dans le dépérissement de la chose, ce qu'elle ne peut faire alors que la cause du déclenchement de l'explosion est demeurée indéterminée ; attendu, surabondamment, que, professionnelle de la destruction de munitions, ayant pour directeur technique Monsieur Z..., "spécialiste unanimement reconnu et apprécié dans le domaine des munitions anciennes", selon l'expert A..., chargé de la vérification des munitions à détruire et de leur reconditionnement avant transport, elle pouvait parfaitement repérer l'erreur d'identification commise par la SNPE sur le classement des allumeurs-détonateurs de mine antichar à fonctionnement chimique M600, dont Monsieur A... dit qu'un individu averti dans le domaine des munitions anciennes ne pouvait les confondre avec des munitions mécaniques, notamment en raison de leurs dimensions très différentes ; Attendu que tenue d'une obligation renforcée de sécurité dans le cadre de cette activité de destruction de munitions anciennes par nature instables, elfe devait les stocker dans des conditions de sécurité conformes à la réglementation en vigueur après en avoir vérifié la catégorie ; Attendu que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'établit pas son absence de faute dans le dépérissement de la chose ; Attendu, en second lieu, que la SIMT est fondée à soutenir que la SNPE a été défaillante dans ses obligations de collaboration et de coopération envers elle ; Attendu qu'en effet la SNPE a commis une erreur d'identification des allumeurs-détonateurs de mine antichar à fonctionnement chimique M600 (M603 à fonctionnement mécanique au lieu de M600 à fonctionnement chimique) ainsi que sur la masse active d'explosif y contenue, ayant amené leur classement dans une catégorie 1.4S alors qu'ils auraient dû être classés en 1.1.A ; Attendu que si cette faute contractuelle n'est pas à en relation directe avec la cause de l'explosion, elle en a aggravé les conséquences dommageables, en raison de leur stockage dans une zone non protégée de projections éventuelles ; Mais attendu que ces erreurs d'identification et de classement pouvaient être rectifiées par la société SIMT, comme précisé ci-dessus, lors des opérations de vérification, de tri et de reconditionnement des munitions lui incombant aux termes de la convention des parties, et ce, alors que l'expert A... a constaté qu'il existait encore des marquages sur ces allumeurs-détonateurs qu'elles pouvaient relever ; Attendu que ces défauts de précaution, de vigilance et de prudence de la SIMT dans l'exécution du contrat justifient un partage de responsabilité par moitié entre les parties » (arrêt p. 8-9) ;
1°/ ALORS QUE la responsabilité suppose un lien direct de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il avait été confié à la SIMT, en sa qualité de société hautement spécialisée dans la destruction de munitions, la destruction de fusées entreposées dans un parc de la Société Nationale des Poudres et Explosifs ; que l'arrêt constate encore que la faute commise par la SNPE dans l'identification et le classement des explosifs confiés pour destruction à la SIMT n'était pas en relation directe avec l'explosion, dont la cause était demeurée indéterminée, et que la SIMT pouvait rectifier cette erreur lors des opérations de vérification, de tri et de reconditionnement des munitions lui incombant ; qu'en décidant néanmoins que la SNPE avait par sa faute concouru pour moitié à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la faute de la SIMT avait entièrement causé le dommage, l'absence de lien de causalité direct entre la faute de classement commise par la SNPE et l'explosion, et a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE l'arrêt ayant constaté que la SIMT, professionnel hautement spécialisé dans la destruction des munitions, était contractuellement tenue d'une obligation de sécurité de résultat, et que compte tenu des moyens que lui donnait sa mission, elle « pouvait parfaitement repérer l'erreur de classement commises par la SNEP » à qui il incombait de vérifier et d'identifier les explosifs, ce dont il s'évinçait que cette erreur n'aurait eu strictement aucune influence dans la réalisation du dommage, si la SIMT avait correctement exercé sa mission et son contrôle, ne tire pas les conséquences légales, en violation des articles 1147 et 1710 du Code civil de ses constatations l'arrêt qui retient que la SIMT et la SNEP ont une responsabilité partagée dans la réalisation des dommages, la première au titre de son obligation de sécurité, la seconde pour avoir commis une erreur ayant aggravé les conséquences dommageables de l'explosion.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13873
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-13873


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13873
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