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30/05/2012 | FRANCE | N°11-12302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2012, 11-12302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1166 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une décision irrévocable du 11 juin1999, la société civile professionnelle de notaires X...- Y...- Z...- A... (la SCP) a été condamnée à garantir Mme B... des condamnations prononcées contre elle au profit de la Banque Hervet, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société HSBC France (la banque) ; que se fondant sur les dispositions de l'article 1166 du code

civil, la banque a fait délivrer à la SCP un commandement de payer, avant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1166 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une décision irrévocable du 11 juin1999, la société civile professionnelle de notaires X...- Y...- Z...- A... (la SCP) a été condamnée à garantir Mme B... des condamnations prononcées contre elle au profit de la Banque Hervet, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société HSBC France (la banque) ; que se fondant sur les dispositions de l'article 1166 du code civil, la banque a fait délivrer à la SCP un commandement de payer, avant saisie-vente, les sommes dues en vertu de la décision précitée ;
Attendu que pour accueillir la demande de la SCP en nullité de ce commandement, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, sous réserve des dispositions de l'article 82, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobilier corporels appartenant à son débiteur, que selon l'article 8 du même décret, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, que la condamnation à garantie prononcée contre la SCP ne crée pas de lien juridique entre la banque et le garant, que le titre exécutoire fondant la saisie ne permet à la banque de faire pratiquer une mesure d'exécution qu'à l'encontre de Mme B... et non de la SCP ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action oblique peut être exercée par le créancier contre le garant de son débiteur, de sorte que du chef des condamnations litigieuses, garanties par la SCP, la banque était fondée à agir contre celle-ci, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société civile professionnelle de notaires X...
Y...
Z...
A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle de notaires X...
Y...
Z...
A... ; la condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société HSBC France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, déclaré nul et de nul effet le commandement avant saisie vente délivré le 25 mai 2009 (sic, en réalité le 25 mars 2009) par la société HSBC France à la SCP X...- Y...- Z...- A... ;
AUX MOTIFS QUE la société HSBC France qui déclare exercer les droits et actions de Madame B... sur le fondement de l'article 1166 du code civil, a fait délivrer à la SCP X...
Y...
Z...
A... un commandement de payer avant saisie vente de la somme de 510. 152, 04 euros correspondant, selon elle, aux causes de l'arrêt du 11 juin 1999 ; qu'il résulte de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, sous réserve des dispositions de l'article 82, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur ; selon l'article 8 du même décret, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; que la condamnation à garantie de la SCP X...- Y...- Z...- A... ne crée pas de lien juridique direct entre la banque et le garant ; que le titre exécutoire fondant la saisie ne permet à la société HSBC France de faire pratiquer une mesure d'exécution qu'à l'encontre de Madame B... et non de la SCP X...
Y...
Z...
A... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action oblique peut être exercée par le créancier contre le garant de son débiteur – le dit garant ayant été condamné à garantir le débiteur des condamnations prononcées contre lui au bénéfice du créancier-dès lors qu'est établie la négligence du débiteur à agir contre le garant et l'atteinte aux intérêts du créancier résultant de l'insolvabilité du débiteur ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que Madame B... n'avait pas agi contre son garant, la SCP X..., et avait porté atteinte aux intérêts de la société HSBC France, titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, en raison de son insolvabilité, ce dont il résultait que les conditions d'exercice de l'action oblique étaient satisfaites ; qu'en déclarant nul et de nul effet le commandement avant saisie vente délivré le 25 mars 2009 par la société HSBC France à la SCP X..., la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la négligence du débiteur à agir contre le garant et l'atteinte aux intérêts du créancier résultant de l'insolvabilité du débiteur autorise le créancier à poursuivre en exécution forcée, sur le fondement de l'article 1166 du code civil, le garant de son débiteur insolvable, peu important l'absence de lien juridique entre le créancier et le garant ; qu'en se fondant sur la circonstance que la condamnation à garantie ne créait pas de lien juridique entre la société HSBC France et la SCP notariale, pour déclarer nul et de nul effet le commandement signifié le 25 mars 2009 à la SCP X..., la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12302
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-12302


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12302
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